‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 71 sur 103 · RÉGIME NAPOLITAIN · texte numérisé non relu

RÉGIME NAPOLITAIN

légale pour F administration d’intervenir dans l’exploitation, autrement que pour assurer la sécurité des travailleurs, ont conduit une industrie si capitale pour cette région dans un état lamentable, de nature à inspirer de sérieuses craintes pour son avenir

Une circulaire ministérielle du 21 février 1868 a déclaré que l'exploitation du soufre en Sicile continuait à être soumise à la résolution souveraine du 8 octobre 1808, rendue pendant que les provinces de terre-ferme étaient sous notre domination. Cette résolution astreignait l'ouverture de toute mine à une permission spéciale du gouvernement, dite d ’aperietur, permission qui n’était délivrée que contre payement de dix onces siciliennes, soit 127 fr. 50. La loi de 1826, article 47, ayant stipulé que l’exploitation des substances auxquelles ladite loi ne s’applique pas continuerait à se poursuivre comme par le passé, la validité de la résolution souveraine de 1808 en découlait. Au reste, elle a été confirmée par un rescrit royal du 30 avril 1852, qui édicte une amende de la double valeur du droit précité contre ceux qui entreprendraient l’exploitation sans être munis de ladite permission.

Celte permission est aujourd'hui délivrée par les préfets, sur le vu du certificat de versement de la taxe aux receveurs des domaines. 11 ne faut voir dans celte permission qu’une mesure de police, et, pour être encore plus exact peut-être., une simple mesure fiscale qui est sans rapport avec le droit de disposition, et sans relation réelle par conséquent avec le droit régalien 1 2.

En outre des prescriptions du règlement de police du 23 décembre 1865, applicables aux exploitations de soufre de Sicile, comme à toutes autres exploitations dans les pays non

1. V. notamment Ch. Ledoux, Mémoire sur les mines de soufra de Sicile, Annales des mines ; 187o, 7e série, Vit, 1, où l’on trouvera des renseignements très intéressants et très complets sur les relations entre propriétaires du sol et exploitants.

2. La résolution souveraine de 1808 et le rescrit de 1852 invoquent, il est vrai, le droit régalien pour justifier la taxe d 'ciperietur, qui est représentée comme remplaçant le droit du dixième brut auquel le souverain était censé pouvoir prétendre. Nous ne revenons pas sur la confusion, tant de fois signalée par nous, qui se retrouve ici sur la vraie signification du droit régalien.

ITALIE

soumis à la loi piémontaise de 1859, un règlement spécial du 31 janvier 1851 édicte diverses mesures sur la fusion ou le traitement des soufres dans les calcaroni ou autres appareils de distillation. L’établissement de tout calcarone doit faire l’objet d'une déclaration à l’administration. Le traitement peut être poursuivi toute l'année dans les calcaroni construits et conduits d’après les règles énoncées dans les articles 2 à 9 *. Toutefois, la distillation par calcaroni peut être interdite, à défaut d’une permission spéciale du gouvernement, dans une certaine distance des lieux d’habitation ou terres cultivées.

Pour établir et employer tout autre appareil de distillation que le calcarone réglementaire, il est nécessaire d’obtenir une autorisation spéciale de l’administration.

Nous rappellerons enfin que les soufres de Sicile sont frappés à l’exportation d’un droit de dix francs par tonne, qui a été maintenu, malgré la baisse des prix et la crise de cette industrie, parce que l’opinion la plus répandue est que cet impôt retombe sur le consommateur étranger et non sur l’exploitant 1 2.

Régime de la loi de Lucques du 3 mai 1847.

1341. — La loi de Lucqucs du 3 mai 1847 s’est inspirée en très grande partie de la loi piémontaise de Charles-Albert du 30 juin 1840 j elle présente par suite de grandes analogies avec la loi piémontaise actuelle du 30 novembre 1859. C’est donc tout particulièrement avec cette loi qu’il y a intérêt à la comparer , et c est ce que nous allons nous borner à faire dans l’étude qui va suivre.

La différence à coup sûr la plus saillante consiste dans le droit de préférence reconnu au propriétaire du sol pour les

1. La construction et la conduite des calcaroni indiquées par le règlement sont celles qu’a fuit connaître en détail M. Ch. Ledoux {loc. cil).

ec~r ^ ' ol '©tnc de ce droit, en 1840, il était de 20 carlins par canlaro soit de 66 francs la tonne (1 carlin, 0 fr. 425; 1 cantaro, 128 kil.)

Page 1