LIX.ISI.ATtON AC I I KI.U
des fonds nécessaires à l’exploitation de la mine, qui, dans ces circonstances, doit lui être concédée sous les conditions d'usage 1 . C’est là un véritable droit reconnu à l’inventeur comme dans la loi piémontaisc de 1859, et non un simple titre de préférence, comme dans notre droit français; l’inventeur dont le droit serait méconnu peut former un recours contentieux devant le Conseil d’Etat, suivant le principe admis par l’article 17. Au cas où l’inventeur n’obtiendrait pas la concession, il aurait droit à une prime ou indemnité, fixée discrétionnairement par l’administration, et mise à la charge du concessionnaire choisi par elle.
Sans méconnaître la portée du droit d’inventeur suivant la loi portugaise, on doit reconnaître qu’il n’a pas toute la force du Findérrccht du droit allemand, tant ancien que moderne; cette faculté, laissée à l’administration, d’apprécier les ressources financières d’un particulier ou d’une compagnie pourrait lui permettre de rendre sans effet le droit de I inventeur.
1400. — En dehors de ce qui concerne le droit de l'inventeur et des restrictions que, le cas échéant, il peut apporter à l'action de l’administration, celle-ci a un pouvoir discrétionnaire pour choisir le concessionnaire d’une mine parmi ceux qui peuvent la solliciter concurremment ; elle n’est même pas tenue, comme notre administration française, par l’accomplissement de certaines formalités substantielles que le demandeur en concession doit avoir nécessairement remplies.
Dans tous les cas, l’administration apprécie discrétionnaireraent aussi les limites et 1 étendue a donner a la concession.
A l’imitation de ce qui se fait dans plusieurs des pays de droit espagnol, la délimitation n’est pas fixée immédiatement, dès l’institution de la concession : on ne délivre d abord qu’un titre provisoire de propriété avec indication approximative des limites. Le concessionnaire a six mois pour présenter le plan sur lequel la délimitation définitive estanetée
1. Au fond, sinon dans les détails de l’application, i! y a là une combinaison tout à fait analogue à celle de la déclaration .le découverte, avec ses cons.qu onces, de la loi piémontaisc de 18 >9.
l’OKTUG AI*
avec précision, en même temps qu’est expédié le titre définitif de propriété.
Comme dans notre système français, le concessionnane n a de droits que sur le. substance qui fe.it explicitement 1 objet de sa concession ou sur celles associées dans le même gisement. Toutes autres substances peuvent faire, de la part de tiers, l’objel de recherches distinctes et de découvertes leur conférant des droits d’inventeurs , et finalement des concessions superposées à la première en totalité ou en partie CL. 1852, art. 33). Les inconvénients inhérents à un pareil système sont atténués, dans le droit portugais, sous un certain rapport, par ce fait qu’aucune recherche ne peut avoir lieu sans l'autorisation du gouvernement; celui-ci peut donc, dès l’origine, sauvegarder, en tant que de besoin, les intérêts du premier concessionnaire.
1401. — Bien que le droit portugais ne reconnaisse, en principe, aucun droit sur la mine au propriétaire superficiaire, elle lui assure néanmoins une redevance tréfoncière au cas où une concession vient à être instituée sous son terrain.
En principe, cette redevance, proportionnée au produit net, n’est due à un propriétaire que lorsque et pendant que l’extraction a lieu sous son terrain, et elle ne doit, en aucun cas, dépasser 2 1/2 0/0 du produit net. Dans ces limites, la loi originaire laissait une grande latitude aux intéressés pour s’entendre entre eux, sauf à l’administration à statuer à défaut d’entente amiable.
Un décret royal du 15 avril 1802 a décidé que la redevance tréfoncière devait être réglée, dans tous les cas, à la moitié de la redevance proportionnelle payée à l’Etat ou de l’abonnement qui pourrait être substitué à la redevance normale. Toutefois, au cas où l’Etat aurait accordé une exemption complète de redevance à une mine donnant cependant un produit net, le gouvernement, à défaut d’entente amiable entre les intéressés, fixe, dans les limites légales précitées, le montant de la redevance tréfoncière.
1402. — Bien que les concessions soient accordées au
LEGISLATION ACT U ELLE
Portugal, comme en France, pour une durée illimitée, la concession portugaise n’a pas ce caractère de propriété de droit commun dont notre loi de 1810 s’est efforcée de lui donner 1 empreinte énergique. Le concessionnaire portugais serait beaucoup plus assimilable à notre concessionnaire de travaux publics, lié à l’État par un contrat, surveillé étroitement par lui, même dans le domaine technique, et menacé pour toute infraction aux clauses du contrat d’une déchéance pure et simple, c’est-à-dire d’un retrait de concession avec retour à l'Etat, sans qu’il y ait lieu de procéder à une vente en sa faveur.
Ainsi, non seulement la concession ne peut être partagée matériellement, mais elle ne pêut être cédée sans l'autorisation du gouvernement (L. 1852, art. 53). La concession doit être maintenue constamment en activité, sur un pied que l’administration apprécie discrétionnairement (L. 1852,
art. 27) *. Les travaux ne peuvent être dirigés que par un ingénieur agréé par l’administration (L. 1852, art. 24 et 30).
La déchéance, et déchéance pure et simple, est prévue, nous le rappelons, d’une façon générale, comme sanction à toutes les obligations imposées au concessionnaire, et notamment dans les cas suivants (L. 1852, art. 35) : Si l’on ne présente pas le plan du terrain de la concession dans le délai de six mois de la date de la délivrance du titre provisoire ; — si les travaux ne sont pas commencés dans les deux mois de la date du décret définitif de concession ; — si la mine n’est pas tenue continuellement en état d'exploitation active; — si le concessionnaire ne prend pas les mesures nécessaires, dans le délai à lui imparti, en cas de danger résultant de la mauvaise direction des travaux j — lorsque, par suite d’une exploitation vicieuse, l’extraction ultérieure est rendue difficile ou impossible.
La loi stipule bien (art. IG) que la déclaration de déchéance peut faire l’objet d’un recours contentieux ; la déchéance n’en reste pas moins, par la fréquence des cas où elle peut être
1. La première loi portugaise du 27 juillet 1850 avait fixé une règle précise en stipulant l’emploi obligatoire et continu de 4 ouvriers au moins dans chacune des parties distinctes entre lesquelles une concession pouvait être divisée au point de vue de l'exploitation*
roHT l'CAI.
appliquée, par son caractère et ses elfels, une mesure sans analogie avec le retrait (les concessions de notre droit français et avec la grande majorité des législations modernes.
Les concessionnaires ont le droit d’occuper, à titre définitif, ou d’exproprier, sous la surveillance de l’administration, tous les terrains nécessaires à l’exploitation; à défaut d’entenle amiable, on applique les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique (L. 1852, art. 39). Les concessionnaires peuvent d’ailleurs, en dehors de l’expropriation, occuper temporairement les terrains qui leur sont nécessaires, en se bornant, dans ce cas, à donner caution pour la réparation de tout préjudice éventuel (id).
On admet, comme conséquence de l’article 29, qui stipule que les concessionnaires sont responsables de la rigoureuse application des règles de l’art dans l’exécution de leurs travaux, qu’ils sont tenus à réparer tous les dommages causés à la surface.
1403. — L es concessionnaires ont à payer annuellement à l’État : 1° une redevance Fixe, à raison de 80 rets par 10,000 brasses carrées, ou 9 centimes 5 par hectare; 2° une redevance proportionnelle sur le produit net, de 3 0/0 au maximum. Mais l’article 40, qui contient ces prescriptions, donne à l’administration le pouvoir d’alléger discrétionnairement ces charges, voire même de les transformer, après entente avec le propriétaire, en rente fixe annuelle.
1404. — E n dehors de l’intervention de l’administration dans les divers cas et pour les objets sus-indiqués, celle-ci exerce un pouvoir de police sur les exploitations, comme sur les travaux de recherche du reste, pour assurer la sécurité du personnel qui y est occupé et la sûreté du sol (L. 1852, art. 46). L’administration peut aller jusqu’au retrait de la concession, nous l’avons dit, pour assurer l’exécution des
mesures prescrites par elle à ce titre.
1405. — Si, en principe, le droit de disposer des carrières, telles que nous les avons ci-dessus définies, appartient exclusivement au propriétaire du sol, l’article 17 prévoit que si
certaines substances rentrant dans cette classe sont de nature à être utilisées dans quelque industrie ou pour des constructions d’intérêt public, le gouvernement, le propriétaire du sol entendu, peut autoriser un tiers à les exploiter dans un périmètre donné, après que l* exploitant adonné caution pour la réparation de tout préjudice, ou, si le propriétaire du sol intéressé le préfère, après qu'il a remboursé la valeur du terrain occupé et 20 0 0 en plus.
Si ^exploitation doit avoir lieu par puits et galeries, même par le propriétaire du sol, elle ne peut être entreprise sans permission administrative préalable (L. 1852, art. 18).
Les exploitations de carrières sont, en principe, soumises à la même surveillance de police que celles des mines.
Pdur l'exploitation des tourbières, le propriétaire du sol ou sou cessionnaire ont également besoin d une permission préalable du gouvernement.
RUSSIE 1
1406. — L’empereur Nicolas I" a fait rédiger un recueil complet des lois russes, qui parut pour la première fois, sous le nom de Swad Sakonof, dans l'année 4 834. Une seconde édition en fut donnée en 1842 et une troisième et dernière en 1837. Les lois abrogées en ont disparu et les lois nouvelles leur ont été substituées. Entre temps, ont paru des volumes supplémentaires, complétant et mettant à jour les recueils antérieurs.
Dans le septième volume du Swad Sakonof de 1837 se trouve le code minier composé dequelque trente feuilles d'impression. Il comprend plus de 300 lois ou ordonnances, rendues du 10 décembre 1719 au 26 janvier 1837. Il s’y trouve, il est vrai, nombre de prescriptions de détail qui ne font ailleurs que l’objet de règlements ou même de simples instructions ministérielles.
Le texte primitif n’a été sensiblement modifié depuis 1837 que par les lois ou ordonnances qui suivent : 1° la loi relative à F affranchissement des serfs, à raison de ce qu’auparavant plusieurs mines domaniales et privées étaient exploitées par
1. Nous avons utilisé dans celle très courte notice sommaire à laquelle nous nous bornons, faute de place, pour la Russie, les articles de M. Seebold parus dans la Zeitschrift f ïir Hercjrecht , t. Xil et XIII.
LÉGISLATION ACTUELLE 433
des serfs ; 2" une ordonnance du 8 mars J 864 relative au pays des Cosaques du Don; 3° la loi sur les alluvions aurifères privées du 24 mai-o juin 1870; 4° la loi du 1-13 février 1872 sur l’exploitation du pétrole et sur l’impôt des raffineries de cette substance.
1407. Le principe fondamental du droit minier en Russie est le principe de I accession. Dans les terrains de propriété privée, le propriétaire a seul le droit d’exploiter les substances minérales ; il peut le céder à telles conditions qu il lui plaît, sans que 1 administration ait à intervenir en rien dans les contrats passés à cet effet entre parties. La liberté du proprietaire du sol n est limitée que par certaines prescriptions relatives au commerce des métaux précieux, l’or, l’argent et le platine, qui doivent être livrés au gouvernement, il est tenu a donner avis de I ouverture de la mine, soumis à la surveillance de I administration à un point de vue plus fiscal que technique, et il doit payer les impôts.
L’étendue des terrains de la couronné donne un intérêt tout spécial aux règles relatives à l 'exploitation îles mines qui peuvent s y trouver. Ces règles varient suivant les régions et peuvent se- ramener à trois types, sans parler des cas où la couronne exploite elle-même. Tantôt la couronne agit comme le propriétaire privé et cède le droit d’exploiter à des conditions librement dé bat tues avec l’exploitant, à moins qu’elle n’onailcédé le monopole, comme pour les pierres précieuses de certaines régions aux fabriques impériales détaillé de pierres de Katberinenbourg et Peterliof. Tantôt — et c’est le cas le plus général — le droit d’exploiter s'acquiert par découverte ou prise de possession suivant un système qui, pratiquement sinon théoriquement, rappelle le principe allemand. Enfin, certains terrai ns do la couronne peuvent se trouver affectés à des usines privées, dites usines cle possession , et, dans ce cas, le droit d’exploiter les mines dont les minerais sont traités à l’usine appartient, en principe, dans ces terrains, au possesseur de cette usine. Toutefois, l’inventeur d’une mine nouvelle aura la faculté de l'exploiter à ses frais; mais il est tenu d’envoyer le minerai à l’usine à laquelle la mine est censée rattachée. S’il s’agit de mines produisant des minerais différents
RUSSIE
de ceux élaborés à l’usine, l'inventeur est traité comme dans le cas de terrains de la couronne non affectés à une usine; l’usine de possession n’a plus de privilège spécial et l’inventeur peut librement disposer de la mine découverte par lui.
L’usine, au lieu d’ètre une usine de possession d’un particulier, peut être une usine de la couronne, exploitée par elle, avec attribution d’une certaine zone de terrains, et les mêmes règles s’appliquent alors pour la recherche, la découverte et l’exploitation des mines.
Les usines jouent donc, comme on le comprend sans peine dans un pays comme la Russie, un rôle prépondérant, qui donne à la législation minérale de cet empire un caractère tout particulier.
Il est intéressant de constater que, dans les lois récentes faites en Russie, la couronne paraît tendre de plus en plus à renoncera Irailerde l’exploitation des mines en terrains domaniaux par contrats librement débattus; c’est le système de la concession faite à l’inventeur sous les seules conditions fixées par la loi qui remplace ce régime; cette évolution est très nettement marquée dans la loi de 1864 sur l’exploitation de la houille dans le pays des Cosaques du Don, dans celles de 1870 sur l’exploitation des sables aurifères, et de 1872 sur l’exploitation du naplite ou pétrole.
Le champ d’exploitation attribué à une mine est généralementun rectanglede 100 hectares de superficie aumaximum, dont la longueur et la largeur sont laissées au choix de l’exploitant. En Transcaucasie, pour les gîtes en filons, le champ se réduit à un rectangle de 500 mètres de longueur au plus sur 100 de largeur, ou de 5 hectares.
Dans les exploitations de sables aurifères, d’après la loi de 1870, le champ d’exploitation peut avoir 5 kilomètres suivant le cours de la vallée, en la prenant dans toute sa largeur. Au contraire, pour les exploitations de pétrole, la loi de 1872 le réduit à un cercle de 160 mètres de diamètre (soit 2 hectares de superficie).
D’après le code de 1857, l’exploitant d’une mine perd son droit s’il a chômé toute une année ou si, dans le cours de 1 année, il n’a pas extrait plus de 1,600 kilos de minerai.
Les relations avec la surface, en ce qui concerne les occu-
LÉGISLATION ACTUELLE
pations do lorrains, oui naturellement peu d’intérêt à raison de ce qui a été dit ci-dessus. En principe, lorsque les terrains sont occupés par des paysans, des communautés ou des clans de Cosaques, ils doivent être indemnisés des terrains dont on les prive et généralement par l’attribution d’autres terrains pris sur les domaines de la couronne.
Les redevances, un peu variables suivant les cas, sont établies comme suit.
Dans l'Oural, les usines de pleine propriété doivent en nature 10 0 0 sur l’or, l'argent, le platine et le cuivre; 10 0/0 de la valeur sur les autres substances minérales extraites; 0 fr. 06 par tonne sur la fonte de fer; la malachite, les pierres colorées et le diamant sont exempts.
Les usines de possession paient un droit annuel de 240 fr, par haut fourneau et de 12 fr. par four de fusion de cuivre, et en outre 15 0/0 en nature sur l’or, l’argent, le platine et le cuivre; 10 0/0 sur les autres substances minérales; 10 fr. par tonne de fonte.
Les usines privées sont exemples d’impôt pendant 10 ans. Cette exemption s’étend à vingt-cinq ans dans le sud de la Russie, cinq ans en Caucasie et en Transcaucasie.
Dans ces deux derniers pays, les exploitants de mines doivent une redevance de 10 0/0 du produit brut, sans compter une redevance de 10 0/0 du produit net aux propriétaires du sol pour les usines établies avant 1816.
Dans l’ouest de la Russie, les usines sont exemptées de toute taxe.
L'or et l’argent ne peuvent être livrés qu’au gouvernement, qui a également le monopole de la purification du platine b
1. Legrand-duché de Finlande a toujours eu une législation minérale distincte de celle de la Russie, et absolument semblable à celle de la Suède. La matière est aujourd’hui réglée par une loi du 12 novembre 1883* analogue à la loi suédoise de 1881, tout comme la loi finlandaise antérieure du 25 mai 1857 rappelait la loi suédoise du 12 janvier 1855. Ces similitudes étroites nous ont conduit à laisser de côté la législation de la Mnlaudc.
* Une notice faisant connaître le détail de cette loi a été donnée par JM. P. Dareste dans Y Annuaire de la Société' de législation comparée; elle a été reproduite par le Bulletin du ministère des 'travaux publics de février 1880.