RÉGIME DES ÉTATS PONTIFICAUX
La loi parmesane de 1852, incomplète du reste dans les détails de l’application, ne se distingue pas seulement de toutes autres par sa classification des substances minérales, mais encore par le caractère qu’elle donne à la concession. Avec la faculté reconnue à 1 Etat d’opter pour une exploitation directe ou pour une exploitation par concessionnaires, la limitation de la durée des concessions, la caution exigée du concessionnaire, l’incessibilité sans autorisation, la révocation pure et simple en cas d’inexploitation, la concession de mines prend les caractères d’une concession de travaux publics bien plus que celle d’une propriété immobilière de droit commun. L’assimilation à une concession de travaux publics serait complète s’il n'y avait les droits de préférence à la concession, reconnus en faveur de l’inventeur d’abord, du propriétaire du sol ensuite; mais la possibilité par l’État de se charger directement de l’exploitation par voie de préférence à tous particuliers, inventeurs ou propriétaires super ficiaires, et le droit de prononcer discrétionnairement si les facultés techniques et financières des inventeurs et propriétaires du sol sont suffisantes, restreignent singulièrement, en pratique, la portée des droits de préférence reconnus aux uns et aux autres.
Régime des Etats pontificaux.
1345. — Si l’on excepte la courte période pendant laquelle une partie de leurs provinces a été réunie à l’empire français, au début de ce siècle, il n’y a jamais eu, à proprement parler, de législation ou règlementation générale sur les mines dans les États pontificaux.
S’il n’y a jamais eu de droit général écrit, il est peu de pays dans lesquels le principe de la domanialité, c’est-à-dire de la propriété des mines appartenant au souverain, ail été reconnu et appliqué de tout temps d’une façon si nette qu’on peut dire
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«ju’iL constituait un des fondements incontestables du droit public.
Il y a plus : ce principe de la domanialité s’étendait, sans distinction, à toutes les substances minérales susceptibles d’une exploitation utile pour le commerce ou l’industrie. C’est ainsi que nous voyons de tout temps les souverains pontifes concéder, sans aucune formalité spéciale, a qui il leur plaisait, pour le temps et sous les conditions qu’ils jugeaient bons, le privilège d’exploiter une ou plusieurs substances déterminées dans un certain périmètre.
Si pendant la courte période de notre domination sur les États pontificaux, la loi napoléonienne du 9 août 1808 y a été virtuellement en vigueur, elle doit être considérée comme ayant été implicitement abrogée avec le retour de ces provinces sous le gouvernement pontifical.
Depuis la reconstitution des Etats pontificaux jusqu’aux annexions successives faites parle royaume d’Italie, il est généralement admis que l’ancien droit a été purement et simplement restauré. Le gouvernement italien, tant par les décisions de scs tribunaux (Y. notamment un arrêt de la Cour d’appel de Bologne du 22 juillet 1874 confirmant un jugement du tribunal de Forli du 16 décembre 1873) que par celles de l’administration (V. les rapports du Conseil d’État des 2 mars 1863 et 13 avril 1872 sur les décrets des 23 mars 1863 et 17 juin 1872 et les préambules de ces décrets), a toujours et solennellement reconnu et proclamé que tel était bien l’état du droit public en matière de mines dans les diverses provinces des États pontificaux.
1346. — Les dix provinces ou préfectures qui ont été formées dans le royaume italien par les anciens États pontificaux se partagent en quatre groupes distincts, au point de vue de la législation et de la réglementation actuelles sur les mines : 1° les Marches, comprenant les quatre préfectures ou provinces actuelles d’Ancona, Ascoli, Macerata et Pesaro; 2° les provinces de Bologne, Ferrare et Ravenne ; 3° la province de Forli; 4° celles de Rome et de Perugia.
Dans les Marches, annexées en 1860, un décret du commissaire général extraordinaire du 13 novembre 1860, émis
en vertu des pouvoirs qui lui avaient été donnés par le décret du 12 septembre 1860, a rendu purement et simplement applicable la loi piémonlaise du 20 novembre 1859.
Dans les trois autres groupes, il n’a pas été pris de mesure analogue destinée à assurer l’unité de législation. On admet, théoriquement au moins, que le principe de la domanialité légué par le gouvernement pontifical a subsisté et subsiste malgré l'introduction du Code civil, en ce sens du moins que la propriété des mines restenettement et complètementséparée de la propriété superliciaire, et que les mines ne peuvent être ni recherchées ni exploitées sans des permissions ou concessions administratives, et qu’il appartient au pouvoir exécutif, en vertu de son pouvoir réglementaire, de fixer les formes et conditions d’ordre général sous lesquelles elles peuvent être accordées. On a justement fait remarquer, à l’appui de ces idées, que les articles 431 et 447 du Code civil italien n'établissent, pas plus que l’article 552 de notre Code civil auquel ils correspondent, un droit primordial du propriétaire superficiaire sur les mines. La Cour d’appel de Bologne, dans son arrêt du 22 juillet 1874, que nous avons eu déjà occasion de citer, a fait valoir ces considérations avec beaucoup de force.
Les trois provinces de Bologne, Ferraro et Ravenne, annexées ultérieurement, qui constituent le second des quatre groupes que nous avons distingués, sont simplement restées sous l’empire des principes généraux que nous venons d’exposer, par le motif apparemment que l’occasion ne s’y est pas présentée d’en faire l'application.
Au contraire, pour la province de Forli, d’une part, et pour celles de Perugia et Rome, d’autre part, le gouvernement a régularisé, par des décrets royaux, la recherche et l’institution des mines. Ce sont : pour la province de Forli, le décret royal du 23 mars 1865 complété par deux arrêtés ministériels, rendus pour son exécution, le 13 avril 1863 et le 6 juin 1868; pour les provinces de Rome et de Perugia, le décret royal du 17 juin 1872. Ainsi que l’expliquent parfaitement les deux rapports du conseil d’Élat sur ces décrets, le gouvernement n’a entendu rien changer au fond du droit du pays, ce que la loi seule aurait pu faire ; il a simplement voulu régulariser l’application de principes bien reconnus, en indiquant en
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outre les formes suivant lesquelles se ferait celte application, toutes choses que le pouvoir exécutif pouvait faire, en vertu de son pouvoir réglementaire, sans sortir de sa compétence. En fait, le gouvernement est-il bien resté dans ces limites en rendant les décrets et arretés précités ? On pourrait sérieusement le contester sur quelques points avec les principes de notre droit public français, ou tout au moins trouver que le gouvernement a parfois tourne les difficultés en face desquelles il se trouvait, par des arguties de droit ou des habiletés de texte, do façon à arriver en somme à faire résoudre par le pouvoir exécutif certaines questions qui, en France, n’auraient certainement pas été résolues par une autre autorité que celle de la loi.
Avant d'indiquer les principes essentiels de ces décrets et arrêtés, nous rappellerons, pour compléter le tableau de la législation et de la réglementation des mines des provinces ex-pontificales, que dans toutes, sauf celle de Rome, annexée seulement en 1870, est applicable le règlement du 23 décembre 4865 sur la police des exploitations de mines et carrières.
1347. — L’économie du décret de 1865 et des arrêtés ministériels de 4 865 et de 1868 peut se résumer ainsi :
Dans l’avenir, la recherche des mines de toute nature et
l’institution des concessions auront lieu conformément aux
règles de la loi piémontaise du 20 novembre 1859; on d’autres termes, pour l’avenir, on rend purement et simplement applicable à la province de Forli la loi de 1859 en ce qui concerne les recherches et l’institution des concessions, qui sont, au demeurant, parmi les objets les plus essentiels de toute législation minérale.
En vue de régulariser le passé, les exploitants de mines de soufre actuellement en activité étaient mis en demeure, pour conserver leur droit à l’exploitation, de faire délimiter administrativement leur concession, réduite, s’il y avait lieu, au maximum de 400 hectares de la loi du 20 novembre 1859, ou réduite en plusieurs concessions de 400 hectares au plus, après avoir au préalable justifié de la régularité du titre en vertu duquel ils exploitaient, régularité qui devait être sou-