‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 80 sur 103 · NORVÈGE · texte numérisé non relu

NORVÈGE

1384. — La législation des mines en Norvèg’e 1 est constituée par une loi du 14 juillet 1842, en 77 articles, à laquelle quelques modifications de détail ont été apportées par des lois du 24 septembre 1851 % du 18 septembre 1857 % du 17 février 1866 4, du 19 avril 1873 3.

Une loi du 14 juin 1884 a, en outre, modifié les prescrip fions antérieures relatives à l assistance des ouvriers et autres personnes dépendant des mines, fabriques ou usines r>.

1. Nous devons les traductions de toutes les lois norvégiennes, d’après lesquelles cette notice a été faite, à l’obligeance de notre ami M. R. Lavallée, consul général de France.

2. Complétant le § 73 de la loi du 14 juillet 1842 relativement aux privilèges sur les mines donnés a l’administration domaniale des mines daigent de Kongsberg.

3. Modifiant le § 47 de la loi de 1842 en ce que le roi peut autoriser les Bergmestèr (ingénieurs des mines) et les jurats (G esc hiv or ne?') à rester intéressés dans des exploitations soumises à leur contrôle.

4. Rangeant parmi les établissements de surface pour lesquels 1 exploitanf

peut occuper des terrains, les chemins de fer et les routes ordinaires nécessaires pour conduire les minerais soit à une fonderie soit au lieu d’exportation. .

5. Interdisant pendant deux ans l’institution de mine sur les minerais de fer

( Leijernsten ).

6. La traduction de cette loi, due à M. le consul de France a Christiania, a été donnée par les Annales des mines (8® série, t. VI, p. 576) précédée d une

NO» VliGE

4385. — Sont soumis aux dispositions de la loi tous les gîtes de métaux ou minerais (art. B), à l'exception des minerais de fer des marais.

La recherche des mines peut être faite par le propriétaire du sol, ou par quiconque s’est muni d’un permis administratif, valable pendant un an et un jour (art. 2) *. L explorateur permissionné, qui ne peut travailler, sans le consentement formel du propriétaire, ni dans les champs cultivés, ni dans les environs immédiats des maisons et des routes, doit, en donnant caution s’il y a lieu, réparer tous les préjudices que ses travaux peuvent occasionner (art. 4).

L’inventeur d’un gîte qui veut s’assurer un droit de préférence à l’exploitation doit faire à l’autorité une déclaration de sa découverte, en joignant des échantillons et fournissant la preuve de son invention; cette déclaration doit être publiée et affichée (art. 7).

Le privilège de l'inventeur, régulièrement qualifié comme il vient d’être dit, à l’obtention du droit d’exploiter le gîte objet de sa découverte, est de dix-huit mois après sa déclaration. Ce droit lui est acquis sur sa simple demande ( muthing ), en vertu d’une concession (muthingsbrev) que lui délivre l’administration des mines, après enquête publique sur la demande.

S’il ne s’agit plus d’une mine nouvellement découverte, mais de la reprise d’une mine abandonnée, c’est la priorité de la demande ( muthing ) qui assure le droit d’exploiter.

L’abornement de la mine, qui définit le champ dans lequel l’inventeur ou le demandeur pourra exercer exclusivement le droit d’exploitation, n’est effectué qu’ultérieurcment à la délivrance du muthingsbrev, et à la demande de l’intéressé. Il y est procédé par les soins de l’administration des mines, contradictoirement avec les exploitants limitrophes et, naturellement, par priorité entre eux des mulhingsbrev , ou actes de concession. Les mines sont délimitées différemment suivant

notice contenant des renseignements sur r organisation générale de l’assistance publique en Norvège.

Les recherches d’or et d’argent, comme l’acquisition du droit d’exploiter des mines de cette nature, sont interdites dans le district réservé aux mines royales de Kongsberg.

LÉGISLATION ACTUELLE

(]U il s agit (I exploiter un filon isolé ou fout autre gisement. Dans le premier cas, on institue une concession par couche, un langenfeld de l’ancien droit allemand; l’exploitant, qui pourra suivre le filon indéfiniment en profondeur, a droit à une longueur do 1.J0 fo,vne (80 mètres), comptée suivant la dii( clion de la couche, et a une larg'eur de 3 1 2 favixc (2m 10) de chaque côté du gisement. Dans le second cas, la mine doit former un rectangle ou un carré de 2.500 favne (130 hectares) au plus de superficie; l’exploitant n’a le droit de fouille qu’à l’aplomb du périmètre de surface. Le point de la découverte doit être nécessairement compris dans le champ de la mine; sous cette réserve, l’intéressé a le droit d’orienter et de délimiter son champ à sa volonté en terrain libre ou sur lequel ne porteraient pas des droits meilleurs.

1386. — La mine est instituée pour un temps indéfini, à la seule condition d’y travailler d’une façon continue. Tout chômage non autorisé rend ipso facto le droit caduc (art. 30) et permet à tout tiers de demander et d’obtenir le droit d’exploiter la mine réputée abandonnée. Les autorisations de chômage, si elles sont justifiées, s’accordent pour un an, mais peuvent être indéfiniment renouvelées. L’exploitant qui abandonne son exploitation, ou est déchu de son droit, ne peut retirer que les machines et- installations dont l'enlèvement ne compromettrait pas la sécurité de la mine (art. 30).

Le propriétaire du sol a le droit, au début de l’entreprise portant sur une mine nouvellement découverte dans son terrain, de s’y intéresser pour un dixième. Faute par lui de s’entendre à cet e/Fetavcc l’exploitant, ce droit est vendu aux enchères. A défaut d’entente entre l’adjudicataire et l’exploitant, il est statué par l’administration des mines qui fixe les conditions du contrat entre les deux parties (art. 14 et 16).

L’exploitant a le droit, en indemnisant à la simple valeur les propriétaires du sol intéressés d’occuper les terrains nécessaires à l’exploitation de la mine, y compris ceux pour routes et chemins de fer conduisant jusqu’à la fonderie ou au lieu d’exportation. Le propriétaire du sol peut opter entre une indemnité annuelle ou une somme fixe. Les terrains qui ne se-

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