L É G I S L A T I O X A CT G E L L K
• V?m; ieS veuies (vetas )f la pertenencia a une longueur invariable de 300 mètres, mesurée suivant la direction; quant à sa largeur (la cuadra), mesurée dans le sens du penda°-e elle varie graduellement du minimum de 100 mètres, lorsque l’in clmaison est de plus de 75° 1/2, au maximum de 300 lorsque l’inclinaison estde 45° 1/2 ou au-dessous ; l’article 101 fixe une echelle de onze dimensions de cuadras, ou largeurs, croissant entre ces limites par incrément de 20 mètres, à mesure que l’inclinaison de la veine diminue de 75° 1/2 à 45" 1/2 \ Pour les placer*, la pertenencia n’est plus qu’un carré de 20 mètres de côté ou de 400 mq de superficie (art. 104). Pour tous les autres gisements que les veines ou les placers, la pertenencia est un carré de 300 mètres de côté ou 9 hectares, sauf pour les gisements de fer, où le côté doit mesurer 500 mètres, ce qui donne une superficie de 25 hectares (art. 10).
L ue mine, pour pouvoir être instituée, doit comprendre au moins une pertenencia de la classe correspondante, établie eu terrain libre. Mais le demandeur peut se faire attribuer, s’il y a des terrains libres, un nombre de pertenencias plus considérable, lorsqu’il se trouve dans certaines conditions d invention ou de découverte, pour chacune desquelles la loi fixe un maximum de pertenencias. Le plus grand de ces maxima est de trois (art. 45 et 48), pouvant monter toutefois à quatre (art. 49), si la demande est formulée par une compagnie au lieu de l’être par un particulier isolé 2.
Bien que la loi ne le dise explicitement nulle part, il semble
buée tout le long d’une galerie d’intérêt général, dont l’administration peutconcéder l’exécution à titre de concession ou privilège ; cette bande a une largeur de 50 mètres de chaque côté de la galerie, si elle est à travers-bancs, et une largeur correspondante à l’inclinaison de la veine qu’elle suivrait en direction.
1. On a de la peine à concevoir qu'on puisse pratiquement relever à 1 /4 de degré près l’inclinaison d’une veine, ainsi que l’exige l’application de l’échelle donnée par l’article 101.
2. Il résulte des règles précédentes que le maximum d’étendue d’une mine peut atteindre 900 mètres de longueur sur une largeur de 300 mètres pour une veine, soit 27 hectares dans le cas d’un individu isolé, ou 1,200 mètres sur 300, soit 36 hectares pour une compagnie; sur les placers les maxima seraienrespectivement des carrés de 1,200 et 1,600 mètres ; pour les autres gisements, des rectangles ou des carrés de 27 et 36 hectares, sauf pour le minerai de fer où ils pourraient atteindre 75 et 100 hectares.
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résulter de son ensemble3 que l’on ne peut acquérir sur le même gisement, ou peut-être même dans la même localité, par prise de possession, qu'une seule mine, composée, s il y a lieu, de plusieurs pertenencias , ainsi qu il vient d’être dit. Ce qui parait confirmer cette interprétation, ce sont quelques exceptions explicitement prévues. Ainsi, aux termes de l’article 45, l’inventeur d’une substance minérale nouvelle, — auquel l’article 47 assimile celui qui reprend l’exploitation d’anciennes substances abandonnées, — a droit, outre sa mine d’inventeur de 3 pertenencias sur la veine ouïe gisement principal, à une mine d’une pertenencia sur chacune des autres veines de la même substance qu’il aurait également découvertes ; ces ■diverses mines restent distinctes de la première, comme entre elles, pour l’application de la loi. L’entrepreneur régulièrement autorisé d’une de ces galeries d’intérêt général susmentionnées peut (art. 142) se faire attribuer : d’abord, cinq mines à quatre pertenencias chacune, pourvu qu’elles soient à une distance de moins de 150 mètres de sa galerie, et en outre une mine de trois pertenencias s’il travaille isolément, ou de quatre s’il travaille en compagnie, sur chaque mine ou gisement nouveau que sa galerie peut rencontrer.
Ces restrictions légales mises à 1’accaparement des terrains miniers par la voie de l’appropriation par prise de possession ne mettent pas obstacle à la libre réunion ultérieure des mines dans les mêmes mains par les voies du droit civil, toujours sous la réserve que chaque mine conserve son entité et reste séparément soumise aux conditions de travail minimum annuel.
Il est à peine besoin de rappeler que, suivant les principes du droit espagnol, c’est le demandeur qui fixe librement la délimitation de sa mine et non l’administration.
Pour les demasias , ou terrains libres, et enclavés ne permettant pas d’y asseoir une pertenencia , le droit mexicain les réserve expressément aux propriétaires limitrophes. Une demasia est attribuée en entier au premier qui y a pénétré de plus de 100 mètres par le développement des travaux partis de sa mine (art. 112), ou, à défaut, elle est répartie entre tous par parts égales (art. 113).
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1376. — Caractères de la propriété des mines. — Lamine appropriée par prise de possession, avec l’étendue et la délimitation que nous venons de faire connaître, constitue en faveur du concessionnaire un bien immobilier, absolument distinct de la propriété du sol, auquel s’appliquent toutes les dispositions du droit commun relatives à cette sorte de biens avec les réserves ou exceptions découlant de la loi des mines1. C’est le même principe, avec des applications identiques, que celui de tous les autres droits hispano-américains dérivés des ordonnances de Mexico ou de l’ancien droit espagnol. Suivant ces mêmes principes, la mine comprend le solide qui s’étend indéfiniment en profondeur dans la projection verticale de la pertenencia ou des pertenencias qui en forment la base à la surface. Dans ce massif, l’exploitant a le droit d’exploiter et d’utiliser librement à son profit non seulement le gisement spécial à l’occasion duquel la mine a été instituée, mais encore tous autres gisements de toute substance rentrant dans la catégorie légale des mines.
C’est cette mine, telle qu’elle a été constituée à l’origine, avec plusieurs pertenencias le cas échéant, qui forme désormais une entité indivisible, tant pour les diverses applications de la loi que pour les transactions dont elle peut être l’objet. A ce titre, elle ne peut être ni vendue par lots ni partagée d’une façon quelconque; l’exploitation même ne peut être morcelée entre plusieurs mains, mais doit se faire d’ensemble par le même exploitant.
Toutefois, aux termes de l’article 114, l’exploitant qui est arrivé par ses travaux aux limites de la mine originaire, soit en direction, soit en suivant le pendage, peut continuer son exploitation au delà, s’il se trouve en terrain libre; mais il doit demander et obtenir le déplacement des premières limites, de telle manière que la mine, dans ses nouvelles limites, ait toujours la même étendue.
Nous passons sur les règles relatives aux relations de l’exploitant avec ses créanciers et notamment par contrats d 'avios. 11 n’y a rien, dans le fond, qui diffère sensiblement do
1. La loi des mines ne stipule aucune particularité contre les étrangers ; ils sont soumis aux règles normales sur la propriété et la possession des immeubles ordinaires.
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cc qui a été dit sur ces deux points pour le Chili (n"s 1087 et 1089). Sauf des modifications de détail et des compléments qui peuvent no pas être, sans importance, ce sont toujours les principes des Ordonnances de Mexico qui dominent.
Nous nous arrêterons à peine sur le titre relatif aux sociétés de mines (art. loi à 174). Le code minier ne se prononce pas catégoriquement, comme le projet de code argentin, sur la question de savoir si toute association constitue nécessairement une société soumise aux règles légales des sociétés. Il stipule seulement que les sociétés qui se forment pour l’exploitation des mines sont soumises aux dispositions du code civil du district fédéral \ en dehors de celles contenues dans le code minier (art. 151). Aussi bien, de ces dernières un petit nombre seulement sont d’ordre public; les autres ne trouvent leur application qu’à défaut de stipulations dans les statuts pour régler le cas en vue duquel elles ont été édictées (art. 174).
Les dispositions d’ordre public sont les suivantes : la société doit être constituée par un acte public (art. 154), faisant connaître les noms, domiciles et parts d’intérêts de chaque associé (art. 155); ces parts d’intérêts doivent être représentées par un nombre déterminé d’actions (art. 156), lesquelles sont réputées meubles pour tous les effets légaux (art. 161) i. La mort d’un associé ne dissout pas la société qui continue de plein droit avec ses héritiers, sous réserve pour ceux-ci de se retirer de la société en vendant leurs actions (art. 158). L’exploitation de la mine doit être faite d’après un plan d’ensemble; les bénéfices et les pertes sont supportés en commun, par chacun à raison de son intérêt, sans qu’aucun associé puisse avoir le droit d’ouvrir une exploitation pour son propre compte (art. 152).
Voici, au contraire, les dispositions qui ne s’appliquent qu’à défaut de stipulations contraires ou en l’absence de