‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 76 sur 103 · RÉGIME DES ÉTATS PONTIFICAUX · texte numérisé non relu

RÉGIME DES ÉTATS PONTIFICAUX

verainement appréciée par voie administrative. Ces justifications et limitations devaient être faites à la suite d’une enquête publique de même forme que celle relative aux institutions de concessions.

1348. — C’ est une méthode analogue au fond, mais un peu différente dans la forme, qu’on a suivie pour les provinces de Rome et de Perugia, par le décret royal du 17 juin 1872.

Ce décret détermine explicitement les conditions dans lesquelles on peut obtenir le permis do recherche administratif, indispensable pour se livrer à la recherche des mines (ch. I, art. 1 à 8); puis comment on peut obtenir la concession après déclaration spéciale de découverte et de concessibilité (ch. Il et III, art. 9 à 20); enfin, dans un article spécial, il détermine comment doit être régularisée la situation des anciens concessionnaires (ch. IV, art. 21).

Tout ce qui concerne les recherches, la déclaration de découverte et l’institution de la concession n’est que la reproduction, avec un texte un peu différent dans la forme, des règles de la loi de 1859. Il y a cependant deux différences à noter. Le droit de l’inventeur à la concession, c’est-à-dire de celui en faveur duquel a été faite la déclaration officielle de découverte, paraît encore plus affirmé que dans la loi piémontaise; et, d’autre part, il n’est pas fixé de limite légale à l’étendue des concessions.

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1349. — La législation des mines du Japon repose essentiellement aujourd’hui sur une loi de 1873. Mais, antérieurement à sa promulgation et à son application, quelques actes étaient intervenus qui avaient été un acheminement et une préparation à cette loi.

Le premier de ces actes fut une décision du Daijokivan (grand conseil d’Etat) du 3° jour du 4e mois de l’année Kanoto Ilitsuji (24 mai 1872), qui stipulait que toute personne, justifiant de facultés linancières suffisantes, pouvait demander et obtenir du gouvernement le droit d’exploiter les mines, par contrat, moyennant paiement à l'Etat d’une rente appropriée.

Cette décision fut suivie d’une autre, rendue le 4 mai 1873, comprenant un règlement 2 sur le régime et l’exploitation des mines, qui posait les principes généraux de la matière plus qu’il n’en formulait les détails d’application.

t. La présente notice sur le Japon est partiellement tirée d’un travail que nous avons publié dans les Annales des mines, 1885, 8° série, t. VII, p- 189; nous l'avions fait suivre de la traduction de la loi de 1873 faite sur un texte anglais semi-officiel, c’est-à-dh'e sur le texte remis par le gouvernement à ses agents dans un recueil dressé en anglais pour leur usage.

2. Qualifié Mining régulations dans le recueil anglais précité.

L’article 1er stipulait que toutes les substances minérales utilisables appartenaient exclusivement au gouvernement, qui avait seul le droit de les exploiter ou de les faire exploiter par contrat, à l'exception des pierres ordinaires et des terres dont le propriétaire superficiaire pouvait disposer à son gré.

Suivant l’article 2, tout sujet japonais pouvait obtenir par contrat la faculté d’exploiter les mines ; mais il ne pouvait hypothéquer ou donner comme gage d’emprunts la mine elle-même ; il pouvait seulement, et encore avec l’autorisation préalable de l’administration, donner en gage à ses prêteurs son droit d’exploiter pendant la durée du contrat. Mais il était formellement interdit de donner pareil gage à des emprunts faits à des étrangers (art. 3).

Une autorisation administrative était nécessaire pour l'installation sur une mine de machines ou outillage européens et pour rengagement d’ingénieurs européens. On ne pouvait, du reste, engager d’Européens qu’en qualité d’ingénieurs (art. 4).

L’exploitant devait fournir semestriellement à l’administration l’état de son extraction, en quantité et valeur; au cas d’erreur calculée pour diminuer la taxe due, la mine entière et ses dépendances étaient confisquées (art. 5).

La décision du Daijokwan fixait, en outre, en dehors du texte même du règlement que nous venons de résumer, certaines règles d’application, telles que l’interdiction de la vente des produits provenant de simples travaux de recherche ; la limitation, à déterminer par le gouvernement, de la durée des baux consentis originairement sans fixation de temps, les mesures administratives de surveillance dans les cas d abandon ou de reprise de travaux de mines.

Nous allons retrouver ces mêmes principes dans la loi actuelle de 1873 et les diverses décisions qui l’ont suivie et confirmée.

1350. — La séparation des substances soumises au régime spécial de la loi minérale d’avec celles laissées, comme dépendances du sol, à la libre disposition du propriétaire superficiaire, est faite par la loi de 1873 sur les mêmes bases qu antérieurement; mais elle est mieux et plus explicitement définie. L’article 3 ne laisse au propriétaire superficiaire que les

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matériaux de construction et les substances utilisables pour la culture des terres.

C’est à titre de propriétés domaniales, plus encore qu’en vertu du droit régalien, qu’antéricuremcnt à la loi de 1873 le gouvernement disposait du droit d’exploiter les substances minérales détachées de la propriété du sol; peut-être, avec la loi actuelle, l’idée de domanialité pure est-elle moins marquée et les règles du droit régalien davantage h

En tout cas, il n’y a pas trace, dans la loi japonaise, de droit d’accession, c’est-à-dire d’un droit reconnu aux propriétaires supcrficiaires sur les produits des mines, et on ne voit pas bien nettement non plus d’emprunts formels au système de l’acquisition de la propriété minière par prise de possession ou occupation 1 2.

En vertu de ces principes, le gouvernement paraît s’être réservé le pouvoir discrétionnaire d’attribuer aux particuliers, qui lui en font et doivent lui en faire préalablement la demande, soit le droit d’explorer par des permis de recherche, soit le droit d’exploiter par location, pendant une durée de quinze ans (art. 11), un périmètre dit mining sett.

1351. — Le chapitre II (art. 5 à 8) traite des explorations à faire par permis de recherche.

Il y a lieu, tout d’abord, de relever dans les prescriptions relatives à ce sujet deux choses : le droit de préférence reconnu au propriétaire superliciaire, pourvu cependant qu’il soit capable d’entreprendre ce travail (art. 5), et l’interdiction faite à l’explorateur de disposer du produit de ses recherches (art. 6), à moins qu’il ne lui en soit donné l’autorisation par

1. Cela est surtout vrai si l’on persiste à ne plus percevoir la redevance proportionnelle sur le produit brut, redevance qui était à peu lires discrétionnairement imposée.

2. Il ne paraît pas douteux que la législation japonaise ne se soit grandement inspirée des règles admises en Australie. Le système de permis de recherche et de permis d'exploitation, que nous allons mentionner, rappelle absolument celui des licenscs et des leases que nous avons signalé à Victoria et qui se retrouve dans les autres colonies australiennes. On verra que cette assimilation se poursuit jusque dans le détail. Cependant il semble que 1® gouvernement japonais se réserve un pouvoir discrétionnaire d'appréciation plus marqué qu'en Australie, où la priorité de la demande constitue, en fait sinon en principe, un droit.

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un permis d’exploiter provisoire, que la pratique a forcé à adopter pour parer aux inconvénients inhérents à cette interdiction.

Le droit d’explorer par permis de recherche n’est valable que pour un an, mais peut être prorogé (art. 7).

Le permis de recherche ne paraît pas constituer, en faveur du bénéficiaire, un droit à l’obtention d’un permis d’exploitation, qui semble pouvoir être attribuéà tout autre demandeur. Si cette interprétation de la loi est exacte — et nous avons tout lieu de le croire — ce serait bien la négation de tout droit conféré parla priorité de l’occupation.

1352. — Le droit d’exploiter un mining sett est essentiellement un droit mobilier, un bail de la mine consenti par l’Etat pour une durée de quinze ans, si la chose lui agrée et le preneur lui convient. L’exploitant agréé a le droit d’abattre les substances minérales utilisables situées dans son mining sett , et il dispose librement des substances abattues 1 ; mais il n’a aucun droit sur la mine elle-même, c’està-dire sur les substances non abattues qui sont encore en place dans leur gisement naturel ; c’est un fermier et non un propriétaire.

Ce droit au bail de la mine 2 est, du reste, assez précaire, puisqu’il n’y a pas moins de quatre cas dans lesquels il est ou peut être retiré. Ce sont : 1° dans le cas où un étranger aurait un intérêt quelconque dans l’entreprise (art. 4); 2° dans le cas où l’on n’aurait pas exécuté dans l'année, sans cause reconnue légitime, le travail légal minimum fixé par l’article 20 3 ; 3° dans le cas où le bail aurait été cédé à un tiers sans une autorisation formelle de l’État et l’agrément par lui du cessionnaire (art. 24); 4° dans le cas où, faute de suivre les

1. Sous la réserve, toutefois, laquelle mérite d’être relevée, que s’il s agit de substances métallifères il est tenu de les traiter ou de les fondre lui-même (art. 9, 2e alinéa).

2. C’est ce caractère du permis d’exploitation japonais qui le rapproche tout à fait, au point de vue juridique, du lease australien.

3. La règle japonaise, faite évidemment pour de très petites concessions, correspond à un personnel obligatoire de six ouvriers occupés d’une façon continue pendant toute l’année par hectare compris dans la concession, ce qui serait un chiffre fort élevé pour une concession tant soit peu étendue.

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instructions administratives sur l’épuisement des eaux, on aurait provoqué dans la mine des dommages irréparables (art. 28).

Dans ces quatre cas, comme aussi en fin de bail, 1 État prend possession de la mine et de tous les travaux souterrains, sans aucune compensation pour le fermier qui n a que le droit d’enlever les constructions faites par lui à la surface en laissant le sol en bon état (art. 23). La confiscation est d’ailleurs complète et absolue dans le premier des quatre cas précités (art. 4).

En outre, suivant des décisions récentes de 1876 \ l’exploitant qui tombe en faillite est tenu d’arrêter ses travaux jusqu’à la fin de sa liquidation et même de renvoyer son titre à l’administration.

Par contre, le fermier peut renoncer librement à son bail) à charge par lui de laisser les travaux intérieurs en bon état d’entretien, ou de prendre les précautions que peut exiger la sécurité (art. 27).

Bien que la location soit originairement consentie pour l’exploitation d’une ou de certaines substances expressément dénommées, l’article 18 implique que l’exploitant peut extraire toutes autres substances, sauf à en tenir compte dans le payement des redevances proportionnelles, alors qu’il y en avait à payer.

On pourrait être tenté d’induire des articles 20 et 31 qu’un mining sett ne pourrait dépasser une étendue de 500 ken carrés, soit 1657mq86. Il ne faut évidemment voir là qu’une sorte limité de mesure minière comme on en trouve tant d’exemples dans les législations allemandes et espagnoles. Le premier alinéa de l’article 9 suffit pour montrer que l’État a la faculté d’apprécier discrétionnairement l’étendue nécessaire à un mining sett pour qu’on y puisse asseoir une exploitation convenable.

1353. — L’article 22 fixe très largement pour l’exploitant le droit d’occupation des terrains de surface nécessaires à tous

1. Décisions du ministre des travaux publics des 15e et 20° jours du 4e mois de la 9» année Meiji (1876).

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les besoins de son exploitation, en indiquant une procédure relativement à l’indemnité (lue au propriétaire à défaut d'accord amiable, qui est propre au pays et qu'à ce titre il serait inutile de rapporter.

Le principe de la réparation, par une indemnité équivalente, des dommages causés à la surface résulte de l’article 17, où il est curieux de relever que l’exploitant est en outre frappé, en ce cas, d’une amende égale perçue au bénéfice de l’Étal.

Les relations entre mines voisines sont réglées par l’article 21, au moyen de l’établissement de servitudes légales réciproques pour l’aérage et l’écoulement des eaux, voire même pour la viabilité à l’extérieur, avec indemnité due par celui qui profite du travail utile aux deux parties et payée à celui qui l’a exécuté. En outre, tout exploitant est tenu de réparer les dommages causés à une exploitation voisine (art. 23). Dans toutes les circonstances, l’indemnité est fixée, en cas de désaccord, par l’administration des mines.

Le chapitre 1Y (art. 12 à 15) est consacré, sous le titre de galeries générales , à l’exécution d’entreprises , à faire en dehors du périmètre de la mine, qui correspondent à ce que notre législation appelle des travaux de secours, avec cette différence importante que les galeries générales de la loi japonaise peuvent être également des voies de roulage ou de sortiedes produits, connue dans le droit allemand et les droits hispano-américains. Ces galeries générales sont entreprises sur simple autorisation de l’administration avec concours, dans la mesure de leur intérêt, de ceux qui en tireraient un avantage quelconque, toujours avec règlement définitif des indemnités fait par l’administration.

1354. — L’exploitant d’un mining sett doit payer annuellement à l’Etat, au début de l’année, ce qui revient à dire par avance, suivant une Irès prudente mesure, une redevance fixe calculée à raison de trente francs par hectare poux les mines métallifères autres que celles de fer, et de quinze fiancs pour toutes les auti’es mines (art. 31) *.

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