‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 7 sur 103 · TRESSE · texte numérisé non relu

TRESSE

d) § 187; Décision royale du 7 août 1878 sur un changement d'attributions entre plusieurs ministères, et loi du 13 mars 1879 sur les modifications des prescriptions légales concernant les attributions du Ministère des finances, du Ministère de l’agriculture et du Ministère du commerce, de l’industrie et des travaux publics.

§ 187-195; loi sur les Chambres de commerce du 24 février 1870;

/)§ 165-186; lois d’Empirc ; sur l’assurance contre la maladie,, du 15 juin 1883, et sur l'assurance contre les accidents du 6 juillet 1 884 ;

g) § 210 ; loi du 4 août 1865, sur l'abrogation du Landrecht prussien de 1721, etc., dans les parties constituant anciennement les districts de l’ouest de la Prusse et appartenant actuellement à la province de Poméranie ;

h) §§ 212 et 213; loi du 27 février 1869 sur les règles juridiques pour les exploitations de houille et de lignite dans les pays où avait force île loi le mandat de la Saxe électorale du 19 août 1743;

?) § 247 ; loi du 13 juillet 1883 sur l’exécution par saisieimmobilière.

Faite pour le royaume de Prusse tel qu’il était constitué à la date de sa promulgation, la loi de 1865 a été rendue applicable aux nouvelles provinces que la Prusse s’est annexées à la suite de la guerre de 1866. Les ordonnances rendues pour son application dans ces diverses provinces ont apporté à la législation originelle quelques modifications qui n’altèrent en rien son caractère général et dont nous aurons à mentionner les principales, au cours de notre étude détaillée de la loi de 1865.

Ces diverses ordonnances ont été rendues :

Pour le Nassau, le 22 février 1867 ;

Pour la Hesse-Supérieure, la Ilesse-IIombourg et Meisenlieim, le 22 février 1867 ;

Pour le Hanovre, le 8 mai 1867 ;

Pour la Hesse électorale, Francfort et les parties distraites de la Bavière, le 1er juin 1867 ;

Pour le Lauenbourg, le 6 mai 1868;

Pour le Schleswig-Holstein, le 12 mars 1869.

1039. — Pour résumer sou système général, avant d’en entreprendre l’étude détaillée, on peut dire que la loi du ’2'y juin 1865 repose essentiellement, comme principe fondamental, sur la Bergbaufre ih e it , ou la liberté d’exploitation des mines, entendue à tous égards et à tous les points de vue dans le sens le plus large l. Le législateur n’a fait que développer ce principe, en en tirant toutes les conséquences, tant dans l’institution que dans la constitution des droits conférés à l’exploitant île mines. Ce principe suppose tout d’abord que les substances minérales, soumises au Code minier, sont retirées à la libre disposition du propriétaire du sol en ce sens qu’il n’a eu et n’aura jamais aucun droit à faire valoir sur elles à ce titre ; la recherche en est libre pour chacunet partout, sans distinguer si l’on est ou non propriétaire du sol ou autorisé par lui ; le droit exclusif de les exploiter dans un périmètre donné est acquis à l’inventeur, par le fait môme de son invention, ou à celui qui, par suite de la priorité de la demande, est légalement assimilé à l’inventeur. Le droit ainsi acquis, ou la propriété minière formée par ce droit instituée, le principe de la Bergbcm freiheit , entendu dans un sens un peu différent, conduit à laisser l’exploitant gérer librement son entreprise, comme s'il s’agissait de toute autre entreprise industrielle, en bornant strictement l’intervention de l’ administration à un rôle de police, sauf les cas où la justifie un impérieux motif d’intérêt public ; la liberté d’action de l’exploitant ne doit être arrêLée et son intérêt privé sacrifié que dans la stricte mesure qu’exige un motif de celle nature. C’est le principe de Selbstverwaltung , opposé au Directions g nmd, ou principe de direction de l’ancien droit prussien.

Si à cela on ajoute que de ce droit d’exploiter, qui constitue la propriété minière, le législateur prussien de 1865 a fait, comme le législateur français de 1810, un bien immobilier absolument distinct juridiquement du bien foncier sous lequel la

1. Ainsi que nous avons eu occasion de le dire, on parait loin de s'entendre en Allemagne sur le sens exact à donner à ce mot, pourtant classique, de Berg bau freiheit ; beaucoup y attachent des idées différentes et c’est pour vouloir les rendre toutes dans une meme expression que se poursuivent tant de discussions qui nous paraissent rouler sur des mots plus que sur des idées et dont les conséquences pratiques, du reste, sont peu saisissables-

PRUSSE

mine existe, un bien assimile pour* toutes les règles juridiques à un bien foncier, autant que la nature de choses si différentes le comporte, on pourra se rendre compte des bases essentielles de la loi de 1865. Pour achever de la caractériser, il suffira d’indiquer que le législateur prussien de 1865 a eu le soin, s'écartant, avec raison, en cela du législateur français de 1810, de ne pas se borner à poser cette assimilation, absolument insuffisante pour un trop grand nombre de cas par suite de la différence dans la nature des choses ou des droits en cause, mais de prescrire les règles dérogatoires ou suppléloires au droit commun qu’exige la nature propre des mines et de leur exploitation. Il convient enfin de reconnaître que, sans être à l’abri de critiques ou de lacunes, — - quelle est l’œuvre humaine qui n’a pas les siennes, — la loi de 1865 est remarquable par son unité de vues, la rigueur scientifique qui relie entre elles ses diverses parties et qui fait découler ses prescriptions comme des conséquences nécessaires des principes admis pour bases premières, en évitant l’hétérogénéité des principes et les solutions transactionnelles de notre loi de 1810.

Si les principes, et par suite les règles sur l’institution du droit d’exploiter sont absolument différents dans les deux législations, après cette institution, la loi prussienne de 1865 n’a fait que reprendre, pour la développer et l'appliquer avec plus de netteté et de rigueur, cette idée féconde, bien due au législateur français de 1810, l’assimilation du droit d’exploiter à une propriété immobilière de droit commun.

Telles sont les grandes lignes de cette loi, à tous égards si remarquable, que nous avons maintenant à étudier de plus près, en suivant sensiblement l’ordre de ses prescriptions, qui est d’ailleurs l’ordre assez habituel de tout code minier bien coordonné.

Exposé de la législation actuelle

1040. — Classification lcr/ale des substances minérales. — - L’énumération des substances retirées à ce titre à la libre

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

disposition du propriétaire du sol est donnée par le § 1 ; elle est non seulement limitative en droit, mais elle est encore,, en fait, assez étroitement limitée * ; le législateur n’a voulu soumettre au régime du droit minier que les substances qui, par leur importance économique constatée, justifiaient celte restriction aux droits du propriétaire supcrficiaire. Loin d’étendre le nombre de ces substances, la loi de 1865 a notablement réduit la nomenclature analogue établie par la législation antérieure.

1041. — Des recherches. — La recherche des substances soumises au droit minier est absolument libre pour tout le monde et en tous lieux, sauf sous les dépendances du domaine public, comme sous les bâtiments privés et leurs dépendances, et dans leur voisinage immédiat jusqu’à 62m,8 de distance. Partout ailleurs l’explorateur est simplement tenu à indemniser au préalable le propriétaire du préjudice qu'il cause ou causera au sol, et à donner caution suffisante pour les préjudices éventuels.

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