Publié par Jars et Duhamel, Voyages one'tallur gigues
3. La redevance était de la 81c benne pour les couches de 1 à 2 pieds; de la 41e pour celles de 2 à 3 pieds; de la 21c pour celles de 3 à 4 pieds.
LEGISLATION ACTUELLE
la loi française (lu 28 juillet 1791. Ce fut sous l'empire et en application de cette loi que Napoléon, par deux décrets en date du 2 février 1808, institua pour cinquante ans les deux concessions de mines de houille de Neuprick et de Blearheide, avec des étendues de 150 hectares1.
Bien qu'ils n’y aient jamais été officiellement promulgués, on a depuis appliqué, en Hollande, la loi française du 21 avril 1810 et notre règlement sur la police des mines du 3 janvier 1813, mais en les combinant avec les dispositions de la loi du 28 juillet 1791, qui n’étaient pas incompatibles avec la législation ultérieure 2.
Trois lois hollandaises sont ensuite intervenues aux dates des 18 septembre 1818, 4 mars 182 4 et 13 octobre 1829 pour compléter le régime laissé par la domination française. Aucune de ces lois n'a apporté de modification véritable sur le fond, mais uniquement des changements nécessités par les différences d’organisation administrative et quelques différences dans les formalités de l’instruction. Il v a lieu toutefois de mentionner que la loi du 4 mars 1824, qui a pour objet l’institution de concessions superposées pour substances différentes, a spécifié (art. 4) que le concessionnaire antérieur doit toujours avoir la préférence pour la conduite de ses travaux, en sorte que le concessionnaire postérieur ne peut mener les siens que de façon à ne pas nuire à la première concession.
1391. — Ce ne fut que trente ans après la séparation de la Belgique que le gouvernement hollandais eut l’occasion
1. Ces décrets imposaient aux concessionnaires les obligations suivantes :
Ils devaient se soumettre au plan fixé par l’administration, qui déterminait
le nombre d’ouvriers à occuper (art. 7), et le suivre régulièrement (art.. 6); payer une redevance sur le produit brut de 1/40 au-dessus du niveau d’écoulement naturel des eaux, de t/60, jusqu’à 50 mètres au-dessous, et de 1/80 plus bas (art. 9); rembourser, à dire d’experts, les travaux, faits par leurs concurrents, qui étaient reconnus pouvoir leur être utiles (art. 10).
Toutes ces prescriptions devaient être observées à peine de déchéance (art. 12).
Ces décrets complétaient, en les modifiant singulièrement, les règles de a loi de 1791.
2. C’était le cas : pour le litre 1, des articles 2, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 et 25; pour le titre II, des articles 4, 11, 12, 13, 16, I i et 18.
l’A YS-1XAS
d’instituer deux nouvelles ‘concessions de mines dans la province du Limbourg, par actes du 28 janvier 1860 (mine Willem) et du 8 février 1861 (mine Sopbia). Ces deux actes, en outre de diverses clauses de police qui rappellent absolument celles insérées habituellement dans les caliiei'S des charges des concessions françaises, en contiennent d’autres qui en diffèrent totalement et qu’il est intéressant de rappeler ici.
La concession ne peut être transférée sans une autorisation du roi (art. 1); elle ne peut pas non plus être amodiée, mais doit être exploitée directement au compte du concessionnaire (art. 19). Le concessionnaire ne peut commencer ses travaux avant d’avoir justifié, à la satisfaction de l’administration, dans le délai d’un an au plus, qu'il a les moyens nécessaires pour entreprendre et poursuivre l’exploitation, à défaut de quoi la concession serait retirée (art. 2). Les travaux doivent être poursuivis d’une façon continue, sûre et aussi active qu’il en est besoin, d’après le plan arrêté par l’administration (art. 3 à 6). Le concessionnaix-e qui entamerait l’investison de 10 mètres qu’il est tenu de laisser le long des limites de son exploitation est passible d’uixe amende de 200 francs par mètre cai'ré exploité (art. 7). Le concessionnaire est tenu à affilier ses ouvriers à une caisse de secours publique s'il on est établi une (art. 18). La redevance tréfoncière à payer au propriétaire de la sui’face est de 0 fr. 525 par hectare (art. 15). Le retrait pur et simple de la concession est prévu comme sanction de toutes les obligations tant de l’acte de concession que de celles découlant des lois et règlements, et notamment de l’arrêt ou de la suspension de l’exploitation sans autorisation (art. 21).
La plupart des dispositions que nous venons de rapporter sont en conti-adiction complète avec l’esprit et même le texte de la loi du 21 avril 1810. Il est vrai que le gouvernement hollandais n’a pas fait usage de ces pouvoirs draconiens qu’il s’était bénévolement attribués ; les mines sont restées en chômage sans qu’il ait retiré les concessions.
Toutefois, le gouvernement, lors de découvertes ultérieures faites dans le bassin houiller du Limbourg manifesta l’intention d’imposer aux futurs concessionnaires des conditions encore plus dures :1a redevance tréfoncière annuelle, à partager
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entre les propriétaires tic la surface au prorata de l’étendue de leurs terrains respectifs, devait être de 1 0/0 du produit net ; le concessionnaire devait déposer un cautionnement, fixé par l’administration, qui ne lui aurait été restitué qu’en proportion des travaux exécutés par lui ; pour plus de sûreté, le concessionnaire devait, avant l’octroi de la concession, souscrire l’engagement de se conformer à. toutes les clauses qu’on se proposait de lui imposer.
Il est curieux de constater que, tandis que le gouvernement hollandais détournait ainsi la loi de 1810 de sa vraie signification pour les mines, il la laissait tomber en désuétude pour les exploitations de minerais de fer des marais et de tourbières, qui se poursuivaient partout sans qu’on en fit même la déclaration.
Dans les concessions de mines de bouille instituées en 1875 dans le Limbourg, le gouvernement a fini par se départir de quelques-unes des clauses draconiennes qu'il avait l’intention d’imposer. La liberté de cession a été rendue aux concessionnaires; mais le système du cautionnement a été maintenu. L’exploitant est tenu de déposer à la Banque néerlandaise un cautionnement de 30.000 gulden (60.000 fr.), dont 80 0/0 doivent lui être rendus en quatre termes de 20 0/0 lorsque ce concessionnaire justifie avoir dépensé en installations pour l’exploitation une somme de 10.000 gulden (20.000 fr.). Le restant est conservé pour garantir le paiement des indemnités et redevances, par application de l’article 14 de la loi de 1810. Il est certes permis de trouver qu’il y a là une singulière interprétation de cet article; on peut tenir pour certain qu’elle ne serait jamais admise en France.
Il est donc permis de dire que la législation française est appliquée en Hollande de façon à y être méconnaissable. Le gouvernement y donne des concessions de mines, plutôt a titre de propriétés domaniales, dont il fixe discrétionnaire, ment le régime dans chaque cas, que de propriétés instituées en conformité de la législation de 1810.