LOI DE LUCQUES DE
recherches et pour l’obtention de la concession; il est vrai que, dans ce cas, le droit du propriétaire ne prend rang- qu’après celui de l’inventeur, c’est-à-dire de l’individu en faveur duquel a été faite la déclaration de découverte .
Nous passons sur la distinction, par nature de substances, entre les mines et les carrières, en indiquant seulement que la loi de Lucques se borne à énumérer limitativement 1 2 les mines et à laisser toutes les autres substances au propriétaire du sol, sans, du reste, s’occuper ailleurs de leur exploitation, à l’encontre de la loi piémonlaise de 1859.
1342. — Les recherches des substances retirées de la libre disposition des propriétaires superliciaires ne peuvent avoir lieu qu’avec l’autorisation de ces propriétaires ? ou, à défaut, par une permission du gouvernement, donnée moyennant une indemnité en faveur des propriétaires, à fixer à l’amiable ou par experts, sans préjudice de la réparation ultérieure des dommages et sous réserve d’une caution que le propriétaire du sol peut réclamer devant les tribunaux.
Toute permission émanée du propriétaire du sol ou du gouvernement n’a d’effet que pour un an, mais peut être prorogée s’il y a chance de découverte d’un gisement (art. 5); elle est révocable en cas de cessation de travaux pendant un mois (art. G).
Les travaux de recherche ne peuvent avoir pour objet que d’amener la découverte du gîte, c’est-à-dire de le reconnaître dans une étendue de 9 brasses carrées (36m2) ainsi qu il sera indiqué ultérieurement. Cel te reconnaissance faite, I explorateur doit donner avis à l'administration pour qu’elle fasse constater sa découverte; les travaux ne peuvent être repris avant l’institution de la concession que moyennant une autorisation provisoire délivrée par l administration (art. 21).
1343. — L’exploitation n'a lieu qu'après l’obtention d’une concession délivrée par le gouvernement, sur une demande qui
1. Il est vrai que, la loi disant les « substances métalliques et demi-métalliques >-, cette énumération n’est pas à proprement parler limitatif e.
2. L’article 3, § 2, stipule qu’au cas où les terrains sont compris dans une emphytéose ou un usufruit, il faut le consentement du possesseur outre celui du propriétaire.
TTALIE
doit être soumise à une enquête publique de quarante jours. Il ne peut y avoir lieu à institution de concession que lorsque la mine a été découverte et que son exploitabilité a été reconnue par l’administration.
A un droit de préférence à l’obtention de la concession, pendant un délai de trois mois de la date de la découverte, l’inventeur qui justifie des facultés nécessaires pour poursuivre l’exploitation, étant réputé inventeur celui qui a le premier signalé et fait reconnaître la découverte du gisement dans les conditions précitées. Au cas où l’inventeur n’obtiendrait pas la concession, il lui serait attribué par l’acte de concession une indemnité fixée par le gouvernement, à payer par le concessionnaire, sans préjudice du remboursement des travaux exécutés et du minerai extrait par lui. L’article 3o concède un privilège sur la mine pour garantir à l’inventeur le payement de toutes ces sommes.
Ap rès l’inventeur la loi reconnaît un droit de préférence au propriétaire du sol qui justifie des facultés nécessaires.
Ce n’est qu 'après l’inventeur et le propriétaire du sol que le gouvernement peut choisir discrétionnairement éntre les divers demandeurs concurrents qui ont fourni des justifications satisfaisantes sur leurs facultés.
En tout cas, le gouvernement fixe discrétionnairement les limites à attribuer à la concession.
En ce qui concerne les caractères d’une concession de mines, nous n’avons à signaler aucune différence avec la loi piémontaise.
Après avoir posé le principe de la perpétuité, de la libre cessibilité et de l’incommutabilité de la mine, l’article 31 fait réserve de toutes les restrictions qui pourraient être inscrites dans l’acte de concession. Cette clause pourrait être invoquée et appliquée) le cas échéant, de façon à annihiler toutes les prescriptions de la loi; on ne peut cependant pas admettre qu’avec une pareille prescription on fasse évanouir une loi tout entière, qui aurait été dès lors inutile. On serait, par conséquent, porté à ne voir là qu’une disposition édictée pour parer, en cas de besoin, à des éventualités exceptionnelles.
A cela nous ajouterons que, d’après l’article 42, les sociétés