‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 88 sur 103 · SUEDE · texte numérisé non relu

SUEDE

1408. — La Suède vient de remplacer par une loi du 16 mai 1884 1 sa législation des mines, qui était antérieurement constituée par une loi du 12 janvier 1855, laquelle avait directement remplacé les lois antérieures du xvi* au xvme siècle. Nous nous bornerons à donner une analyse do la loi de 1884.

1409. — La loi suédoise énumère limitativement (art. 1er) les substances minérales, détachées de la propriété superficiaire, pour lesquelles les droits d’exploration et d’exploitation ne peuvent s’acquérir, même parle propriétaire superficiaire, qu’en conformité des prescriptions de la loi des mines.

Ces substances sont : 1° les substances métalliques sui-

vantes : or, argent, platine, mercure, plomb, cuivre, fer (à l’exception des minerais de marais et d'alluvion), manganèse, chrome, cobalt, nickel, zinc, étain, titane, molybdène, tungstène, bismuth, antimoine et arsenic; 2° la pyrite de fer, la pyrite magnétique et le graphite.

Cette énumération écarte toutes les substances combus-

1. M. Pierre Dareste a donné, dans la Revue de Législation des mines de 1885, p. irG, la traduction de cette loi, traduction d’après laquelle a été rédigée la présente notice.

LÉGISLATION ACTUELLE 487

tibles fossiles que la loi antérieure du 12 janvier 1853 avait soumises au régime de la législation minérale ; mais à la suite des réclamations auxquelles cette loi avait donné lieu, à cet égard, une ordonnance du 24 mai 1872 en avait suspendu 1 application pour les mines de charbon.

1410. — Le droit d'exploiter dans l’étendue d’un périmètre d' exploitation ne peut s’acquérir qu’après qu’on a déjà acquis, conformément aux prescriptions de la loi, le droit d explorer dans un périmètre de recherche. Ces périmètres ont à la surface une étendue et une délimitation qui vont etre indiquées, et le droit de fouille s’étend indéfiniment dans le sens vertical suivant la profondeur (art. 2).

Le périmètre de recherche est un cercle de 100 mètres de rayon ou de 3 hectares 14 d étendue (art. 11). Un périmètre d’exploitation ne peut avoir plus de 4 hectares d’étendue ni plus de 200 mètres dans aucune direction ; il doit être normalement un carré ou un rectangle; mais il peut exceptionnellement avoir une forme quelconque sans dépasser l’étendue précitée ou avoir une dimension plus grande que celles susindiquées, sa plus petite dimension devant être au moins la moitié de la plus grande (art. 2G).

L’explorateur ou l’exploitant ont le droit exclusif de disposer librement de toutes les substances minérales rentrant dans la classe des mines, qui se trouvent dans leur périmètre. En ce qui concerne les autres substances, ils peuvent disposer, pour les besoins de leur exploitation, de celles abattues parleurs travaux ; le propriétaire du sol peut en réclamer le restant pendant soixante jours après que l’offre lui en a été faite, contre remboursement par lui du coût de l’extraction (art. 8). L’attribution d'un périmètre de recherche ou d’exploitation confère en outre au titulaire le droit de disposer des minerais extraits antérieurement, lorsqu’il s’est écoulé deux ans depuis la cessation des travaux qui les ont produits (art. 9 et 48).

Le droit de recherche est acquis au premier qui en fait la demande à l’administration des mines ; si plusieurs demandes concurrentes sont présentées le même jour, la préférence est donnée à celui qui établit qu’il est l'inventeur ;

à défaut,

su KDE

tous les demandeurs reçoivent un permis collectif (art. 7).

L’explorateur auquel il a été attribué un permis de recherche en périmètre réservé est tenu, à peine de déchéance de son droit : 1° de faire publier son permis dans les soixante jours de sa délivrance (art. 6) , et de le notifier au propriétaire sur le terrain duquel il veut fouiller, quatorze jours au moins avant le commencement des travaux (art. 13, § 1er) ; 2° d’avoir commencé ses travaux dans les huit mois, à moins d'empêchement insurmontable provenant d’un litige (art. 15) ; 3° d’avoir fait au moins chaque année un travail minimum équivalant à l’extraction de dix mètres cubes (art. 14 et 39) ; 4° d’avoir démontré, par les travaux exécutés, l'existence d'un gisement, et sollicité la délimitation d’un périmètre d’exploitation dans un délai de trois ans au plus, que l’administration des mines peut toutefois proroger de deux ans (art. 14 et 21).

L’explorateur doit indemniser le propriétaire du sol des dommages résultant de l’occupation des terrains (art. 1 1 et 12), et il doit fournir caution pour leur paiement (art 13, § 2).

Aucun droit de recherche ne peut être acquis à moins de 200 mètres d’une maison d’habitation, d’un bâtiment pourvu d’une clôture, ou des dépendances d’une habitation ou d’un jardin, sans la permission de leur propriétaire (art. 3, § 1er) ; ni dans un cimetière, ou à moins de trente mètres de distance des chemins de fer et canaux de navigation, sans la permission de l’administration compétente (art. 3, §2).

Un périmètre d’exploitation ne peut être attribué dans les dimensions maxima précitées qu’ autant qu'il y a des terrains libres suffisants en dehors du périmètre de recherche originaire l.

Le périmètre d’exploitation est délimité sur la requête de l’explorateur, en sa présence obligatoire (art. 24) et à ses frais, par les soins de l’administration des mines, en présence du propriétaire du sol ou lui dûment appelé (art. 22 à 28).

1 . Les périmètres de recherche voisins, qui sont encore valides, ne constituent pas des terrains libres.

LÉGISLATION ACTUELLE 489

L’administration des niînes peut autoriser la réunion de plusieurs périmètres contigus (art. 38).

Le droit d’exploitation dans un périmètre se conserve indéfiniment, à la condition d’y exécuter annuellement le travail minimum correspondant à l’extraction de 10 mètres cubes (art. 39), ou de payer une redevance annuelle de 70 francs (17 fr. 50 par hectare) au moins (art. 41).

Toutefois, après trois ans de travail continu, l’administration des mines peut accorder une suspension complète de travail ou une exemption de paiement pour quatre années (art. 42), que l’administration supérieure des mines peut proroger pendant quatre autres années (art. 44).

Si la réunion de plusieurs périmètres contigus a été autorisée, l’administration peut permettre que le travail minimum incombant à chaque périmètre soit réalisé dans un seul ou dans quelques-uns de ces périmètres (art. 40).

L’exploitant peut occuper, moyennant indemnité et après délimitation administrative contradictoire, les terrains nécessaires à son exploitation (art. 31 et 35).

Il est tenu de réparer tous les dommages que son exploitation peut causer à la surface (art. 23).

1411. — Le propriétaire du sol a la faculté, en le faisant connaître avant la délimitation du périmètre définitif, de s associer pour une part fixée par lui, sans qu’elle puisse être de plus de 50 0/0, aux bénéfices de 1 exploitation, a charge par lui de supporter une part correspondante des frais (art. 16 à 20).

1412. — L'exploitation des mines est soumise à la surveillance de l’administration, en vue d assurer la sécurité du personnel qui y est occupé, la conservation de la mine et la sûreté de la surface (art. 50).

L’administration prescrit toutes les mesures nécessaires à cet effet; elle peut, dans ce but, sans préjudice d’amendes qui peuvent aller de 14 à 1,400 francs, soit faire exécuter ces mesures d’office, soit suspendre ou interdire l’exploitation (art. 50 ou 55).

L’exploitant doit tenir un plan des travaux et fournil a

Page 1