RÉGIME NAPOLITAIN
nistration qui peut les faire visiter par ses délégués, autorisés à demander et obtenir tous les renseignements qu’ils jugent utiles (art. 40).
A la fin de chaque année, tout exploitant doit faire connaître les travaux exécutés dans l'année et fournir le projet de ceux à poursuivre l’année suivante, en indiquant le nombre d’ouvriers occupés, l’extraction brute et la production nette (art. 39).
1337. — L’ existence de concessions antérieures à la promulgation de la loi de 1808 donna lieu à des mesures transitoires qu’il n’est pas sans intérêt de rappeler.
Les concessionnaires actuels de mines auxquelles il avait été travaillé étaient maintenus dans leurs droits, s’ils étaient reconnus réguliers, mais pour une durée de cinquante ans au plus à parlir de la nouvelle loi et une étendue maximum de quatre milles italiens, à charge par eux de justifier de leurs titres dans les six mois, à peine d’être considérés comme déchus de plein droit (art. 13 à 16). Ce délai fut prorogé jusqu’en mai 1810 par le décret spécial rendu à cet effet le 12 janvier 1810.
Il était reconnu un droit à indemnité, à allouer suivant les lois générales du royaume, aux concessionnaires de mines, actuellement en activité, qui avaient acquis leur -concession à titre onéreux et subissaient une diminution de durée ou d’étendue en vertu de la clause précédente (art. 13 et 16).
Régime napolitain.
1338. — Il est assez dificile de dire quelle pouvait être exactement la base du droit minier dans l’antique royaume des Deux-Siciles. On ne serait vraisemblablement pas éloigné de la vérité en admettant que les propriétaires du sol avaient en principe la faculté d’exploiter, mais que, d’autre part, le souverain se réservait le droit de prélever une taxe, en nature
ITALIE
ou on argent, sur les exploitations de toutes substances, et éventuellement la faculté d'instituer des concessions sur certaines d’entre elles, autres que le soufre qui joue, on le sait, un rôle capital dans ^industrie extractive de ces régions. C’est donc bien le principe de l'accession qui formait, en fait, la base principale du droit. Les prétentions du souverain d’exercer un droit régalien sur les mines étaient plus théoriques qu’elfectives ; et, au fond, ce prétendu droit régalien ne Louchait pas au droit même de disposer des substances minérales, mais à la faculté de les frapper d’un impôt. Suivant une remarque si fréquemment faite par nous, ce n’est plus là du droit régalien proprement dit, mais simplement l’exercice d’un des attributs de la souveraineté b
1339. — Ce sont ces mômes principes que nous allons retrouver dans la législation moderne, qui se résume essentiellement, du reste, dans la loi du 17 octobre 1826. Cette loi distingue les substances minérales ou fossiles en deux classes : l’une (art. 1) comprend « les mines tant métalliques que semimétalliques, comme aussi le charbon fossile, les bitumes, l’alun et les sulfates à base métallique »; l’autre classe comprend (art. 17) « les mines de soufre, de plâtre, les exploitations de pierres, de marbres, granits, sables, terres glaises, argiles, pouzzolanes, lapilli et de toutes autres substances non comprises dans la première classe. »
Les mines de sel gemme de la terre-ferme forment une classe à part; elles ne sont pas soumises à la loi de 1826 comme dépendant du domaine royal (art. 16) ; mais les mines de sel gemme de la Sicile, ne figurant pas dans la première classe, restent, avec les substances de la seconde classe, à la disposition des propriétaires du sol.
L exploitation des substances de la seconde des deux classes précitées est laissée sans restriction à la libre disposition des propriétaires du sol; les gisements de ces substances ne sont pas considérés comme détachés de la propriété de la surface,
1. C est par cette distinction que l’on peut concilier les opinions contraires soutenues sur ce point par Dalloz ( De la propriété des mines, t. 11) et le Répertoria delle minière (Série 2°, vol. II, p. 277.).
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el la loi du 17 octobre 1826 s’applique exclusivement aux substances de la première classe énumérées limitativement dans Parti de premier.
En principe, d’après cet article, les propriétaires du sol peuvent exploiter les substances de la première classe, ou céder à des tiers le droit de les exploiter, sans avoir besoin d’aucune concession du gouvernement. Mais, d’après l’arlicle2, le gouvernement a la faculté d’accorder, par voie de concession, le droit d’exploitation à d’autres personnes, non propriétaires du sol, lorsqu’après une mise en demeure et un délai convenable le propriétaire superficiaire n'a pas lui-même commencé l’exploitation. Sous le règne des Bourbons, le gouvernement semble avoir accordé assez facilement dépareilles concessions, sans tenir grand compte de la réserve, pourtant si explicite, formulée par la loi en faveur des propriétaires du sol l 2. Mais on n’a peut-être pas toujours pris garde si ces concessions ne portaient pas sur des terrains publics ou domaniaux. auquel cas le gouvernement disposait à titre de propriétaire plutôt qu’il ne statuait en exerçant le droit régalien.
La concession doit être précédée d’une enquête d’un mois, faite, par voie d’affiches, au chef-lieu de la province, du circondario , et dans la commune où est située la niine (art. 11).
Les demandeurs doivent au préalable avoir justifié qu’ils ont les facultés el les moyens d’entreprendre et de poursuivre les travaux, comme de payer toutes les indemnités qui peuvent leur incomber (art. 8).
L’inventeur qui a fait celte preuve a un droit de préférence à 1 obtention de la concession; si, à défaut, la concession est accordée à un tiers, il a droit à une indemnité fixée par le gouvernement (art. 10).
La concession est accordée pour telle duree " et a telles conditions que le gouvernement juge bon de fixer (art. 6).
Le concessionnaire est déchu si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de deux ans (art. 13).