NORVÈGE
raient plus utilisés par l’exploitant doivent lui faire retour (art. 18 à 20).
L’exploitant peut exécuter hors de son champ de mine, avec l’autorisation de l’administration des mines, tous les travaux de secours, par puits et galeries, nécessaires tant aux services de l’aérage et de l’écoulement qu’au sortage des produits. Ces travaux peuvent être exécutés en terrains libres aussi bien qu’à travers les champs de mines voisines, moyennant réparation de tous les préjudices qu’ils pourraient occasionner tant aux propriétaires du sol qu’aux exploitants (art. 40).
L’exploitation des mines est soumise à une surveillance de l’administration, qui s’exerce par des Bergmester (ingénieurs des mines) et Geschworner (jurats), en vue d’assurer la sécurité des ouvriers et la conservation tant de la mine que des mines voisines.
1387. — La loi norvégienne, à l’imitation de toutes les Bergordnungen allemandes, a consacré un chapitre, le XIe, §§ 54 à 65, aux relations entre les exploitants et les ouvriers. Mais, en ce qui concerne l'assistance, ces prescriptions doivent être combinées avec celles de la loi du 14 juin 1884. Hors des règles sur 1 assistance, il n’y a pas lieu de s’arrêter sur celles relatives aux congés et au mode de paiement des salaires, qui ne présentent rien de particulier. Nous mentionnerons toutefois le privilège que le § 58 donne aux ouvriers, pour le paiement de leurs salaires, sur les bénéfices de l’entreprise 1 .
Les règles sur 1 assistance des ouvriers indigents ou blessés se î attachent a celles sur l’organisation de l'assistance publique communale ou de l’assistance publique générale du pays. Chaque exploitation minière constitue, pour les ouvriers qui y sont employés, un district de pauvres , distinct du district communal aux charges duquel, en revanche, l’établissement n’est pas astreint à concourir (L. 1884, § 3). Plusieurs
1. Le privilège ne porte pas sur le droit d'exploiter ou sur la mine, attendu que, d apres le caractère mobilier de ce droit, il ne serait pas susceptible d un pareil privilège. Le § 52 donne un privilège semblable au commandiaire d un exploitant ; et ce privilège semble devoir primer celui concédé aux
LÉGISLATION ACTUELLE
mines, fabriques ou usines peuvent d’ailleurs être réunies, dans certaines conditions, pour constituer un seul district de pauvres , qui peut, d’autre part, fusionner éventuellement avec le district communal de droit commun. Deux règles spéciales méritent, en outre, d’être mentionnées.
D’après le g 1er de la loi de 1884, les mines, fabriques ou usines formant un district spécial d’assistance publique sont tenues de constituer un fonds de garantie qui puisse permettre d’entretenir les pauvres ressortissant à ce district, c’est-à-dire qui y ont leur domicile légal, pendant les cinq ans qui suivraient l’arrêt ou la disparition de l’établissement. Ces pauvres retombent en ce cas à la charge du district communal qui, d'autre part, bénéficiera du fonds de garantie.
D’après le § 62 de la loi des mines de 1842, l’ouvrier blessé pendant son travail a droit, en dehors de l'assistance médicale gratuite, à l’intégralité de son salaire pendant les deux premiers mois, et à la moitié pendant les quatre mois suivants.
1388. — On reconnaît sans peine dans la législation norvégienne que nous venons de faire connaître tous les caractères de l’ancien droit allemand, avec ses Finderrecht et Mutherrecht , et son Mitbaurecht en faveur du propriétaire du sol. Ce n’est qu’une conséquence non pas tant de la proximité des pays que des circonstances dans lesquelles l’exploitation des mines y a commencé. On ne fait, en effet, remonter qu’à trois cent cinquante ans l’exploitation technique des mines et des fonderies en Norvège. Chrétien III appela le premier des mineurs allemands et institua, en 1529, la première organisation des mines d’après le système allemand 1 .
1. Dr O. J. Broch, le Royaume de Norvège et le Peuple norvégien , Christiania, 1878.