‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 90 sur 103 · CANTON DU TESSIN · texte numérisé non relu

CANTON DU TESSIN

deux mois le droit de préférence pour obtenir un permis de recherche et, après la concession, une redevance annuelle

de l 0/0 du produit net, à laquelle toutefois il cesserait d’avoir

droit si la concession n était octroyée que dix ans après la découverte (art. 17).

Lu permis de recherche d’un an, conférant un droit privatif d exploration, est accordé au premier qui en fait la demande, après les deux mois accordés à l’inventeur pour se prévaloir de son droit de préférence. Le délai d’un au peut être prorogé de six mois en faveur de l'inventeur (art. 20). Le propriétaire du sol conserve le droit de faire des fouilles dans son fonds sans aucune formalité, mais ne peut céder ce droit à un tiers que moyennant avis à l’administration (art. 21).

L explorateur, qui a achevé l’exploration régulière de la mine [la regolare esplorazione délia minier a), en faisant connaître, d’une manière jugée satisfaisante, l’allure du gisement cl les moyens de l’exploiter, s’assure pendant six mois un droit de préférence à l’obtention de la concession, ou un droit a une redevance de 2 0 () du produit net de la concession, pourvu qu’elle soit instituée moins de dix ans après.

La concession instituée en faveur de l’explorateur, s’il fait valoir son droit, ou à défaut en faveur d’un tiers qui la demanderait est perpétuelle. Toutefois, elle peut être retirée pour inexploitation non justifiée pendant trois années consécutives (art. 31). Le concessionnaire déchu n’a droit qu’au remboursement, de la part du nouveau concessionnaire qui viendrait à être institué, de la portion des bâtiments et installations lai ssés par lui.

La concession, qui doit être exploitée sous une direction unique si elle appartient à plusieurs personnes, est toujours cessible ; mais toute vente n’est valable qu’après déclaration à l’administration (art. 32-33). La mine peut être amodiée; mais le concessionnaire reste responsable (art. 34).

Le concessionnaire peut exploiter les autres substances minérales rencontrées dans sa mine, en en faisant une déclaration à l’administration.

Il doit payer, outre les redevances à l’inventeur et à l’explorateur, une redevance à l’Etat de 4 0/0 du produit net, tel qu’il résulte de ses livres que l’administration peut vérifier.

500 suisse

La loi du Tessin osl la seule des lois suisses qui contienne une disposition en faveur des ouvriers. L’article 44 stipule que tout exploitant du canton doit verser annuellement à la caisse d’épargne 1 0/0 du montant des salaires, pour former un fonds de secours en faveur des ouvriers blessés ou invalides, ainsi que des femmes et enfants mineurs des ouvriers tués par accident (art. 44).

1422. — Canton du Valais. — La loi du 21 novembre 1856, en 65 articles, qui a remplacé une loi du 6 décembre 1828, a emprunté laplupartde ses dispositions, presque textuellement, à la législation française, telle qu’elle est constituée par les lois des 21 avril 1810 et 27 avril 1838. La ressemblance est peut-être plus cependant dans la forme que dans le fond, à cause des différences considérables que présentent les deux législations. Ce ne sont que ces différences que nous avons intérêt à signaler ici.

Les gîtes de substances minérales sont classés en deux catégories seulement (art. 1er) : celle des mines, qui ne peuvent être exploitées sans concession ; celle des carrières laissées à la disposition du propriétaire du sol, sous réserve de ^expropriation dans le cas où leurs produits pourraient être reconnus d’utilité publique (art. 53). La classe française des minières a donc disparu ; les substances qui y rentraient ont été réparties dans les deux autres classes ; les minerais de fer notamment ont été rangés dans celle des mines. L’Etat s'est d’ailleurs réservé le monopole de l’exploitation du sel (art. 4).

La différence à coup sur la plus profonde avec notre droit français est la reconnaissance formelle du droit de l’inventeur art. 18) à obtenir la concession d’une mine déclarée découverte; car ce n’est qu’après cette déclaration qu’une minepeut être concédée (art. 45); à défaut par l’inventeur ou ses ayants cause de se prévaloir de ce droit dans les trois mois de la déclaration de découverte, la mine doit être concédée au premier demandeur régulier (art. 20), mais avecindemnité, fixée par l’acte de concession, à payer à l’inventeur (art. 26). Sauf en ce qui concerne cette dernière indemnité, que le droit allemand n’admet pas, on trouve dans ces

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