‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 84 sur 103 · PEROU · texte numérisé non relu

PEROU

1392. — Aux temps (les Incas ou des empereurs du Pérou, les mines appartenaient au souverain ou étaient exploitées pour son compte. Suivant Lorent, dans son Histoire ancienne du Pérou, le souverain concédait habituellement aux Caracas, ou gouverneurs des provinces, l’extraction de divers métaux, sans compter qu'on tolérait jusqu’à un certain point des exploitations faites par des particuliers, par suite de la difficulté de les empêcher.

Dans les premières années de la conquête du Pérou par les Espagnols, le Président Gasca et ses successeurs dans la viceroyauté rendirent diverses résolutions ou ordonnances concernont les mines, mais ayant toutes un objet spécial et sans liaison entre elles. Le premier Code minier fut constitué en lo7i, grâce aux soins du vice-roi François de Tolède, par les ordonnances qui portent son nom, et qui furent approuvées par Philippe II. Ces ordonnances se complétèrent vingt ans après par celles du vice-roi, marquis de Canote, dont elles portent aussi le nom, et ultérieurement par celles de divers

1. .Nous avons donné un résumé de la législation des mines au Pérou dans la Revue de législation des mines , année 1884, résumé que nous avions tiré .1 un mémoire du Dr D. Ramon de la Fuentc, publié dans le tome 111 des Anales de construciones civiles g de minas del Reru.

ANCIENNE LEGISLATION

vice-rois, ainsi que par (les cédules royales sur le fait des mines. Toutes ces dispositions furent codiliécs en un corps de loi, sous la désignation (Y Ordonnances du Pérou, publié en 1683 par ordre du vice-roi D. Melclior de Navarro y Rocafull.

En dehors des règles sur la dimension des mines ( perlcnen cias ou es tac as), sur la garantie des droits des mineurs, la juridiction dans les affaires contentieuses, etc, ces ordonnances contenaient des dispositions fort libérales pour l’époque et le gouvernement, telles que l’égalité de traitement des étrangers et des Espagnols; le droit concédé aux particuliers d’occuper ou prendre possession et de disposer pendant trente années des mines de mercure, ce qui leur avait été jusque là interdit.

Mais la dimension de la pertenencia 11e pouvait dépasser : pour les inventeurs, 3,200 varas carrées (2.301 m. q.) soit un rectangle ayant au plus 80 varas (67 m. 8 4) de long sur 40 de large (33 m. 02); et pour toutes autres personnes, 1.800 varas carrées (1.294 m. q.) soit 60 sur 30 varas (50 m. 88 sur 25 m. 44). Contiguë à toute pertenencia d’inventeur, l'Etat avait droit à une pertenencia ou estaca, qui constituait 1 ’Estaca du Roi, laquelle était vendue publiquement aux enchères, généralement à l’un des propriétaires des mines limitrophes.

L’autorité en matière de mines était confiée à un Alcade supérieur des mines ( Alcade mayor de Minas) et, en cas d’absence ou d’empêchement, à Y Alcade ou Corregidor ordinaire, s’il résidait dans le district minier. Les formalités légales de la prise de possession nécessaires à l’acquisition de la propriété minérale se faisaient sous l’autorité de ce fonctionnaire, assisté d’un greffier des mines ( escribano de minas) qui tenait les registres.

Les Ordonnances du Pérou restèrent en vigueur pendant plus de deux siècles. Ce ne fut qu’en 1(85 que le roi ordonna de leur substituer les Ordonnances de Mexico, rendues deux ans auparavant par Charles III pour la Nouvelle-Espagne. Ces ordonnances n’ont été sérieusement modifiées au Pérou que par une loi du 12 janvier 1877, en sorte que la législation minérale de ce pays résulte d’une combinaison de ces deux textes. Il y faut ajouter, il est vrai, diverses prescriptions, de

portée moins importante, résultant de lois relativement récentes, telles que celle du 17 avril 1873 pour les mines de charbon et de pétrole, et quelques autres que nous aurons à mentionner. Ces lois ont elles-mêmes été complétées par des Résolutions supérieures ou décisions du pouvoir exécutif.

Après l’examen que nous avons fait des ordonnances de Mexico et des autres législations hispano-américaines, nous croyons pouvoir nous borner à signaler les particularités qui distinguent la législation actuelle du Pérou.

1393. — E n ce qui concerne la classification légale des substances minérales, nous rappellerons tout d’abord que la loi du 17 avril 1873, vidant la controverse laissée ouverte par l’article 22 du titre VI des ordonnances de Mexico, a explicitement détaché de la propriété du sol les mines de charbon et de pétrole1. Il y a, d’autre part, quelques distinctions ou exceptions à faire pour diverses substances.

Le nitrate de soude et le borax sont monopolisés et déclarés propriétés fiscales. Toute découverte de ces substances doit être portée à la connaissance du gouvernement; et on ne peut pas acquérir leur propriété par prise de possession ou par l’ amparo .

Le guano est également monopolisé par le gouvernement, qui a l’habitude de donner à l’inventeur de nouveaux dépôts une prime, plus ou moins considérable suivant l’importance de la découverte.

Le sel est soumis à un régime spécial d’où il semble résulter que, malgré les principes des ordonnances qui le classeraient dans les substances soumises à la législation des mines, il est considéré, du moins pour les gisements superficiels, comme une dépendance du sol laissée à la fibre disposition du propriétaire. Il en est de même pour la tourbe.

Une pertenencia nouvelle a été introduite par la loi précitée du 17 avril 1873 pour les mines de charbon et de pétrole. Elle est de ï hectares, la largeur ne pouvant pas être infé-

1. Ainsi la situation légale des mines de charbon dans les divers Etats hispano-américains, examinés par nous, dont le droit minier découle des ordonnances de Mexico est la suivante : détachées de la propriété du sol à la PI ata et au Pérou, elles ne le sont pas au Chili et au Mexique.

LÉGISLATIF) N A CT UE LL E

rieure à 40 mètres. Il a été, en outre, stipulé que les sociétés légalement constituées pouvaient prendre possession de 5 de ces pertenencias contiguës, soit 20 hectares, et de 10 pertenencias ou 40 hectares si la société pouvait se prévaloir du titre d’inventeur.

1394. — La modification la plus importante introduite par la loi de 1877 consiste dans la suppression du denuncio pour chômage. Le propriétaire a désormais pleine liberté de ne pas exploiter; il n’est plus tenu qu’à une seule obligation : payer un impôt semestriel de 15 sous1 par pertenencia 2. À défaut d’avoir acquitté régulièrement celte contribution, il perd de piano tous ses droits de propriété. La mine est réputée abandonnée; un tiers peut l’acquérir par amparo.

Pour régulariser ce système, la loi de 1877 a organisé le régime suivant. Les Députations territoriales doivent tenir un registre d’inscription de tous les litres de propriété qu’elles délivrent (art. 13) à la suite des formalités d’ amparo , ou de prise de possession, régulièrement accomplies. Des copies authentiques de ces titres sont immédiatement transmises par elles à la direction d’administration du ministère des finances, qui en tient un registre général (art. 14). Avec son registre, cette direction dresse alors un tableau, subdivisé. par district minier, qui donne : 1° le nom et l’espèce de la mine ; 2° le nom du propriétaire ; 3° le nombre de pertenencias de chacun; 4° la contribution qu’il doit payer (art. 15). Ce tableau est publié annuellement à Lima dans les mois de mars et de septembre; on transmet officiellement en avril et octobre aux préfets, sous-préfets et Députations territorialesles exemplaires nécessaires de la partie qui les concerne pour être publiée dans les départements (art. 16). Dans chaque tableau semestriel, on ne porte que les mines dont les propriétaires ont

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