Article 2351 à
2. Cette disposition suffirait, on le sait, pour faire de la société de mines une personne morale; mais l’art. 2362 du Code civil fédéral a résolu explicitement la question pour toutes les sociétés, tant civiles que commerciales, en déclarant que « la Société forme une personne morale distincte de chacun des associés considéré isolément ».
LEGISLATION ACTUELLE
loutc stipulation tlans los statuts. Tout associé peut so retirer de la société en vendant ses actions, qu’elles soient nominatives ou au porteur, sans que les autres associés puissent se prévaloir d un droit de préférence ou exercer un droit de préemption (art. 157 et 162). L'aliénation de la propriété de la mine requiert l’unanimité des voix. Les questions d administration se décident à la majorité des voix, le nombre des voix étant proportionnel aux actions, sans qu’un même individu puisse avoir un nombre de voix supérieur à la moitié moins une (art. 163 et 164). En cas de partage, c est 1 administration qui décide (art 165). Si un associé ne fournit pas la part des frais qui lui incombent, ses actions, à la requête des autres associés et après mise en demeure, pourront être déclarées abandonnées par l’administration et viendront en accroissement à celles des autres associés (art. 168 à 170), sauf le droit pour le délaissant d’être remboursé des fonds antérieurement avancés par lui, par prélèvement de 50 0/0 sur le produit net, après paiement des avances de tous les autres associés (art. 172).
Le titre "VIII, relatif aux sociétés, ne spécifie rien sur la responsabilité de la société pour le paiement de ses dette*; il ne pouvait en être autrement, étant donné le régime fait aux créanciers des mines.
1377. — Surveillance de l’exploitation par l' administration. — L’exploitation est soumise à la surveillance de l’autorité chargée de l'administration des mines, laquelle a mission de veiller à la conservation de la mine, à la sécurité des ouvriers qui y sont occupés, comme à celle de la surface. A cet effet, l’administration peut faire des injonctions à I exploitant, en assurer l’exécution non seulement par des amendes, mais encore par une suspension partielle ou totale des travaux, qui peut indirectement entraîner la déchéance du concessionnaire, comme nous allons le voir. Nous indiquerons ultérieurement comment est constituée et fonctionne 1 administration chargée de cette surveillance.
1378. — Déchéance de la propriété des mines. — Il y a lieu, aussi bien pour les motifs qui peuvent entraîner la dé-
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chéance que pour ses effets et ses conséquences, de distinguer : 1° la déchéance pour cause d’abandon, dont s’occupe plus spécialement l’article 50; 2° la déchéance pour défaut d’entretien et menace de destruction de la mine dont traite l’article 59.
La règle du travail minimum obligatoire est ainsi fixée : il faut que, pendant toute période de douze mois, on ait occupé à un travail intérieur six ouvriers au moins pendant vingtsix semaines. L’inobservation de cette règle entraînerait la déchéance de piano : la règle ne peut être suspendue que pour cause de calamités publiques dûment reconnues (art. 52), ou si l’on a obtenu de l’administration, pour motifs graves et justifiés, une permission de chômage qui ne peut aller au delà d’un an, ni être renouvelée avant trois ans révolus (art. 52 à 56). Toutefois, l’article 58 admet la possibilité, toujours avec l’autorisation de l’administration, d’un chômage provisoire en vue d’exécuter dans une mine certains travaux d’utilité concernant un ensemble de mines voisines.
La mine dont la déchéance a été encourue doit être, dès que le fait est établi, attribuée au premier qui en fait la demande en remplissant les formalités légales à cet effet.
L’article 59 prévoit trois autres cas de déchéance : 1° pour un défaut d’entretien de la mine tel que sa conservation puisse être menacée ; 2° pour un défaut de ventilation qui la rende dangereuse; 3° pour une suspension de l’épuisement qui arrête le travail pendant vingt-six semaines dans un délai de douze mois, ou ne le permette que dans les parties hautes b
Dans ces trois cas, il n’y a pas, comme pour l’abandon, déchéance de piano et attribution de la mine au tiers dénonciateur qui en aura présenté le premier la demande régulière. Il est, au préalable, donné à l’exploitant par l’administration un délai de six mois pour se mettre en règle; ce n’est qu’après ce délai, et en cas d’inertie persistante de l’exploitant, que la mine est attribuée au tiers dénonciateur. En outre, par exception à ce qui se fait pour la mise
1. Il y a là une disposition qui est plus rigoureuse qu’elle ne le paraît au premier abord. La loi stipule explicitement que le mineur ne peut se borner à exploiter les parties hautes sans maintenir répuisement dans les partiesplus basses qu’il aurait antérieurement atteintes (art. 133).
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en possession d’une mine neuve ou abandonnée. Je tiers demandeur doit, en pareilles occurrences, donner caution pour les dépenses nécessaires au rétablissement de la mine et avoir procédé à ce rétablissement dans les six mois, à peine, à son tour, d'être déchu.
1379. — Relations avec les propriétaires de la surface. — La loi n’admettant aucun droit pour le propriétaire superficiaire sur les gisements des substances qui l'entrent dans la catégorie des mines, ne lui a naturellement reconnu aucun droit à une indemnité qui représentât, à un titre quelconque, une redevance tréfoncière.
Le concessionnaire a, d’autre part, le droit d’occuper, avec l’assentiment de l’administration, non seulement à l’intérieur, mais même à l’extérieur de son périmètre, tous les terrains qui sont nécessaires à l’exploitation de la mine, sous la seule condition de payer, au préalable, la valeur, déterminée à dire d’experts, de la surface occupée et des préjudices qui peuvent directement résulter de cette occupation (art. 12, 15 et 95).
1380. — Relations entre exploitants de mines. — Tout exploitant peut être autorisé par l’administration à exécuter dans la mine du voisin les travaux qui peuvent être utiles pour les services de sa propre mine, tels que ceux de l'aérage, de l’épuisement, etc... pourvu qu'il n’en résulte j)as de préjudice pour la mine servante (art. 115). Si en exécutant de pareils travaux hors de sa mine, un exploitant rencontre des minerais ou produits utilisables, il peut et doit, après avis donnés au propriétaire de la mine intéressée et à 1 administration, en entreprendre et poursuivre l’exploitation à frais et bénéfices communs avec le propriétaire, jusqu à ce que celuici ait pu pousser ses propres travaux jusque-là (art. 116). Cette règle d’exploitation à compte à demi s applique dans des conditions identiques au cas où un exploitant est arrivé aux limites de sa mine, quand le gisement continue au delà, dans la mine voisine , de façon que 1 exploitation en soit encore rémunératrice (art. 1 17).
Un propriétaire de mines doit indemnité à celui qui, pai ses travaux ou installations, facilite ou diminue les frais
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d'épuisoniont qui lui încotnbGrciiônt a dcfo.ut de cette fude du voisin ; cette indemnité se calcule à raison du bénéfice que cette situation procure . Si l’épuisement des eaux d’une mine ou d’uh quartier de mine est fait en entier par une autre mine, l’article 135 fixe comme valeur de l’indemnité, à défaut de conventions particulières, la dixième partie du produit brut obtenu au-dessous d’un niveau fixé à dire d’experts.
L’article 147 dispose formellement, au contraire, qu’il ne peut jamais être dû d’indemnité d’une mine à une autre pour toute facilité que la mise en communication des mines peut donner à leur aérage.
Tout exploitant d’un district minier a le droit de se servir d'un chemin oui aurait été ouvert aux frais et pour l’usage d’un autre exploitant, sous réserve pour les divers usagers de répartir entre eux les frais d’entretien soit à l’amiable, soit, à défaut, à raison de l’usage qu’ils font de la voie commune (art. 16).
1381. — Galeries d intérêt général ou d’ aventuriers et /rancis travaux d'utilité commune. — Le régime si étroit fait, dans les conditions ordinaires, tant aux travaux de recherche qu’aux dimensions des mines et aux travaux d’exploitation expliquent le maintien dans la nouvelle loi mexicaine d’un régime tout spécial pour l’entreprise et l’exécution de galeries générales, ou, suivantlemot consacré, de galeries d' aventuriers (socavones aventureros).
Cesgaîeries générales peuvent avoir pour objet soit l’épuisement, soit la facilité d’exploitation cl’un groupe de mines, auquel elle pourra servir de voie de sortage, soit enfin des recherches ; c’est dans ce dernier cas qu’elles portent plus spécialement le nom de galeries d' aventuriers .
Ces galeries s’entreprennent conformément à un plan préalablement approuvé par l’administration 1 à titre de concession, qui constitue une propriété analogue à la propriété d’une mine instituée dans les conditions ordinaires; mais les privilèges conférés aux entrepreneurs sont beaucoup plus étendus.
1. Ce plan peut être modifié en cours d’exécution, avec l’autorisation de l’administration, et en suivant toujours les formalités habituelles de l’instruction des dcnuncios .
LEG ISLATION ACT U ELLE
En ce qui concerne tout d’abord l’épuisement, les entrepreneurs de la galerie peuvent se prévaloir des règles que nous avons faiL antérieurement connaître pour Je bénéfice procuré par une mine à une aulrc sous ce rapport.
Il leur est attribué, en outre, en terrain libre bien entendu *, la propriété du tréfonds avec des dimensions et des étendues bien autrement considérables que celles des mines ordinaires. Ainsi, si la galerie chemine en travers-bancs, il est alloué une zone de 100 mètres, répartis également de chaque côté; si elle chemine en direction d’une veine ou d’un gisement, la zone a la largeur correspondant à la cucidra légale, correspondant à la nature du gisement (art. 140).
L 'aventurera peut demander et obtenir cinq mines tant neuves qu’abandonnées, chacune d’elles avec quatre pertenencias , soitvingt pertenencias 1 2; en outre, surchaque veine ou gisement nouveau rencontré par la galerie, il peut demander et obtenir trois pertenencias s’il travaille seul, quatre s'il s’agit d’une compagnie, sans compter les demasias qui lui sont attribuées en totalité. Seulement, la galerie générale terminée, chacune des mines précitées qui, jusque-là, avait été considérée comme une annexe de ladite galerie reprend son individualité et doit par suite être exploitée distinctement, à peine de déchéance.
Les articles 148 à 150 prévoient l’assimilation aux galeries d’aventuriers, avec toutes leurs conséquences légales, des galeries qui, soit pour l’épuisement ou pour le service commun de plusieurs mines ou pour des recherches, seraient lancées à partir de puits préexistant dans une mine.
C’est là une disposition extrêmement importante parce que, combinée avec le chômage que permet l’article 58, elle est seule de nature à permettre à 1 exploitant, sans crainte du denuncio , d’un tiers d exécuter tous les travaux de premier établissement nécessaires à une exploitation en grand, rationnelle et économique.
1. Le terrain est considéré comme libre soit qu il ny ait jamais eu encore de concession instituée, soit que celles antérieurement instituées soient légale
ment abandonnées. ,
2. L’intéressé peut arriver ainsi à acquérir par un denuncio sur un meme gisement une étendue allant jusqu’à 180 hectares, et même 500 hectares pour un gisement de minerai de fer.
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1382. — Impôts des mines. — En dehors des droits de frappe et d’exportation dont la loi se borne à rappeler la possibilité, les mines sont soumises à un seul impôt sur Je produit brut de l’extraction, c’est-à-dire sur la valeur des produits extraits sans aucune déduction pour frais d exploitation. Lct impôt, dont le principal est abandonné aux Etats, est fixé annuellement par chacun d’eux sans qu’il puisse dépasser un maximum de 2 0/0 (art. 199 et 200); il est perçu additionnellement 25 0/0 de ce principal au profit de la fédération ou du gouvernement fédéral (art. 202); en sorte que l’impôt des mines ne peut dépasser 2 1/2 0/0 du produit brut. Les mines de fer et do mercure en sont du reste exemptées pour cinquante ans (art. 196).
1383. — Administration des mines. — L’administration des mines dépend du ministère du Fomenta , qui en a la direction supérieure. Sur place, elle est confiée, par district, en premier ressort,, à la Députation déminés qui exerce ses attributions, sous la dépendance hiérarchique du ministre du Fomenta La Députation de mines d'un district se compose de deux Députés titulaires et de quatre suppléants chargés de les remplacer en cas d’empêchement.
La Députation est élue au scrutin secret par l’assemblée des mineurs inscrits du district, étant réputés tels les propriétaires de mines ou les ingénieurs, nationaux ou étrangers.
Nous n’avons pas à revenir sur les attributions de la Députation, attributions qui sont administratives, judiciaires et pénales, et nous ne parlerons pas de la procédure à suivre devant elle. Nous mentionnerons seulement qu’en principe la Députation est une autorité qui statue, mais qui n’instruit pas les affaires. Leur instruction est faite, sous la direction do la Députation , par des experts, ou peritos, désignés par elle.