‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 77 sur 103 · On retrouve ici encore les règles australiennes · texte numérisé non relu

On retrouve ici encore les règles australiennes

JAPON

Outre cette redevance fixe, l’article 31 astreignait l'exploitant à payer une redevance proportionnelle sur la valeur du produit brut, redevance variable entre 20 et 30 0/0, à fixer, dans chaque cas, par l’administration, suivant les circonstances. Mais deux ans à peine après la promulgation delà loi, le gouvernement a été obligé de renoncer à cet impôt.

1355. — L’application de la loi était originairement, d’après son texte, confiée à peu près exclusivement à une administration spéciale : le Government mining Department. A en juger par les actes ultérieurs, il semble que depuis 1876 cette administration a disparu en tant qu 'administration indépendante. Le ministre des travaux publics est l’autorité supérieure de qui dépend la matière des mines, et il exerce ses pouvoirs par l’intermédiaire des autorités administratives ordinaires, c’est-à-dire les gouverneurs de provinces ou ken , assistés des fonctionnaires subalternes nécessaires". Ce serait là, dans son ensemble, une organisation correspondant assez bien à celle de notre administration des mines en Franco.

En tout cas, l’administration des mines, touLe question d’organisation à part, a des attributions très étendues. Elle ne se borne pas à l’administration dans les matières de sa compétence; elle a, en outre, la juridiction, soit en matière civile pour le règlement des indemnités qui peuvent être dues par l’exploitant, en vertu de la loi des mines, aux propriétaires superficiaires ou aux exploitants voisins ; soit même, sous un certain rapport, en matière pénale, puisqu’elle peut infliger des amendes dans divers cas à l’exploitant, notamment pour toutes infractions à la loi (art. 33) 1.

La perception de ces amendes, comme du reste des redevances, se trouve assurée par le droit de saisie des meubles et Je privilège conféré par l’article 32.

1356. — U nous reste à mentionner une des particularités de la législation japonaise : c’est le souci qu’onv a pris d’édic-

1. Certaines de ces amendes sont ingénieusement conçues, notamment celle de 1 art. 19 qui frappe les fausses déclai’ations d’une surtaxe proportionnée à l’erreur intentionnellement commise.

LÉGISLATION ACTUELLE

ter les mesures les plus propres à écarter (le l’industrie des mines le personnel et les capitaux étrangers. En ce qui concerne le personnel, il n’est fait d’exception que pour les ingénieurs. Relativement aux capitaux, si, d’une part, les capitaux étrangers ont essayé de s’engager dans cette industrie en tournant ingénieusement les difficultés légales qu’ils rencontraient, le gouvernement, d’autre part, est toujours intervenu de la façon la plus énergique, de manière à atteindre sûrement, par la confiscation la plus complète, toute entreprise, y compris son outillage, où, sous une forme quelconque, le capital étranger serait parvenu à se glisser.

LUXEMBOURG

(grand-duché de)

1357. — La législation minérale fie la France avait été introduite dans le grand-duché de Luxembourg, lors de son annexion à notre pays, sous le premier Empire. Au moment do sa réunion aux Pays-Bas, en 1815, la législation était donc constituée par notre loi fondamentale du 21 avril 1810, et les décrets organiques qui l’ont accompagnée, c’est-à-dire ceux : du 18 novembre 1810, sur l’organisation du corps des mines; du 6 mai 1811, sur les redevances, et du 3 janvier 1813, sur la police des mines.

Une première loi du 14 octobre 1842 avait apporté quelques modifications de détail et non de fond dans la loi du 21 avril 1810.

1358. — Mais des modifications bien autrement importantes, tant au fond que dans la forme, devaient être apportées par les deux lois du 15 mars 1870 et du 12 juin 1874, qui furent provoquées par le développement de l’exploitation des gisements de minerai de fer oolithiquo de la vallée de l’Alzetle, dans le canton d’Escli.

Cet important gisement, extrémité nord de celui de la

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Lorraine, affleure avec des puissances considérables, qui atteignent jusqu à 15 mètres en minerai exploitable sur certains points. De nombreuses exploitations à ciel ouvert, faites à titre de minières, venaient d’être ouvertes de 1835 à 1860 sur ces affleurements. D’autre part, le gouvernement néerlandais, en traitant avec la Société Philippart pour la création des chemins de fer Prince-IIenri, destinés à desservir cette région et à la relier aux réseaux des pays voisins, avait octroyé à celte Société, sur le gisement oolitbique, par les lois des 19 mars 1869 et 25 octobre 1873, trois concessions île 750 hectares d’étendue totale L

Dans ce s conditions, il devenait urgent, si l’on voulait éviter pour l’avenir des difficultés inextricables, de sortir le plus tôt possible des graves conflits que la législation de 1810 ne pouvait manquer d’amener, en ce qui concernait la délimita tion à faire entre la partie concessible et la partie inconcessiblo d’un pareil gisement. •

La loi du 15 mars 1870 n’eut pour objet que de faire cette délimitation par voie législative.

Elle décida, par son article premier, que les gisements de minerai de fer oolitbique situés dans le canton d’Esch seraient considérés comme concessibles :

1° Sur la rive droite de PAlzette, lorsque le terrain de recouvrement de la couche siliceuse (qui forme la partie supérieure du gisement) dépasserait une hauteur de 6 mètres ;

2° Sur la rive gauche de cette rivière, lorsque le terrain do recouvrement de la couche supérieure susceptible d’être exploitée par galeries dépasserait une hauteur de 24 mètres.

Ces dispositions étaient applicables seulement au gisement oolitbique du canton d'Escli.

On s’était inspiré, pour fixer ces limites, du principe de Ja

1. 2 concessions de 500 hectares ensemble, dont 400 pour la ligne de la Suie et Attert, et 100 pour la ligne de Itemich, par la loi du 19 mars 1869 (art. 2), l’octroi de ces derniers 100 hectares fut reporté sur la ligne de Bettenbouig à Itemich avec embranchement sur Sierk et sur celle de Colmar ïi Larechette par la loi du 25 octobre 1873 (art. 10), cpii ajouta 250 hectares pom la ligne de Bastogne par Wiltz à un point à désigner du chemin de fer du Noid, et pour la ligne de Reichlange ou Redange aux frontières belges ou prussiennes par Bastogne et Haut et Bas-Bellain.

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première loi française du 21 juillet 1791, qui avait été appliquée au Luxembourg’, comme en b rance, avant la loi du 21 avril 1810, principe d’après lequel on laissait à la libre disposition du propriétaire du sol la tête de tout gisement jusqu’à. 100 pieds de profondeur, soit 33 mètres.

Effectivement, avec les hauteurs de recouvrement ci-dessus indiquées de 6 et 24 mètres, et la constitution normale du gisement sur chacune des vives de l’Alzette, on arrivait, en moyenne, à limiter les exploilations du propriétaire du sol à 34 mètres de profondeur sur la rive droite et à 33 sur la rive gauche.

La loi du 13 mars 1870 renvoyait d’ailleurs, dans son article 2, à une loi ultérieure pour fixer le régime des exploitations qui pourraient se poursuivre à F avenir, tant sur les minerais déclarés concessibles que sur les autres, en ajoutant que jusqu’à ce que cette loi fûtrenduc il ne serait pas disposé des gisements déclarés concessibles.

1359. — C’ est cette seconde loi qui a été promulguée le 12 juin 1874 et que nous avons à examiner maintenant.

Cette loi, ainsi que son titre l’indique : « loi sur le régime des mines et minières de fer », n’est applicable qu’aux gisements de minerai de fer, et ne modifie les lois antérieures des 21 avril 1810 et 14 octobre 1842 qu’en ce qui les concerne. Subsidiairement, toutefois, elle a modifié les prescriptions de la loi de 1810 relatives aux fonderies et usines à fer.

Ainsi, pour les gisements de toutes autres substances que le minerai de fer et pour les usines minéralurgiques autres que les usines à fer, la législation reste telle que l’ont constituée les lois des 21 avril 1810 et 14 octobre 1842.

Pour les gisements de minerai de fer et les usines à fer, il y a lieu de combiner, dans une certaine mesure, les nouvelles lois des 13 mars 1870 et 12 juin 1874, avec les deux lois antérieures des 21 avril 1810 et 14 octobre 1842.

Il nous suffira d’indiquer en quoi le régime nouveau diffère du régime antérieur ; pour tout ce qui n’a pas été touché et qui, par suite, subsiste, nous n’aurons rien à dire, le régime ancien étant suffisamment connu.

LÉGISLATION ACTUELLE

Nous examinerons ce qui se rapporte d’abord au régime des mines et minières, puis à celui des usines.

Aussi bien, on peut tout de suite indiquer, en ce qui concerne les relations des mines et minières avec les usines, un des principes fondamentaux de la nouvelle législation : il consiste dans 1 abrogation de toute servitude d’approvisionnement tant des mines que des minières de fer en faveur des usines à fer ; la législation luxembourgeoise de 1874 a donc fait pour ce pays ce que notre loi du 9 mai 1866 avait fait pour la France.

En dehors de ce principe, la nouvelle législation touche à la plupart des objets essentiels de la législation des mines, c’està-dire : 1° à la classification légale des substances minérales en ce qui concerne la distinction des minerais de fer concessibles ou non concessibles, les premiers donnant lieu à des exploitations qualifiées mines , les seconds à des exploitations désignées sous le nom de minières ; 2° à la nature même de la propriété des mines ou exploitations de minerais concessibles et aux droits de l’Etat sur elles ; 3° aux droits des propriétaires de la surface sur les produits extraits des mines; 4° aux droits des exploitants de mines pour l’occupation des terrains nécessaires à leur exploitation ; 5° aux relations de voisinage ou aux servitudes réciproques entre mines et minières ; 6° à la police de l’exploitation des minières.

1360. — La loi du 15 mars 1870, que la loi du 12 juin 1874 n’a naturellement pas touchée, à cet égard, a fait la délimitation, que nous avons ci-dessus indiquée, pour les gisements de minerai de fer oolitliique du canton d’Escb entre ceux qui sont concessibles et ceux qui ne le sont pas.

La propriété des minerais déclarés ainsi non concessibles est laissée aux propriétaires du sol qui peuvent les exploiter librement, soit à ciel ouvert, soit par des travaux souterrains, en se conformant simplement au régime de police qui sera indiqué ci-dessous au paragraphe relatif aux minières, en désignant sous ce nom, comme nous l’avons dit, toute exploitation faite par le propriétaire du sol de minerais non concessibles, quel que soit le mode suivi dans l’exploitation.

La mine, qui est au contraire l’exploitation portant sur

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des minerais concessibles, peuL également être exploitée à ciel ouvert ou souterrainement ; mais elle est, en principe, séparée de la propriété du sol; elle ne peut être exploitée qu’en vertu d’une concession délivrée dans les conditions que nous indiquerons ultérieurement.

Cette distinction fort nette entre mines et minières , entendues comme nous venons de le dire, n’a pas été faite seulement pour le gisement oolithiquc du canton d’Escli, mais bien pour tous autres gisements de minerai de fer du pays, par l’article 23.

En effet, en abrogeant, par son paragraphe cl, l’article 68 de la loi de 1810, qui subordonnait à un acte de concession l’exploitation par galeries du minerai de fer d’alluvion, l’article 23 de la loi de 1874 classe les gisements de minerai de fer d’alluvion en entier dans la catégorie des minières , c’est-àdire des exploitations laissées à la libre disposition du propriétaire du sol.

D’autre part,enabrogeant, par son paragraphe l, l’article 69 de la loi de 1810 indiquant les cas dans lesquels le minerai de fer est concessible, suivant les propres expressions de la loi, ou, ce qui serait plus correct, en indiquant les cas dans lesquels les aflleurements des gisements de minerais de fer en filons ou couches peuvent être exploités en minières , en abrogeant, disons-nous, cette disposition, l’article 23 de la loi de 1874 pose le principe que tous autres gisements de minerai de fer en filons ou couches, qui ne serait pas du minerai de fer d’alluvion, si ces gisements sont situés hors du canton d’Esch, ne peuvent être exploités en totalité que comme mines, c’est-à-dire en vertu d’une concession.

Seulement, comme le régime spécial de l’institution des concessions suivant la loi de 1874, que nous allons faire connaître, n’est applicable, aux termes des articles 1 et 2, qu’aux mines de fer du canton d’Esch, il résulte de la combinaison de ces articles avec le paragraphe e de l’article 23 que le régime et le mode d’institution des concessions de toutes autres mines de fer qui pourraient être instituées dans le pays resteraient ceux de la loi de 1810.

1361. — Le régime des mines de fer instituées suivant la

LEGISLATION ACTUELLE

loi du 12 juin 1874- est, en effet, bien différent cle celui organisé par la loi de 1810.

Dans la loi de 1810, on trouve un mélange du système régalien et du système de l’accession, celui-ci n’ayant laissé de traces que par le droit des propriétaires superfîciaires aux redevances tréfoncières.

Dans la loi de 1874, c’est un mélange du principe de la domanialité avec le système de l’accession, celui-ci ne persistant aussi que par la consécration du droit à la redevance tréfoncière, qui se trouve même notablement augmentée.

Le système de la domanialité a inspiré de la façon la plus nette l’article 1er qui stipule explicitement que toute concession devra être faite par une loi, ce qui implique indirectement que la concession poui'ra être octroyée pour telle durée et à telles conditions qu’il plaira au législateur de fixer. C’est donc bien un contrat que l’Etat passe avec le concessionnaire pour la jouissance d’une portion de son domaine, et non plus le titre d’une propriété qu’il remet, comme dans le système de la loi de 1810, grevée exclusivement de servitudes légales. Le second paragraphe de l’article 1er, accentuant cette idée, stipule que l’État conserve sur la concession le privilège du vendeur sur l’immeuble vendu pour l’exécution de toutes les obligations imposées au concessionnaire.

En dehors des conditions particulières que l’État peut insérer dans le contrat de toute concession, le concessionnaire jouit des droits et est astreint aux obligations fixées par la loi, sans préjudice de celles, relatives à la police des mines, résultant de la loi du 21 avril 1810 et du décret de janvier 1813, qui ne sont pas en désaccord avec la nouvelle loi. Or, l’on peut dire à cet égard, d’une façon générale, que la loi de 1874 n’a fait que renforcer le pouvoir de l’administration.

Le but que l’État a voulu atteindre par l’ensemble des dispositions que nous venons d’analyser paraît être double : cl’une part, battre monnaie avec la valeur de concessions dont les ressources sont certaines et aisément appréciables; d’autre part, intervenir efficacement au besoin dans la durée et la quotité de la production. Sur le premier point, il eût été facile, semble-t-il, d’arriver au même résultat sous la forme

LUXEMBOURG

d’un impôt approprié sur la quantité des produits extraits.

Bien que la loi de 1874 ne l’ait pas explicitement indiqué, il paraît implicitement résulter de ses articles 3 et 3 que généralement le prix de la cession faite par 1 État consistera soit en une redevance à la tonne de minerai, une redevance par toccage, comme le porte l’article 5, soit en une lente annuelle qui peut être considérée comme la représentation de la capitalisation par voie d’abonnement d’une redevance par toccage.

1362. — L’action de l’administration sur le concessionnaire se trouve singulièrement renforcée par les articles 6 et 13 qui rappellent les pouvoirs que notre loi du 27 avril 1838 a reconnus à l’administration française; mais les droits de l’administration luxembourgeoise sont bien autrement considérables.

Le directeur général n’a pas seulement le droit général, aux termes de l’article 13, d’interdire, sauf recours au conseil d’État, et sans préjudice des pénalités prévues par les articles 93 et suivants de la loi du 21 avril 1810, toute galerie et tout autre travail d’exploitation entrepris en contravention aux lois ou règlements. Mais il peut, en outre, d’après l’article 6, suspendre tout ou partie de l’exploitation en cas d’inexécution des clauses, conditions ou charges de l’acte de concession, ou de contravention aux lois et règlements. Selon la gravité des cas, le retrait peut même, en pareilles circonstances, être poursuivi devant les tribunaux.

Tout en posant nettcmentle principe durctrail que l’ona contesté, comme on le sait, se trouver dans l’article 49 originaire de la loi de 1810, la loi luxembourgeoise est fort peu explicite sur les formalités de la procédure et sur les conséquences d'une pareille résolution, notamment en ce qui concerne les droits des créanciers.

Les redevances tréfoncières dues aux propriétaires du sol de 1 ensemble d une concession ont été fixées par l’article 3 au 3 0/0 du produit que l’État retirera des concessions, sans pouvoir dépasser 10 centimes par tonne de minerai extrait. Ce total est partagé entre les divers propriétaires au prorata des surfaces possédées par chacun.

Les exploitants ont le droit d’occuper, — sans que la loi

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LEGISLATION ACTUELLE

restreigne ce droit à l’intérieur de la concession, — tous les terrains de surface, autres que les habitations, bâtiments d’exploitation agricole ou industrielle, et les enclos y attenants, qui seraient nécessaires au service régulier de leur exploitation, y compris ceux nécessaires pour le transport de la mine par chemin ordinaire ou voie ferrée, en payant au double de la valeur, au choix du propriétaire superficiaire, soit le montant du dommage soit la valeur même du sol occujDé (art. 7

Les exploitants peuvent être autorisés, par voie administrative, à établir, moyennant indemnité aux intéressés, des travaux de secours dans les mines ou même les minières voisines, en comprenant d’ailleurs dans les travaux de secours les galeries de roulage destinées à faciliter l’entrée de la mine ou à en assurer une exploitation plus favorable (art. 14

Ils peuvent être astreints, par voie administrative, à laisser des piliers de protection pour séparer leur exploitation d’exploitations voisines, ou pour garantir des galeries faites par un autre avec autorisation, moyennant indemnité dans ce cas (art. 17 et 18).

1363. — Les minières, c’est-à-dire, suivant la définition fondamentale, toutes exploitations de minerais de fer légalement inconcessibles, faites par le propriétaire du sol ou ses ayants droit, peuvent être à ciel ouvert ou souterraines.

L’exploitation d’une minière à ciel ouvert a lieu librement sans formalités, sous une simple surveillance de police.

L’exploitation d’une minière souterraine ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une permission, qui ne peut être refusée que pour des motifs de sûreté et de salubrité publiques; la permission fixe les conditions à observer par les exploitants à ce même point de vue; elle peut être suspendue et même révoouée en cas de contravention aux lois et règlements, de

LUXEMBOURG

le droit d’occupation des terrains de surface nécessaires à l’exploitation ; les servitudes actives ou passives réciproques entre exploitations voisines pour les travaux de secours, y compris les galeries de sortage; les épontes de protection à laisser autour des limites de l’exploitation; et plus généralement toutes autres dispositions qui pourraient être ultérieurement réclamées par l’utilité générale *.

1364. — Le régime des hauts-fourneaux et fonderies de fer n’est modifié, en dehors de la suppression déjà mentionnée du droit d’approvisionnement sur les mines et minières du voisinage, que par le principe de l’article 25, qui porte que l’autorisation administrative nécessaire pour la création de ces établissements ne peut être refusée que pour des motifs de salubrité ou de sécurité publiques.

L’administration n’a donc plus désormais à s’occuper du côté économique de la question, comme dans le système de ^810.

Il y a là une application, tout au moins partielle, de ce système ingénieux que nous avons mentionné pour les exploitations de combustibles laissées aux propriétaires du sol dans la Saxe prussienne et la Saxe royale, et pour les exploitations de pétrole et bitumes dans la Galicie.

MEXIQUE

1365. — Aux débuts de l’occupation espagnole, les mines n’étaient régies au Mexique que par un droit coutumier dont les règles découlaient partiellement de l’ancien droit des Aztèques. Une première codification fut faite, en 1760, par D. Gamboa. Sans qu’elle eût une véritable valeur légale, elle jouissait d’une grande autorité auprès des tribunaux. Le premier code minier, dont a été véritablement doté le Mexique, fut constitué parles ordonnances royales, données le 22 mai 1783, restées justement classiques sous le nom A' Ordonnances de Mexico , et que nous avons eu déjà si souvent à mentionner. Après l’établissement de l’indépendance, quelques modifications de détail avaient été seulement introduites dans le régime de ces ordonnances pour l’adapter à la forme de République fédérale du gouvernement.

Le Tribunal general de Mineria, qui constituait à Mexico, sous la direction du vice-roi, l’autorité supérieure, en ce qui concernait lesmines, enmatière administrative et partiellement en matière judiciaire, fut supprimé et ses attributions dévolues aux Députations de mines de chaque État. Dès ce moment, l’unité de législation disparut et plusieurs États, profitant du droit qui leur était reconnu par la constitution, légiférèrent pour leurs territoires. C’est ainsi que quelques-uns d’entre eux

MEXIQUE

abolirent les Députations de mines pour en remettre les attributions respectivement aux autorités administratives et judiciaires ordinaires; dans d’autres, furent rendues de véritables lois sur la matière, en vue de faire disparaitre les difficultés soulevées par l’application des Ordonnances de Mexico , dont les dispositions sur plusieurs points étaient obscures et même parfois contradictoires les unes avec les autres; plusieurs, d’autre part, imposaient les mines à des contributions de nature à menacer leur existence. Partout enfin, les divergences, soit entre les législations des Etats, soit dans l’interprétation qui était donnée aux Ordonnances, amenaient une diversité de régime de plus en plus accentuée et partant regrettable.

Aussi, à la suite de la réforme de la législation inaugurée en 1870 par la promulgation du nouveau Code civil, les Etats acceptèrent, en 1883, un amendement à la constitution, en vertu duquel le droit de légiférer, en matière de mines comme en matière de commerce, fut conféré exclusivement au gouvernement fédéral . Le ministre du Fomenta confia le soin de préparer un projet de code minier à une commission composée de MM. Ped ro Bejarano, Contreras, et Francisco Balius, secrétaire. C’est le projet de cette commission, avec une seule modification importante concernant la houille, qu’un décret, en 218 articles, rendu le 22 novembre 1884 par le président de la République Manuel Gonzalez, en vertu des pouvoirs qui lui avaient été attribués à cet effet, a transformé en loi pour toute la République 1.

Ce décret-loi est complété par un second décret analogue, en 61 articles, rendu le 28 novembre 1884, qui règle l’organisation et le fonctionnement des Députations de mines et fixe le tarif de leurs honoraires ainsi que ceux de leurs employés et des experts.

Avant d’examiner la législation actuelle telle qu’elle est constituée par ces deux documents, il nous paraît utile, à cause de 1 importance qu elles ont eue tant par elles-mêmes que pour constituer le droit actuel dos principaux États de

1. Nous retrouvons là un nouvel exemple d’un code minier r igé par des spécialistes, comme au Chili et comme bientôt à la Plata.

ORDONNANCES DE MEXICO

l’Amérique du Sud, de rappeler les règles essentielles de ces célèbres Ordonnances de Mexico.

§ 1er

Ordonnances de Mexico.

1366. — Ce qui caractérisait tout d’aborcl les ordonnances de Mexico c’étaient les autorités spéciales auxquelles était confiée l’application de la loi, c’est-à-dire l’administration en matière de mines et même la juridiction pour la majeure partie. Ces différents sujets faisaient l'objet des trois premiers titres des ordonnances.

Les autorités minières étaient constituées par le Tribunal general de Mineria , siégeant à Mexico, constituant l’autorité supérieure, et par les Députés de mines ( Deputados de minas), formant des autorités subordonnées. Ces autorités étaient élues annuellement par l’assemblée des mineurs immatriculés du district, n’étant considérés comme mineurs à ce titre que les propriétaires de mines.

Nous ne nous arrêterons pas, comme étant sans objet aujourd’hui, sur les limites et la nature des compétences administratives et contentieuses respectives de chacune de ces autorités, ni sur la mesure dans laquelle la compétence appartenait aux juges de droit commun. Nous passons aussi sur les règles de procédure édictées notamment en vue de la rendre aussi simple et expéditive que possible.

1367. — Nous nous bornons également à mentionner que, moins libérales à cet égard que les ordonnances du Pérou de 1574, les ordonnances de Mexico ne permettaient aux étrangers d’acquérir des mines que lorsqu ils avaient été naturalisés. Nous passons enfin sur une interdiction semblable prononcée contre les autorités qui avaient à connaître officiellement de la matière des mines.

1368. — Les ordonnances n’avaient spécifié, dans leur

MEXIQUE

article 22 du litre YI, que d’une façon assez incomplète les substances auxquelles devaient s’appliquer les règles du code minier. Après avoir mentionné explicitement certains métaux, ledit article désignait génériquement ou énonciativement « les métaux parfaits, demi-métaux, bitumes et jus de la terre ». Aussi ce fut-il toujours une question controversée que celle de savoir si les combustibles et le sel pouvaient entrer dans cette définition. L’opinion qui paraissait la plus répandue était qu'ils n’y étaient pas compris et que, par suite, les gîtes de ces substances restaient des dépendances de la propriété du sol, comme les gîles de toutes autres substances non dénommées par les ordonnances.

1369. — Pour les règles relatives à la constitution et à la conservation de la propriété des mines, ou du droit de les exploiter, les ordonnancesavaienladopté une seule pertenencia, à la différence de l’ancien droit espagnol qui distinguait des pertenencias d’inventeurs et des pertenencias ordinaires moins grandes. Les ordonnances de Mexico ont néanmoins maintenu le privilège de l’inventeur, mais en l’autorisant à prendre plusieurs pertenencias.

La pertenencia des ordonnances avait une longueur invariable de 200 varas (169™, 00), comptées suivant la direction du gîte, et une largeur qui pouvait varier entre 100 et 200 varas (84™80 à 169™, 60), d’après la règle suivante fixée par 1 article 7 du titre VIII : La profondeur verticale de la veine à 1 aval-pendage de la pertenencia devait être d’au moins 200 varas (169"‘60), lorsque l’inclinaison de la veine était comprise entre 45° et la verticale.

Quant aux demasias, ou terrains restés libres entre les pertenencias, sans avoir une forme ou une étendue qui permît d’y établir une pertenencia, tout individu pouvait les acquérir, comme une pertenencia normale, à moins que les propriétaires des pertenencias limitrophes ne les réclamassent par voie de préférence ; la demasia était alors partagée proportionnellement entre ceux qui la demandaient.

On acquérait le droit d’exploiter une pertenencia sur une minenouvelle, c est-à-dire qui n’avait pas été préalablement appropriée, par voie d oregistro présenté au Député du district. Le

ORDONNANCES DE MEXICO 441

Député, après inscription de la demande qui faisait connaître le motif par lequel on était en droit d occuper, et sur le vu de l’échantillon du minerai qui devait être joint à la demande, donnait le droit d’occuper et prescrivait l’afficlie et la publication de la demande. Le demandeur devait, dans les dix jours, mai quel matériellement sur le sol sa prise de possession et dans les quatre-vingt-dix jours, pour une mine nouvelle, avoir loncé dans la veine le puits de l’ordonnance (pazo de ordenanza ) de une vara et demie (lm27) de diamètre et de 1 0 varas (8m48) au moins de profondeur. Sur la reconnaissance de ce travail par le Député , le demandeur était mis en possession définitive, et la pertenencia délimitée, suivant l’allure du gîte, dans une opération faite en présence des intéressés limitrophes et contradictoirement avec eux. C’est le mode de l’acquisition des mines classique dans le droit espagnol, à la priorité de l’occupation.

On admettait, malgré certaines ambiguïtés des ordonnances, qu en principe on ne pouvait s’approprier par prise de possession ( amparar ) qu’une jjertenencia par veine et individu, avec liberté complète d'en acquérir indéfiniment parles voies de droit commun.

Mais les ordonnances distinguaient deux cas dans lesquels on pouvait acquérir, par prise do possession, plusieurs pertenencias. Dans le cas de découverte d’un district -minier nouveau, l’inventeur pouvait prendre trois pertenencias, contiguës ou séparées, à son choix, sur l’un des gîtes, et une pertenencia sur chacun des autres. Dans le cas de découverte d’une veine nouvelle dans un district connu, l’inventeur avait droit à deux pertenencias, contiguës ou séparées, à son choix.

Des privilèges spéciaux étaient faits aux aventuriers,

( aventureras ) qui, en conformité du titre X, se faisaient autoriser par le Député à ouvrir une galerie générale pour l’assèchement d’un groupe de mines. L’ aventurero , outre ses droits d’inventeur pour les veines nouvelles, pouvait acquérir, en terrains libres, une pertenencia sur chacune des veines connues, et les demasias non appropriées, sans compter les mines abandonnées.

La pertenencia une fois appropriée constituait une propriété dont le détenteur pouvait jouir indéfiniment comme

^42 MEXIQUE

do toute propriété (le droit commun, sous la condition étroite, à peine de denuncio ou de déchéance, du travail obligatoire minimum, dont la règle, d’après les ordonnances, était d’occuper quatre ouvriers au moins, sans les faire chômer plus de quatre mois consécutifs. La mine, comme toujours, devait être attribuée au dénonciateur qui, preuve faite que la déchéance était encourue, avait rempli les formalités du registre» .

Le denuncio jnouvait aussi être encouru comme sanction de certaines prescriptions de police sur les mines.

On avait le droit d’exploiter, sans distinction, dans le massit de la pertenencia , toutes les substances minérales détachées de la propriété du sol qui pouvaient s’v rencontrer.

Le propriétaire du sol n’avait droit qu’à la réparation des dommages et à une indemnité à la simple valeur pour les terrains occupés par l’exploitant suivant les nécessités de son entreprise.

L’exploitation des mines était soumise à la surveillance des Députés, qui devaient veiller à ce qu’on observât les prescriptions des ordonnances sur le boisage, l’épuisement, les rapports avec les ouvriers, la distribution des eaux, la réparation des chemins.

Le titre XI des ordonnances traitait des sociétés de mines.

La mine en société devait être exploitée en commun, c’est-à-dire d’après un plan d'ensemble, et de telle sorte que les associés partageassent les frais et les bénéfices en proportion de leur intérêt. Un associé ne pouvait pas demander que la mine fût matériellement partagée et qu’il fût attribué à chacun un ou plusieurs points ou centres d’exploitation. Pour éviter les discussions sur le plan des travaux à exécuter, ou sur tout autre point d’intérêt commun, les associés devaient délibérer en présence du Député , pour qu’il pût les mettre d’accord. Il était, d’usage de supposer une mine en société partagée en vingt-quatre parties égales, nommées barras; chaque associé possédait un nombre de barras et de fractions de barra équivalant à son intérêt dans l’affaire. L’associé pouvait se retirer de l’association en vendant ou cédant sa part d’intérêt ou ses barras, sans nuire à la continuité et à l’unité des travaux. Mais la société et les associés individuellement avaient un droit de préférence en cas de vente

ORDONNANCES DE MEXICO

ou do ti ans foi t dos barras par un autre associé. Les sociétés de mines n’étaient pas dissoutes par la mort d'un des associés, et il n v a"\ait pas d action on rescision pour lésion ni en restitution au profit des mineurs.

Le litre XA , en traitant du contrat d ’avios posait le principe de ces règles si caractéristiques du droit hispano-américain que nous avons déjà plusieurs fois mentionnées, ainsi que le principe des relations assez spéciales admises entre le créancier et le débiteur, (/était la continuité de l’exploitation qu’on tenait avant tout à assurer. Les ordonnances stipulaient que le bailleur ne pouvait réclamer un intérêt supérieur à 5 0/0. L exploitant ne pouvait être engagé que sur les produits de la mine, et sauf à laisser la quote-part nécessaire à son fonctionnement. L aviador le plus récent était préféré au plus ancien, en cas de concours entre eux.

ÎNous passons, sans même les mentionner, sur toutes les autres dispositions qui n’auraient qu’un pur intérêt de curiosité, telles notamment que celles relatives à la fixation du prix des lingots, du prix des transports et des approvisionnements, ou encore aux dispositions du litre XVI concernant la constitution d’un fonds commun et l’organisation d’une banque de prêts pour les exploitants.

1370. — Nous tenons, au contraire, à signaler certains caractères essentiels du svstème des ordonnances, en dehors de ceux relatifs au mode d’acquisition de la propriété minérale. Ces caractères ont effectivement persisté, bien qu’atténués, dans les législations modernes dérivées des ordonnances. Ce qui frappe principalement dans leurs dispositions, c’est le souci constant du législateur d’assurer la permanence et la continuité de l’exploitation, en sacrifiant même à ce but, le cas échéant, les intérêts privés soit de l’exploitant soit de ses créanciers. D’autre part, à raison tant des règles sur la constitution originaire de la propriété que de celles sur le travail obligatoire, les ordonnances tendaient à créer ces petites exploitations, prises par les affleurements, poursuivies péniblement en descendant par travaux irréguliers le long desquels le minerai était remonté laborieusement, à dos d’hommes parfois, de ces exploitations enfin qui représentent

MEXIQUE

essentiellement l’enfance de l’art des mines. Tout concourait pour rendre difficile, sinon même impossible, l’industrie moderne qui va chercher directement le gîte à de grandes profondeurs par des puits verticaux, et 1 exploite économiquement en même temps que plus activement, pourvu que le puits ait un champ suffisant et que l’avancement puisse s y poursuivre rationnellement, sans cette oblig’ation de travail simultané dans chacune de ces minuscules perlenencias.

Législation actuelle.

1371. — Classification légale des substances 'minérales. — La loi mexicaine de 1874 distingue, au point de vue de leur régime légal : les mines, seules soumises aux prescriptions du code minier, et les carrières , laissées à la disposition des propriétaires du sol et dont le code ne s’occupe pas. Mais la distinction entre les mines et les carrières, qui résulte des articles 1 à 10, ne laisse pas d’être assez confuse, parce qu’elle ne repose pas exclusivement sur la nature chimique ou minéralogique des substances.

Ainsi sont détaches expressément de la propriété du sol les gisements des substances métalliques ou salines dont l’extraction exige des travaux de mines, suivant les propres expressions de l’art. 1, I, mais seulement si ces gisements se présentent en roche , c’est-à-dire en filons, couches ou amas à éléments adhérents et agrégés entre eux. Si le gîte est un placer ou un gisement d’alluvion à éléments incohérents ou désagrégés, il faut faire une distinction : les gîtes d’or et de platine, avec les métaux qui les accompagnent, et ceux de pierres précieuses employées dans la joaillerie, constituent des mines ; ceux de toutes autres substances, et notamment de fer et d’étain, restent des carrières.

Pour les sels, la distinction est encore moins nette : le sel gemme est seul mentionné dans l’article 1, I ; il ne constitue donc une mine que s’il forme un gisement en roche et même un gisement en iilon, couche ou amas, qui s’enfonce dans la

profondeur. En effet, l’article 10, IV, stipule explicitement que les sels qui existent à la surface restent à la libre disposition du propriétaire du sol, aussi bien, y a-t-il lieu d’ajouter, que les sources d’eau salée.

Les inconvénients pratiques d’une pareille confusion sont fortement atténués par le fait que la loi mexicaine n’admet pas sur un même gisement, malgré les distinctions qui précèdent, une coexistence possible, comme en France, d’une mine exploitée par le concessionnaire dans le tréfonds et d’une carrière appartenant au propriétaire superficiaire à l'affleurement; cela résulte très nettement de l’ensemble de la loi et notamment d’une façon explicite des articles 95 et 98.

Nous ajouterons enfin que la loi mexicaine a explicitement laissé aux propriétaires du sol, à titre de carrières, les gîtes de combustibles et de pétrole, contrairement à la proposition des auteurs de la loi.

1372. — Autres objets assimilés aux mines. — Une des particularités du droit mexicain par laquelle, à la différence de la plupart des législations modernes, il continue à se rattacher au droit ancien, consiste dans l’assimilation qu’il fait avec les mines de divers objets de nature tout à fait différente; cette assimilation porte tant sur le mode d’appropriation de ces objets, ou le droit de les établir, que surle mode de jouissance de leur propriété et les circonstances dans lesquelles on peut la perdre. Sont, à cet égard, assimilés aux mines par l’article 1, III et IV :

i° Les ateliers de préparation ou de traitement dits haciendas de beneficio , ainsi que les emplacements pour les construire, en comprenant, sous l’appellation susindiquée, comme le dit l’article précité, tous les établissements propres à l’industrie des mines dans lesquels, par n’importe quel procédé, on sépare quelques-unes des substances contenues dans les matières extraites des gisements qui sont légalement qualifiés mines 1 ;

1. Pour ne pas revenir sur les haciendas de beneficio nous rappellerons que la procédure pour les créer est analogue à celle de 1 institution des mines d’après l’article 89.

La clause de déchéance, dont traite l’article 90, est fort atténuée. Un ate-

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2° Les eaux qui peuvent être nécessaires à un titre quelconque à l’exploitation des mines ou des haciendas de bcncficio 1.

1373. — Recherches. — En principe, les travaux de recherche de mines peuvent être librement entrepris en tout terrain (art. 30) 2 sur lequel un autre explorateur ou exploitant n’a pas acquis au préalable des droits encore valides.

Si le propriétaire du sol refuse de laisser faire les travaux, ils ne peuvent être entrepris qu’avec une permission de l’administration, délivrée après que le propriétaire du sol aura été entendu, et qu’il aura été donné, dans les dix jours, une caution jugée suffisante pour le paiement de toutes indemnités qui pourraient être dues à raison des préjudices pouvant résulter des travaux (art. 31 à 34).

Cette permission n’est accordée que pour un mois et peut être prorogée pour un autre mois ; elle ne permet pas de faire, en dehors des sondages, des excavations de plus de cinq mètres (art. 33 et 36) 3.

lier de préparation ou une usine de traitement n’est réputé abandonné, et à ce titre susceptible d’être attribué au tiers dénonciateur que dans les circonstances suivantes : si l’établissement est complètement dépourvu de toitures, machines, ferrures, boisages, encore que restassent debout les murs et constructions, ou s il ne s’y est exécuté aucun travail dans l’espace de trois ans; et meme la déchéance n’est-elle pas encourue de -piano puisque au préalable la Députation des mines , saisie par le dénonciateur, doit mettre en demeure l’exploitant d’avoir à reprendre ses travaux dans un délai qui ne peut toutefois dépasser six mois.

Les haciendas de bénéficia , au point de vue de l’impôt, sont soumises au régime du droit commun de toutes autres industries (art. 201).

1. Pour ne pas avoir à revenir non plus sur ce qui concerne l’appropriation es eaux dans ce but, nous nous bornerons à rappeler ici que, d’après l’article 93, on peut s approprier toute eau du domaine public ou de propriété privée sous la seule restriction, pour celles de cette dernière catégorie, que le proprietaire ne les utilise pas ou n’en ait pas besoin pour ses propres usages

droit Tenl °nS °" T industric’ -court de piano Ta déchéance dû

ti ves ou - Û're USaf ®T USant pilS pendaut ™gt-six semaines, consécuti\es ou separees, dans les douze mois.

lieuxSZahittinn ^ CertaTS Z°nCS inter<Jites sous et autour des maisons et lieux d habitation, comme dans toutes les législation*

3. On se rend compte, et par la brièveté du délai et par l’exi-uïté des di-

"e T qHtl P<,UÏC,,t - P-rlU travaux de° recherche : îles touilles sans importance sur les affleurements

On ne pourrait tourner cette difficulté légale à Exécution de travaux de re-

LÉGISLATION ACTUELLE

L explorateur a, du jour de la date de sa demande en permis de recherches jusqu au dernier jour du mois qui suit celui pour lequel il lui a été accordé, un droit de préférence à se faire attribuer la propriété d'une mine, sur sa demande, dans un rayon île 300 mètres autour du point sur lequel doivent porter ses recherches. Ce droit s’évanouit cle piano après le délai précité, si l’explorateur n’en a pas profité, et la mine serait attribuée au premier demandeur qui la solliciterait en se conformant aux règles sur la matière.

1374. — Mode d’acquisition de la propriété des mines. — Le droit d’exploiter les mines s’acquiert à la priorité de la demande *, présentée à la Députation des mines du district, qui la fait publier et afficher, pendant que le demandeur doit exécuter le travail léguai qui lui assurera la propriété qu’il sollicite. Ce travail, à exécuter dans un délai de quatre mois, à peine de forclusion, doit permettre de reconnaître le gisement. Pour une veine, il doit consister en un puits et un travers-bancs ayant chacun au moins cinq mètres de profondeur ou de longueur, sur un mètre et demi de côté ou de diamètre (art. 60). Dès que ce travail est achevé et que le gisement est susceptible d’être reconnu, il est procédé à sa reconnaissance officielle par un expert, ou perito2, qui poursuit en même temps, s’il y a lieu, la délimitation et l’abornement de la mine. Sur son rapport, la Députation des mines ordonne l’attribution de la propriété au demandeur (art. 66). Dans les dix jours, la Députation des mines procède à la mise en possession, opération à laquelle sont convoqués les propriétaires des mines limitrophes ou voisines (art. 67).

Si dans tout le cours de ces opérations il ne s’est élevé aucune opposition de tiers, et si toutes les formalités légales

cherche importants qu’en recourant aux dispositions des articles 133 à 150 relatives à l’ouverture et à la poursuite de grands travaux par galeries et puits dont nous traiterons ultérieurement.

1. Cette demande porte dans tous les cas le nom de denuncio au lieu de gistrOy et le demandeur, celui de denunciante au lieu de registradcn .

2. Le perito signifie un homme notoiremennt compétent dans la matière de sa spécialité ; la loi distingue les peritos cientificos qui sont des ingénieurs diplômés pour certaines matières, et les peritos practicos qui ne sont que de simples praticiens.

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ont été accomplies, le demandeur est devenu définitivement propriétaire, dès la clôture du procès-verbal de mise en possession. En cas d’opposition, si l’intervention de la Députation clcs mines n’a pu la faire disparaître, elle est portée devant les tribunaux judiciaires qui décident ; mais le demandeur dont la mine a été délimitée reste provisoirement on possession.

Pour assurer les effets légaux du principe de la priorité de la demande, l’article 76 stipule que les demandes portant sur les mêmes terrains ou sur des terrains voisins ne doivent être instruites qu’en suivant rigoureusement l’ordre des dates, et l’article 85 dispose que tout denuncio qui porte sur les mêmes terrains qu’un denuncio antérieur sur lequel il n’a pas encore été définitivement statué n’est pas recevable, même pour être pris en considération au cas où le premier deviendrait caduc pour inaccomplissement, dans le délai voulu, des formalités légales imposées au denunciante .

1375. — Des dimensions des mines. — La nouvelle loi mexicaine présente cette particularité que si la pertenencia joue toujours un rôle prépondérant pour la constitution de la propriété minière, elle ne forme pas cette entité indivisible à laquelle s’appliquent les diverses prescriptions légales et notamment les règles du travail obligatoire. C’est la mine qui, ici, joue ce rôle comme la concession dans notre droit français, ou le Grubenfeld dans le droit allemand ; et la mine peut, dans les circonstances qui vont être indiquées, se composer de plusieurs pertenencias. Seulement, elles doivent être nécessairement groupées et accolées de façon que leur ensemble, la mine, se présente toujours sous la forme d’un carré ou d’un rectangle, saufaccolement, le cas échéant, des demasias .

Le droit mexicain distingue plusieurs sortes de pertenencias suivant l’allure et la nature du gisement. Il y a : 1° les pertenencias de veines ( vetas ) ; 2° celles des placers d’or, de platine ou de pierres précieuses; 3° celles des couches ( man t°s ), ou gisements irréguliers, ou plus généralement de tout gisement qui n’est ni une veine (veto) ni un placer des substances précitées *.

i. On désigne encore sous le nom de pertenencia (art. 140) la bande attri-

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