RÉGIME PARMESAN
L’article 14 du règlement spécifie qu’en cas de doute sur la classification légale d'une substance, il est statué souverainement par une décision de l’administration supérieure.
Les recherches des substances de la première catégorie ne peuvent avoir lieu qu’avec le consentement du propriétaire du sol, que celui-ci ne peut refuser en cas d’une autorisation délivrée par l’administration. Le propriétaire du sol n’a droit qu’à la restitution du revenu dont il se trouve privé par l’occupation et à la réparation des dommages résultant de l’exécution des travaux.
Toute découverte de mine doit faire l’objet, dans la quinzaine, de la part de l’inventeur, d’une déclaration, à peine pour lui de perdre tous les droits que peut lui conférer son invention en cas d’institution de concession ou d’exploitation par l’État.
L’administration, sur cet avis, fait examiner s’il y a lieu de poursuivre par elle-même ou de laisser continuer par un tiers les travaux nécessaires pour reconnaître la nature et l'importance du gîte découvert; elle décide ensuite si elle poursuivra directement l’exploitation ou si elle en fera concession à des particuliers.
Si l’exploitation doit être faite par des particuliers moyennant une concession, a un droit de préférence pour l'obtenir l’inventeur, c’est-à-dire celui qui a fait le premier à temps la déclaration de découverte précitée, à la condition qu’il justifie avoir les facultés techniques et financières nécessaires.
Après l’inventeur, un droit de préférence est reconnu au propriétaire du sol, sous les mêmes conditions.
En dehors de l’inventeur et du propriétaire du sol, Je gouvernement choisit le demandeur à sa volonté.
Au cas où l’inventeur n’obtient pas la concession, il lui est attribué, par l’acté de concession, une indemnité à payer par le concessionnaire.
Une concession ne donne le droit d’exploiter que la substance mentionnée au titre et dans le périmètre y indiqué ; mais le concessionnaire d’une première substance a un droit de préférence pour l’exploitation de toute autre substance dans le même périmètre.
Les concessions ne sont données que pour le temps que
fixe le gouvernement « à raison des circonstances locales, de la nature de la substance à extraire, des difficultés de l’extraction et des capitaux qui doivent être présumés nécessaires à l’entreprise ». Mais elles peuvent être renouvelées, avec droit de préférence, pour le concessionnaire antérieur ou se& successeurs (L., art. 17).
La concession est indivisible. Elle est cessible à titre gratuit ou onéreux, sous réserve de l’approbation du gouvernement. Les héritiers ou cessionnaires doivent justifier, dans les trois mois de leur acquisition, qu’ils ont les facultés nécessaires pour continuer l’exploitation.
Le concessionnaire doit fournir une caution, dont le montant est fixé par l’administration, en espèces à verser au Trésor, ou en papiers de crédit passés au nom de l’Etat, ou en hypothèques consenties sur des immeubles (L., art. 21).
La concession peut être révoquée si elle est inexploitée ou insuffisamment exploitée, lorsqu’après mise en demeure le concessionnaire ne s’est pas, dans le délai d’un mois, conformé aux injonctions de l’administration (L., art. 19).
Le concessionnaire doit payer à l'Etat une redevance montant au moins à 5 0/0 du produit net, redevance qui peut être transformée par l’administration en une annuité fixe. La redevance est due même si la mine est inexploitée; en ce cas, elle est calculée d’après le résultat du dernier exercice pendant lequel il y a eu extraction (L., art. 20). En cas de redevance proportionnelle, l’État a le droit de placer sur la mine un agent pour surveiller l’établissement des taxes qui lui reviennent (L., art. 9).
Il n’est dû. aux propriétaires du sol aucune redevance tréfoncière. Leur droit se borne à être indemnisés de la perte de revenu ou des dommages que l’exploitation de la concession entraîne, soil par des occupations de surface, soit par l’exécution des travaux.
La loi ne contient pas de dispositions spéciales à la surveillance de l’administration. Le règlement, dans son article 15, se borne à indiquer que le maire de la commune doit renseigner mensuellement l’administration centrale sur toutes les particularités relatives à l’exploitation des mines situées dans sa commune.