‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 8 sur 103 · Ces substances sont (§ 1er · texte numérisé non relu

Ces substances sont (§ 1er

« L’or, l’argent, le mercure, le fer à l'exception du minerai de fer des marais, le plomb, le cuivre, l'étain, le zinc, le cobalt, le nickel, l'arsenic, le manganèse, l’antimoine et le soufre, à l'état natif ou en minerais; — les minerais d'alun et de vitriol; — la houille, le lignite et le graphite; — le sel gemme avec les sels existant dans les mêmes gisements et les sources salées. »

Cette classification a rendu aux propriétaires du sol tous les autres métaux et demi-métaux, les pierres nobles et d’ornement, tous les autres sels, les pétroles et bitumes qui étaient classés par Y Allgemeines Land redit , titre XVI, 2e partie, § 69 à 72; elle leur a rendu, sur la rive gauche du Rhin, toutes les substances, autres que celles précitées, qui rentrent dans l'énumération énonciative de l’article 2 de notre loi du 21 avril 1810.

Les lois allemandes postérieures à la loi prussienne ont adopté une classification identique, sauf les exceptions suivantes :

La loi pour Waldeck a ajouté les ardoises, mais retranché les sources salées dans la principauté de Pyrmont;

La loi bavaroise a exclu le graphite et les laveries d’or, mais n'a pas fait l’exception des minerais de fer de marais;

La loi de Brunswick a exclu les minerais vitrioliques et les tourbières ;

La loi d’Àlsace-Lorraine a ajouté les bitumes et fait réserve des minerais de fer exploitables à ciel ouvert sans rendre impossible l’exploitation souterraine ;

En Saxe-Meiningen et Reuss branche cadette, on a ajouté les ardoises et terres à couleurs.

PRUSSE

En cas do refus du propriétaire du sol do laisser faire les recherches dans les lieux où elles ne sont pas interdites par la loi, une intervention de l’administration des mines est nécessaire, aux termes du § 8. Mais celle-ci n’a pas un pouvoir discrétionnaire d’appréciation ; elle est tenue de donner l’autorisation à moins que des motifs d’intérêt public ne s’y opposent (§ 4), mais non des motifs de pur intérêt privé \ Les conditions sous lesquelles cette autorisation doit être délivrée sont d’ordre purement technique.

C’est cette absence, en principe, de toute permission de recherche préalablement nécessaire, cette obligation faite à l’autorité, — sans qu’elle ait un pouvoir discrétionnaire d’appréciation, notamment au point de vue de l’utilité ou de la convenance des recherches, — de laisser faire des travaux par un tiers nonobstant le refus du propriétaire du sol, qui constituent la première application et non la moins importante du principe de la Bergbaufreiheit .

La recherche ne constitue par elle-même aucun titre ni aucun droit à l’appropriation de la mine; c’est l’invention seule ou la découverte qui créera le droit : aussi l’explorateur ne jouit-il d’aucun privilège ou droit privatif, soit comme temps soit comme étendue, dans un périmètre à lui réservé.

L’explorateur dispose librement des produits concessiblcs des travaux de recherche (§ 11), sans que la loi ait songé à faire cette distinction impraticable entre les travaux de recherche et les travaux d’exploitation ; mais l’explorateur est soumis, en ce cas, aux dispositions sur les redevances des mines 2.

L Il va de soi que dans certaines circonstances l’intérêt privé du propriétaire superficiaire pourra se confondre avec l'intérêt public. Ainsi Klostermann ( Commentar , 4e édition, note 16 sur § 4j admet que la disposition précitée serait applicable dans le cas où le travail de recherche menacerait de faire disparaître une source de première nécessité pour l’agriculture, ou nuirait à une culture forestière dont la conservation serait d’intérêt public.

2. Cette disposition est très rationnelle. Par le payement des redevances, on ne choque aucun principe si on considère la redevance proportionnelle, ainsi qu’on doit le faire, comme un impôt frappant l’exploitation et non comme la représentation d’une taxe sur la propriété minière. La disposition n’a aucun inconvénient pratique dans le système prussien où l’explorateur a tout intérêt à transformer le plus promptement possible sa possession précaire en une propriété établie.

EXPOSÉ DE LA LÉGISLATION ACTUELLE

1042. — De V institution fie la propriété des mines. — La loi ne reconnaît de droit à l’obtention de la propriété de la mine qu’au Muthung, c'est-à-dire à la demande on délivrance de propriété minière dans un périmètre donné, à la condition que cette demande soit régulière au fond de façon à être valide.

La propriété minière, ou le droit d'exploiter une substance minérale déterminée dans un certain périmètre est acquise par voie de préférence à l'inventeur (§ 24), c’est-à-dire au premier qui a signalé la découverte d’un gisement en terrain libre, dans la semaine de sa découverte ; à défaut elle est acquise par ordre de priorité de la demande [Mutfmng) , c’està-dire ù la première demande en date faite en conformité à toutes les prescriptions légales.

Le Mutfmng ne donne donc qu’un droit à obtenir la délivrance de la propriété minière ( Yerleihung ) dans le champ demandé ; il n’v a propriété constituée qu’après cette délivrance ( Yerleihung ) qui n’est faite par l’administration au titulaire du droit reconnu le meilleur qu’après l’accomplissement de toutes les formalités ou prescriptions légales.

Tout d'abord, non seulement pour qu'il y ait lieu à institution de propriété minière ( Yerleihung ) mais même pour la \ralidité du Muthung ou du droit du demandeur, il faut (§ 15) que la substance minérale dont la propriété est sollicitée ait été découverte, ou mise en évidence, avant le dépôt de la demande, dans son gisement naturel, à l’intérieur du périmètre revendiqué et que cette existence ait été officiellement reconnue par l’administration des mines.

Ainsi, il n’y a pas lieu pour l’administration d’apprécier si le gisement est exploitable ou non; il suffit qu’on ait montré l’existence d’un gisement, c’est-à-dire d’une couche, d’un filon ou d’un amas ; quelles qu’en soient les conditions géologiques et économiques, l’inventeur, c’est-à-dire le premier qui l’a signalé dans un délai d’une semaine à partir de la date de sa découverte en faisant une demande régulière en concession, ou à défaut le premier demandeur régulier par ordre de date, a un droit à l’obtention de la propriété minière, à moins qu’il n’y ait des droits meilleurs d’inven-

PRUSSE

tcur , d’un autre demandeur ou d’un concessionnaire ( Verleihener) .

Ce droit formellement reconnu à l’inventeur ou au premier demandeur, droit qui constitue le Mutliung , n’annihile pas cependant absolument la faculté que conserve l’administration d’apprécier discrétionnairement s’il y a ou non gisement naturel et par suite s’il y a lieu à délivrance d’un titre de propriété, ou au rejet de la demande comme irrecevable, d’apprécier en un mot si le Muthung est valable ou non. Quelques traces de la substance sollicitée en concession ne seraient pas considérées comme établissant d’une manière suffisante l’existence légale du gisement 1.

La loi reconnaît un autre droit de préférence que celui de l’inventeur, un droit qui a même la priorité sur le sien, c’est celui que le concessionnaire d’une substance a pour toute autre substance non concédée qui se trouverait avec la première en connexité telle que ces substances, d’après la décision de l’administration supérieure des mines et par des raisons d’exploitation ou de police, devraient être exploitées ensemble (§ 55).

On n’acquiert, en effet, que la propriété de la substance pour laquelle la concession est demandée. Des recherches et des demandes en concession peuvent être faites librement dans le champ concédé pour toutes autres substances que celle nommément concédée, et c’est exclusivement dans le cas de connexité sus-indiqué que le § 55 reconnaît au concessionnaire antérieur un droit de préférence à l’obtention de la concession de l’autre substance. Pour se prévaloir de ce droit le concessionnaire doit opter dans un délai de quatre semaines, à partir de l’avertissement qui doit lui être donné par l’administration.

La 1 oi de 1865 a donc consacré le droit de l’inventeur [Finderrecht') de l’antique droit allemand, l’inventeur, ainsi que le dit l’exposé des motifs (§ 24), étant celui qui, par des travaux légalement faits 2, découvre une substance minérale dans un

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