‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 73 sur 103 · LOI DE LUC QUE S DE · texte numérisé non relu

LOI DE LUC QUE S DE

constituées pour l’exploitation, des mines sont soumises à toutes les règles fixées par le Code de commerce.

La déchéance est prévue, en outre delà clause piémontaise de l’inexploitation pendant deux ans (art. 91), pour le cas où la mine serait dans un état de délabrement tel que l’administration reconnaîtrait impossible de la réparer (art. 63).

Quant à la procédure et aux effets de la déchéance, il n’v a à relever qu’une différence avec le système piémontais de 1839. Le prix de la vente judiciaire à laquelle il y a toujours lieu de procéder ne peut jamais bénéficier au concessionnaire déchu, mais seulement à ses créanciers. Mais, pas plus que dans notre droit, le concessionnaire déchu n’est empêché de se porter acquéreur. Il n’est pas non plus beaucoup mieux spécifié que dans notre droit si la mine fait retour au domaine privé de l'Etat, ou si le terrain devient libre, comme si la concession première n’avait jamais existé, apte à faire l’objet, après les formalités réglementaires, de l’institution d’une nouvelle concession.

En ce qui concerne les relations avec le propriétaire de la surface, nous relèverons que l’acquisition des lorrains est maintenue à la double valeur, comme dans le système français, et avec droit d’option en faveur du propriétaire supcrficiaire; et nous rappellerons une clause analogue à celles de certaines lois allemandes, notamment de la loi bavaroise (n° 1073) : Suivant cette clause, le propriétaire n’a droit au montant total de l’indemnité précitée que s'il justifie que le fonds occupé n’est pas grevé de privilèges ou d’hypothèques, ou s’il rapporte l’assentiment de l’unanimité de ses créanciers; au cas contraire, il ne perçoit que le quart do l’indemnité; les trois autres quarts doivent être consignés par le concessionnaire pour être distribués judiciairement aux créanciers.

La loi de Lucques ne contient aucune disposition l’clative aux relations entre mines voisines ou superposées.

Le concessionnaire doit payer à l’État une redevance fixée par l’administration, basée sur la valeur des minerais extraits, redevance qui peut être transformée par entente entre parties en une indemnité annuelle fixe (art. 61).

Sur tous les autres points, la loi de Lucques présente une

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telle analogie avec la loi piémontaise <le 1859 qu’il serait inutile d’insister.

Régime parmesan.

1344. — La loi parmesane du 21 juin 1852 est complétée par un règlement ministériel, rendu pour son exécution, du 8 juillet 1852 L Ce régime présente des particularités assez saillantes pour que nous ayons cru utile de le faire connaître, encore qu’on ne puisse pas dire qu’il ait été jugé par son application.

C’est d’abord par la distinction des mines et des carrières que la loi parmesane se particularise. La loi détache, en effet, (L., art. I) de la propriété du sol, pour les déclarer propriétés de l’Etat, « toutes les substances minérales métalliques et fossiles, les bitumes divers, le soufre, les cristaux, les marbres, les pierres dites monumentales, toutes les roches en un mot qui ne sont pas d’usage commun et constant, qui se trouvent dans le sein de la terre ou à sa surface, quel que soit leur gisement, en amas, filons, couches, en rognons ou nodules; quelque soit leur état, solide, liquide ou gazeux; qu’ils forment ce qu’on nomme communément des minières, ou carrières ou des sources d’eau minérale*. » Restent en dehors de cette classification, et forment par suite des dépendances de la propriété du sol, « les terres marneuses ou d’amendement, les pierres à chaux, le plâtre, les terres argileuses pour briques et les sables pour constructions. »

Toutefois, l’Etat peut accorder une concession sur les substances de cette seconde catégorie, comme pour les substances de la première, en faveur de celui qui aurait trouvé une application entièrement nouvelle et spéciale d’une desdites substances (L., art. 22).

1. Nous distinguerons dans l’exposé qui va suivre la loi et le règlement par les lettres respectives L et R.

2. Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant que c’est la seule loi qui ait rangé les sources minérales dans la classe des mines.

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