‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 68 sur 103 · LOI NAPOLÉONIENNE DE · texte numérisé non relu

LOI NAPOLÉONIENNE DE

est considéré comme premier inventeur celui qui a signalé le premier la mine, à moins que le contraire ne soit prouvé par clés tiers. Au cas où le premier inventeur serait exclu, faute de justifier des facultés nécessaires, il aurait droit, de la part du concessionnaire, à une indemnité à fixer à l’amiable entre parties, ou à défaut par l’administration.

Toutefois, au cas où une nouvelle concession serait nécessaire par suite de la découverte, dans le champ d’une mine, d’une nouvelle substance, le concessionnaire primitif aurait le droit de préférence (art. 36).

Enfin, au terme normal d’une concession, le concessionnaire a un droit de préférence pour la faire renouveler en sa faveur, s’il a convenablement rempli les obligations qui lui incombaient (art. 38).

La concession peut être accordée sous certaines conditions spéciales insérées dans l’acte de concession (art. 26 et 28').

Une concession de mines peut être cédée, avec ses droits actifs et passifs, à titre gratuit ou onéreux, par héritage, vente ou donation ou de toute autre manière; mais les cessionnaires doivent en faire la déclaration dans les trois mois à l’administration, en justifiant de leurs facultés; la cession n’est valable qu’après approbation administrative (art. 43 à 45 j. La déchéance serait encourue à défaut de faire la déclaration dans le délai précité (art. 47). Le texte de la loi paraît bien marquer une différence entre les héritiers et les cessionnaires en vertu de tout autre titre; les premiers paraissent devoir succéder naturellement à leur auteur, à moins de défaut de justifications, tandis que l’agrément administratif doit être au préalable obtenu pour les seconds. Au fond, la différence paraît insignifiante, n’exister que dans les mots et non dans la réalité; elle peut disparaître entièrement suivant le bon plaisir de l’administration de qui, en définitive , dans tous les cas, une autorisation doit être obtenue après déclaration dans les trois mois.

La déchéance est encourue : 1° pour ne pas avoir commencé l’exploitation dans les quatre mois de la concession (art. 48) ; 2° pour chômage de plus de six mois, sans cause justifiée (art. 48) ; 3° pour ne pas se conformer aux diverses conditions de l’acte de concession (art. 49) ,* 4° si l’exploitation de la

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mine n’est pas faite avec une activité reconnue suffisante par l’administration (art. SI); 5° à défaut de déclaration dans les trois mois de la cession, dans le cas d’acquisition à titre gratuit ou onéreux (art. 47).

La déchéance, dans tous ces cas, est prononcée par le ministre de l’intérieur, le concessionnaire entendu, sur le rapport du préfet (art. SI); il semble donc que ce soit une faculté plus qu’une obligation pour l’administration, sauf peut-être en cas de cession où le défaut de déclaration dans les trois mois paraîtrait entraîner une déchéance de plein droit (art. 47).

Le concessionnaire peut renoncer à sa concession en en donnant avis trois mois à l’avance à l’administration; il doit laisser la mine armée et outillée, s’il veut ultérieurement, le cas échéant, être indemnisé de ce chef par un concessionnaire ultérieur (art. 52). -

A l’expiration du temps normal de la concession, comme en cas de déchéance ou de renonciation régulièrement déclarée, — toutes circonstances que l’administration doit immédiatement faire connaître au public en lui donnant les indications nécessaires, — le nouveau concessionnaire qui voudrait reprendre la mine est tenu d’indemniser l’ancien concessionnaire ou ses héritiers, à l’amiable ou à dire d’experts, de tous les objets laissés dans la mine et reconnus utiles pour sa conservation (art. 54). Le précédent concessionnaire est tenu de son côté, à peine d’une amende de 500 lires, plus la double valeur du dommage, de laisser les échelles, le garnissage des puits et galeries et tout ce qui est nécessaire pour l’accès et le maintien en état des travaux intérieurs, le tout suivant un inventaire et un état descriptif dressés à la diligence de l’administration (art. 53).

Les explorateurs et concessionnaires ont le droit d’occuper tous les terrains de surface qui leur sont nécessaires en indemnisant au préalable les propriétaires à la simple valeur du dommage ou du terrain occupé, avec augmentation d’un sixième de ladite valeur (art. 51).

Les concessionnaires sont d’ailleurs responsables de tous les dommages que l’exploitation de la mine peut occasionner (art. 75 et 76).

L’exploitation des mines est sous la surveillance de l’admi-

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