‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 89 sur 103 · SUÈDE · texte numérisé non relu

SUÈDE

l’administration tous les renseignements statistiques qu’elle demande, à peine d’amendes allant de 14 à 100 francs par contravention.

1413. — Le droit d’exploitation a été toujours considéré en Suède comme un droit purement mobilier; mais il est cessible sous la seule obligation d’en prévenir l’administration des mines dans les 90 jours, à peine d'une amende de 1 \ francs.

Lorsqu’une mine est exploitée par plusieurs associés, ou par une société régulièrement constituée, les associés ou la société doivent désigner à l’administration des mines un représentant responsable de l’exécution de la loi, à peine pour chaque intéressé d’être personnellement et directement responsable (art. 61 et 67).

S’il n’y a pas société régulièrement constituée avec statuts, le représentant peut réclamer des associés les fonds nécessaires à l’exécution du travail obligatoire annuel minimum, ou de la redevance équivalente, ou à l’exécution des travaux de sécurité prescrits par l’administration fart. 62).

Il peut aussi provoquer l’assemblée générale des associés (art. 63), dans laquelle les délibérations sont prises à la majorité, sauf pour les emprunts, qui réclament l’unanimité; les voix se répartissent à raison de la part de chaque intéressé, si ce n est pour l’élection du représentant, qui a lieu par tête et au scrutin (art. 64).

Le coïntéressé qui ne verse pas les fonds votés par rassemblée générale ou réclamés par le représentant, dans les 60 jours d’une mise en demeure, est exclu de l’association, et sa part, déduction faite de celle relative aux terrains et immeubles dépendant de la mine, profite aux autres coïntéressés (art. 66).

Aucun étranger ne peut acquérir de droits d’explorer ou d exploiter ni s’immiscer dans l’industrie des mines sans une autorisation royale (art. 68).

SUISSE 1

1414. — La législation des mines est, en Suisse, du ressort des cantons et ne dépend en rien du pouvoir fédéral.

Les cantons peuvent se partager^ au point de vue du droit minier, en deux groupes : ceux qui n’ont aucune législation spéciale sur la matière et ceux, au contraire, qui en possèdent une. Ces derniers, au nombre de 8, sont indiqués ci-dessous avec la date de la loi qui est applicable dans chacun :

Vaud 13 février 1800;

Zurich 18 décembre 1805;

Genève . 4 3 mai 1839;

Fribourg 4 octobre 1850;

Berne 17 mars 1853;

Tessin 10 juin 1853 ;

Valais 21 novembre 1856;

Neufchâtel 19 juin 1867.

1. M. le Berghauptmann Dr Brassert a publié, dans la Zeitschrift far Bergrecht minée 1870, un travail complet sur la législation minérale de la Suisse en général et de chaque canton en particulier, en reproduisant le texte de toutes les lois en vigueur. Ce travail est devenu classique dans le pays même, ainsi qu’il méritait de le devenir par son exactitude et son développement. Des renseignements recueillis auprès des personnes les plus autorisées nous permettent de croire que depuis la date de ce travail il n’est survenu aucun changement dans la situation exposée par M. le Dr brassert. Depuis lors, certains cantons ont bien modifié ou promulgué leurs codes civils (V. A.

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Ces cantons sont naturellement ceux où I industrie extractive présente la plus grande importance relative. Elle est au fond assez faible pour que nous croyions devoir nous borner a ne retenir que ceux-là et encore sans entrer dans un examen détaillé de chacune de leurs législations. Nous nous contenterons de signaler certaines particularités que présentent quelques-unes d’entre elles, particularités qui ne laissent pas de présenter un certain intérêt, au point de vue théorique tout au moins.

1415. — Canton de Berne. — La loi du 17 mars 1853 a conservé les trois catégories de notre droit français de mines, minières et carrières ; la répartition des gîtes dans ces trois catégories ne laisse pas d’être assez confuse, parce qu elle ne repose pas seulement sur la nature, chimique ou minéralogique, des substances ou sur leur destination industrielle, mais aussi sur le mode d’exploitation et l'allure du gisement. La classe des mines comprendrait en effet essentiellement, aux termes de l’article 2, a, les substances de droit régalien, c’est-à-dire, d’après l’article 1, celles dont l’exploitation est impossible sans la connaissance de l’art des mines ( ohne technisch-bergmœnnische Kenntnisse). La classe des minières (art. 2, b) comprendrait les substances de droit régalien se présentant en gîtes d’ali uvion superficiels (an der Oberflæclte des Bodens in Seifeniverken) ; mais, d'après l’article 36, de pareils gîtes deviendraient concessibles si leur exploitation nécessitait les connaissances de l’art des mines *. Les carrières comprennent toutes les substances non comprises dans les deux autres classes, qu’elles doivent être exploitées à ciel ouvert ou souterrain ement.

Le principe essentiel qui ressort de l’article 1er est celui de la domanialité de l’État sur les mines ; il en a la propriété, en

Amiaud, Aperçu de l'étal actuel des législations civiles..., Paris, Piclion, 1884), mais sans que ces changements dans la législation générale paraissent de nature à apporter, au point de vue pratique surtout, des modifications sérieuses dans l’exposé de M. le 1)<- Brassert.

1. La distinction des mines et des minières a, pour le canton de Berne, une importance aussi grande qu’en France, à cause du développement de l’exploitation des minerais de fer en grains du Jura.

CANTON OE UEKNK

sorte qu il peut exploiter directement lui-même ou céder le droit d exploitation a des tiers, sous des conditions qui, ainsi que nous allons le voir, portent au plus haut degré l’empreinte de la domanialité.

Toutefois, par suite d’une mesure transactionnelle, évidemment, la loi reconnaît (art. 34) une redevance tréfoncière en faveur des propriétaires du sol, redevance fixée par l’acte de concession, mais sur lequel les intéressés ont le droit de s’entendre librement. Le droit de recherche en terrain non concédé est également reconnu au propriétaire du sol (art. 7) ou à son cessionnaire.

A défaut, des recherches peuvent être entreprises par des tiers moyennant un permis administratif, valable pour un an, mais prorogeable d’une année (art. 3).

1416. — Le d roit d’exploiter est concédé par concession d'une durée de vingt-cinq ans au plus, renouvelable toutefois « si le travail a été régulier, conforme aux règles de l’art et sans inconvénients pour les intérêts de l’État et du propriétaire (art. 3) ». La concession ne peut être cédée sans une autorisation du gouvernement (art. 3). L’acte de concession peut fixer les conditions spéciales nécessitées par des circonstances particulières (art. 16).

Le gouvernement choisit discrétionnairement le concessionnaire, sauf attribution, s’il y a lieu, à l’inventeur, d’une indemnité fixée par l’acte de concession (art. 12).

A raison des caractères spéciaux de la concession dans le système bernois, la loi a justement stipulé que le droit d’exploiter qu’elle confère au concessionnaire n’est qu’un droit mobilier (art. 4).

On ne voit nulle part spécifier nettement, dans la loi ellemême, de clause de déchéance, si ce n’est celle de 1 article 19

pour le cas d’inexploitation déminés qui auraient été réunies dans les mêmes mains.

En ce qui concerne les occupations de terrains dont le concessionnaire peut avoir besoin, il est à remarquer que, si la loi laisse au propriétaire la faculté d opter, dans des circonstances analogues à celle de notre droit français, entre une indemnité annuelle ou un achat, 1 indemnité ou le piix a

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payer se règlent toujours à la simple valeur. La loi antérieure du 22 mars 4834 avait, au contraire, adopté le système de la double valeur du droit français. Le concessionnaire peut, il est vrai, être tenu à donner caution (art. 22) pour les indemnités qu'il est tenu de payer pour tous dommages résultant de son fait.

Pour l’exécution des chemins ou des routes qui doivent réunir la mine aux voies publiques, le concessionnaire peut invoquer (art. 26) les dispositions relatives h l’enclave (art. 682 C. civ. français).

Les exploitants de mines ont à payer à l’État une redevance annuelle de 4 0/0 du produit net, tel qu’il résulte de leurs livres, qui peuvent être vérifiés à cet effet (art. 30). Pour les concessions de minerais de fer en grains du Jura, cette redevance sur le produit net est remplacée par une redevance fixe au mètre cube de minerai lavé.

L’exploitation des mines est soumise à une surveillance de police de la part de l’administration, en vue d’assurer la conservation de la mine, la sécurité de la surface et la sûreté des ouvriers; les injonctions administratives ont pour sanction des amendes.

1417. — Les minières ne peuvent être exploitées que par les propriétaires du sol ou leurs cessionnaires, mais avec une permission de l’administration qui fixe les conditions sous lesquelles leur exploitation peut avoir lieu.

1418. — Canton de Fribourg . — La loi du canton de Fribourg, en 36 articles, du 4 octobre 1850, se présente avec des caractères qui demanderaient qu’on lui fit une place à part parmi les nombreux types de législations minières. Elle est une sorte de transaction entre le principe de la domanialité pure de l’État, si énergiquement et si exclusivement affirmée dans d’autres cantons suisses, et certains principes empruntés au droit allemand, en ce qui concerne les droits de l’inventeur et du premier demandeur. Le principe de l’accession lui-même y a laissé une forte empreinte, non seulement par les droits attribués au propriétaire du sol après la concession, mais aussi par ceux qui lui sont reconnus auparavant.

CANTON DE FKIBOUKG

L exposé que nous allons faire des principales dispositions de la loi fera mieux comprendre le mélange des principes sur lesquels elle a été édifiée.

L article 2 affirme bien nettement Je droit de l’État d exploiter les mines 1 pour son propre compte, de céder ou d’affermer ce droit à des tiers.

Mais, d autre part, le propriétaire superficiaire peut, par lui-mème ou par un cessionnaire, rechercher qu exploiter toutes substances minérales dans son fonds tant que l’État n a pas manifesté I intention d’exploiter ou de faire exploiter (art. 3).

Des recherches par un tiers non autorisé par le propriétaire du sol ne peuvent être entreprises qu’avec une permission administrative et après une préalable indemnité donnée par l'explorateur au propriétaire du sol (art. 4).

L’inventeur a un droit à obtenir, par voie de préférence, un permis d’exploitation, à la condition d’en avoir fait la demande dans les six semaines de sa découverte (art. 9), qui doit avoir fait l’objet d’une déclaration avec envoi d’échanlil- / Ion (art. 7 et 8). Après I inventeur. a un droit de préférence le premier demandeur régulier (ai l. 10).

Il est à remarquer toutefois que ces droits de l’inventeur et du premier demandeur n’ont pas le caractère que leur donne le droit allemand, attendu que le gouvernement reste toujours libre de refuser le permis d’exploitation (art. 13).

Le permis s’accorde, pour un temps limité ou illimité (art. 14), dans l’étendue de terrain fixée parle gouvernement (art. 12). Il ne confère qu'un droit personnel, incessible sauf par voie d'héritage ou en cas de faillite; dans ce dernier cas, les créanciers peuvent prendre intérêt dans l exploitation suivant leur rang; la vente n’a d’effet qu’après autorisation du gouvernement (art. 21). Il est renouvelable a la fin de sa duree, si l’exploitation est encore en activité et que le renouvellement ait été demandé six mois à l’avance (art. 22).

Le droit d’exploiter se perd (art. 32) : 1° si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois; 2° si 1 exploitation

1 . Suivant l’article l, r, les mines ne comprendraient que les gîtes de substances métalliques et ceux de sel.

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est arrêtée; 3° si l’on n’exécute pas dans les délais impartis Jes travaux ordonnés pour assurer la sécurité du public ou celle des ouvriers. Ce n’est, en effet, qu’en vue de ce double objet que l’exploitation des mines est soumise à la surveillance administrative (art. -33). Dans ces trois cas, la déchéance est pure et simple. Hors de ces cas, le nouvel entrepreneur doit rembourser à celui auquel il succède la valeur des bâtiments, machines, puits et galeries utilisables (art. 23).

Los propriétaires du sol sous les terrains desquels on exploite ont droit à une indemnité annuelle, à fixer par les tribunaux, proportionnée aux produits do l’exploitation (art. 15). Le premier propriétaire sous les terrains duquel commence l’exploitation peut, en place de cette indemnité, s’intéresser dans l’entreprise jusqu’à concurrence d’un sixième (art. 16) *.

Les propriétaires du sol n’ont droit qu’à une indemnité à la simple valeur pour l’occupation des terrains nécessaires à l’exploitation (art. 27). Les concessionnaires peuvent se prévaloir des prescriptions du droit commun sur l’enclave pour l’exécution des chemins qui leur sont nécessaires (art. 29).

Le concessionnaire n’est responsable que des dommages résultant de sa faute (art. 34).

1419. — Canton de Genève. — La loi de Genève du 13 mai 1839, en 14 articles, présente un double intérêt : d’une part, elle a remplacé notre loi du 21 avril 1810 qui était antérieurement applicable dans ce canton ; d’autre part, elle a une originalité qui ne laisse pas d’être assez singulière et, en tout cas, en fait un type à peu près isolé dans l’ensemble des législations minérales.

Le principe fondamental de la loi semble bien être celui de l’accession, sous la réserve que le propriétaire n’est pas libre de ne pas exploiter. En effet, s’il est stipulé par l’article 3 qu’aucune exploitation souterraine ne peut être entreprise sans l’autorisation du gouvernement, l’article ajoute que cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs d’intérêt

l.'Ces deux dispositions forment une combinaison de la redevance tréfoncière française avec le Milb mrecht de l’ancien droit allemand.

CANTONS DK GENÈVE ET DE XEL’KCUATEL

public. D’autre part, si un propriétaire refuse à un exploitant d étendre ses travaux sous son terrain, celui-ci peut poursuivre contre lui l’expropriation soit du tréfonds seulement, soit du tréfonds et de la surface (art. o et 6). L’indemnité à laquelle le propriétaire exproprié a droit doit être proportionnée au produit net de l’exploitation (art. 8), et peut consister en une redevance annuelle à payer pendant toute la durée de l’exploitation (art. 9).

Le droit d’exploiter une mine constitue un droit réel immobilier, soumis à toutes les règles sur les biens immobiliers pour toutes les transactions de droit civil (art. 9).

L’exploitation des mines est soumise à la surveillance de l’administration en vue d’assurer la sécurité des ouvriers, du public et de la surface (art. 1er).

1420. — Canton de Neufchâtel. — Le législateur ne s’est spécialement occupé que des mines d’asphalte, dont l’importance est si grande, surtout dans le val de Travers. Une loi en 2i articles a été rendue sur cette matière le 19 juin 1867; elle a été complétée par un règlement de police, en 7 articles, du 7 octobre 1867, qui ne présente aucun intérêt particulier. Antérieurement à la loi de 1867, le gouvernement avait accordé le droit d’exploiter l’asphalte par des concessions trentenaires, successivement renouvelées, à des conditions librement débattues. C’était un appliecation du principe du droit régalien, il serait plus exact de dire de la domanialité de l’État, que l’on admettait comme fondement du droit. Ce principe a été conservé dans la loi du 19 juin 1867, qui affirme le droit pour l'État de se réserver l’exploitation (art. 2) ou de le céder par des concessions, dont le gouvernement peut fixer tant la durée que les redevances auxquelles elle peut donner lieu (art. 3) 1 ; ces concessions ne peuvent être cédées

1. En fait, l’Etat a donné ces concessions par adjudications de courte durée et moyennant le paiement d’une somme fixe annuelle relativement élevée, sans que le concessionnaire puisse extraire au delà d’un certain maximum annuel. La nature spéciale de ces gîtes asphaltiques et des exploitations qu’ils comportent explique cette solution, qui n'est pas sans analogie avec celle que le gouvernement italien applique à 1 exploitation des minerais de fer de 1 île d’Elbe.

que moyennant son autorisation (art. 3) et après justification (les facultés suffisantes (art. 10).

Malgré les différences si profondes de pareilles concessions avec celles de notre droit français, la loi de Neufcliâtel de 1867 ne leur a pas moins attribué le caractère d’un bien immobilier, dictinct de la propriété du sol, en reproduisant pou leurs diverses dépendances toutes les distinctions des articles 8 et 9 de notre loi de 1810.

En ce qüi concerne les occupations de terrains nécessaires au concessionnaire, la loi stipule (art. 9) que l’indemnité, soit annuelle, soit de dépossession si le propriétaire réclame l'achat, ne sera augmentée que de 50 0/0 de sa valeur, au lieu d’être doublée comme en France.

1421. — Canton du Tessin. — La loi du Tessin, en 47 articles, du 10 juin 1853, forme, comme plusieurs autres lois suisses, un type qui se rattache difficilement aux types principaux des législations minérales.

Les substances minérales sont rangées en deux classes : celle des mines qui ne peuvent être exploitées que par concession émanée du gouvernement, et celle des carrières laissées à la libre disposition du propriétaire du sol, avec certaine réserve, toutefois, pour les tourbières auxquelles la loi consacre (art. 6 à 15) d’assez nombreuses dispositions.

Les mines comprennent (art. 16) les couches, filons et amas de combustibles autres que la tourbe, de sel gemme et d’autres sels d’usage chimique, de métaux et métalloïdes objets de commerce, et par une disposition spéciale les couches et gîtes de phosphorite. La loi attribue leur propriété à l’Etat ( al patrimonio délia Republicà), qui peut les exploiter directement ou céder le droit de les exploiter aux conditions de la loi.

Par une distinction qui lui est propre, la loi distingue l’inventeur ( scopntore ) de l’explorateur ( esploratore ) au point de vue des droits que chacun d’eux peut acquérir sur le gisement découvert ou exploré par lui.

L inventeur est celui qui a signalé le premier et fait constater officiellement un gisement jusqu’alors inconnu. Sa découverte, dûment enregistrée et publiée, lui assure pendant

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