PORTUGAL
1396. — La législation minérale du Portugal repose essentiellement aujourd’hui 1 sur un décret-loi du 31 décembre 1832, complété par un règlement du 9 décembre 1833. Tous les actes intervenus ultérieurement, décrets ou circulaires, n'ont introduit que des modifications de détail dans l’application des règles résultant des deux actes fondamentaux précités.
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1397. — Le droit minier portugais étant fondé sur le principe de la séparation entre le droit d’exploiter les mines et la propriété du sol, et, d’autre part, sur celui de la concession des mines par le gouvernement, la première question à examiner est la classification légale des substances minérales ou des gîtes minéraux. Elle est plus complexe en apparence qu’en réalité.
Aux termes de l’article 19 de la loi de 1832, ne peuvent être exploités qu’en vertu d’une concession et constituent par conséquent des mines au point de vue juridique, les gîtes de
i. Al. Eugenio Alaffei a publié dans la Revis ta minera (t. 17) une série d’articles sur l’ancien droit minier portugais, que l’auteur n’a malheureusement suivi que jusqu’au xvi* siècle. Le temps nous ayant manqué pour réunir les documents postérieurs, nous avons laissé de côté l’historique de cet ancien droit.
substances métalliques, de substances salines et de combustibles qui exigent des travaux d’art ou des établissements fixes. La nomenclature est, on le voit, purement énonciative; ce n est pas ici la nature seule de la substance qui détermine son classement, mais aussi les conditions dans lesquelles elle peut être exploitée. Cette réserve sur la nécessité de travaux d art et d’établissements fixes ne paraît d’ailleurs pas avoir au fond une sérieuse importance pratique.
Il y a lieu, toutefois, de mentionner que l’article 13 de la loi stipule la liberté d’exploitation, sans nécessité de permission ni d’autres formalités, des sables aurifères et de toutes autres substances minérales qui se rencontrent dans les cours d’eau et terrains d’alluvion, si l’exploitation doit se faire sans établissements fixes *.
Sont laissés, au contraire, à la libre disposition des propriétaires superficiaires et constituent des carrières : d’après l’article 16, les pierres de construction, sables, terres et pierres argileuses et pyriteuses, pierres à chaux et autres; d’après l'article 20, les tourbes. Toutefois, le propriétaire superficiaire ne peut exploiter que moyennant certaines formalités et avec certaines servitudes sur lesquelles nous reviendrons.
1398. — La loi portugaise distingue deux sortes de recherches qu’elle traite différemment: les unes sont de simples fouilles superficielles; les autres, des exploitations par puits et galeries.
On considère comme fouilles superficielles, d’après le règlement de 1853, des tranchées, sondages, puits ou galeries ne dépassant pas 10 varas (1 1 mètres). Ces fouilles peuvent être entreprises librement par le propriétaire du sol ou avec son consentement; à défaut, elles peuvent être autorisées par l’administration, pour une durée de deux ans, indéfiniment
1. Par décision du 8 novembre 1876, rapportant une décision contraire du 4 juin 1867, ont été déclarés concessibles les gîtes de phosphate de chaux qui ne peuvent être exploités que par travaux d’art et établissements fixes. Un délai d’un mois a été donné aux exploitants de phosphates à la date de la concession, pour se prévaloir du titre d’inventeurs avec les conséquences de droit.
Par une autre décision, du 12 mars 1880, les anciens scoriaux ont été classés dans les substances concessibles.
l'OHTCCAL
renouvelable. L’explorateur autorisé doit donner caution préalable pour la réparation de tout préjudice qui sêi'ait produit à la surface par ses travaux (L. 31 décembre 1852, art. 3 à G).
Les explorations par puits et galeries ne peuvent être entreprises, même par les propriétaires du sol, qu’avec une autorisation du gouvernement (L. 1852, art. 7.)
Le gouvernement peut conférer discrétionnairement à une compagnie le privilège exclusif de faire des recherches, dans un rayon de cinq lieues carrées, pendant un délai de deux ans, renouvelable. Une même compagnie peut obtenir simultanément un pareil privilège pour plusieurs périmètres. L’art. 8, qui contient ces dispositions, indique comme un litre de préférence pour une compagnie la justification des fonds nécessaires pour son entreprise au moyen d’actions nombreuses et de peu de valeur; c’est une clause qui est à coup sûr plus originale qu’elle n’a de portée sérieuse et pratique.
Les recherches, interdites dans les rues et chemins publics, dans l’enceinte des places fortifiées et dans les lieux d’habitation, ne peuvent, en outre, être exécutées dans les bâtiments ou constructions sans le consentement formel et par écrit du propriétaire, à peine, outre l'amende, d’une indemnité double du préjudice (L. 1852, art. 11, § 2).
Tous les travaux de recherche sont soumis à une surveillance de police de l’administration, au même titre que les travaux d’exploitation, en vue d’assurer la sécurité du personnel et la sûreté de la surface (L. 1852, art. 48).
On admet, en principe, que le droit de recherche, à quelque litre que les travaux soient faits, n’implique pas le droit de disposer des produits utiles des recherches.
1399. La loi portugaise (art. 10) reconnaît un droit à l’obtention delà concession en faveur de l’inventeur, c’est-àdire de celui qui a fait enregistrer le premier, à la municipalité du lieu, la découverte d’un gisemenL dont l’existence doit être reconnue par 1 administration des mines. L’inventeur, auquel un certificat officiel peut et doit être donné à ce titre, a six mois pour constituer une société ou justifier de la possession