N. Pellati. loc. cit
2. Les concessions faites sous l’ancien gouvernement avaient des durees très courtes, de 10 à 25 ans.
ITALIE
La concession ne peut être cédée à un tiers, à quelque titre que ce soit, sans une autorisation du gouvernement, à peine de déchéance (art. il).
Il est dû par le concessionnaire au propriétaire du sol, sous le fonds duquel a lieu l’exploitation, une compensation a fixer entre parties, ou, à défaut, par les tribunaux (art. 2 et 15). Le concessionnaire est en plus tenu de réparer les dommages causés à la surface ; à défaut d’entente à F amiable, il est statué par les tribunaux ordinaires (art. 8 et 18).
Les créanciers ayant des droits réels sur les fonds contenant des mines les conservent et peuvent se prévaloir de leurs droits en portant, s’il y a lieu, leurs différends devant les tribunaux ordinaires. Cette disposition de l’art. 20 doit évidemment s’entendre en ce sens, lorsqu’il y a concession à un tiers non propriétaire du sol, que les créanciers peuvent exercer leurs droits sur la « compensation » qui revient au propriétaire superficiairc, c’est-à-dire sur la redevance tréfoncière qui lui est due par le concessionnaire.
L’article 15 stipule que l’exploitation d’une mine ouverte dans un fonds peut être poursuivie dans le fonds voisin, sans que le propriétaire de celui-ci puisse s’y opposer ; .mais il lui est dû, en ce cas, par l’exploitant, la « compensation » ou redevance tréfoncièrc précitée. Cette disposition serait évidemment sans portée pour des exploitations ouvertes en vertu d’une concession du gouvernement, concession qui doit, en principe, fixer les limites de l’exploitation. Il faut donc la considérer comme s’appliquant aussi à toute exploitation de substances de la première classe qu’un propriétaire du sol a la faculté d’ouvrir et de poursuivre dans son fonds. Ce serait là un droit de suite analogue à celui reconnu par la loi du canton de Genève ; mais les choses ont été "beaucoup mieux réglées sur ce point par cette loi que par la loi napolitaine.
1340. — Les mines de soufre, ayant été placées hors des substances auxquelles s’applique la loi de 1826, sont donc laissées sans restriction à la disposition du propriétaire du sol. On sait à quelles conséquences désastreuses ce régime a conduit les superbes gisements de la Sicile ; le morcellement des propriétés, l’avidité des propriétaires et l’impossibilité