CANTON DU VALAIS
prescriptions un emprunt direct à ce droit de son Finderrecht et de son Mutherrecht.
Afin de régulariser ce droit de l'inventeur, les recherches, qui peuvent être entreprises, comme dans le droit français, soit par le propriétaire du sol ou son ayant droit, soit par un tiers muni d une autorisation administrative, doivent donner lieu à une déclaration préalable de la part du propriétaire ou de son cessionnaire. Cette déclaration ou cette autorisation n’ont d’effet que pour un an (art. 9); elles sont annulées si les travaux n’ont pas commencé dans les trois mois ou ont été suspendus pendant six mois (art. 40). L’explorateur doit aviser l’administration de la découverte du gisement, pour que celle-ci prononce la déclaration de découverte avec ses effets légaux, ou proroge la durée effective de la déclaration ou de l'autorisation de recherche, afin que les travaux de recherche puissent continuer; ils peuvent toujours être poursuivis après qu’il y a eu déclaration de découverte '.
Aucune concession ne peut excéder un carré d’une demilieue fédérale de côté.
La concession instituée, les différences à signaler avec le droit français sont les suivantes :
Ce n’esl pas seulement le partage de la concession qui est interdit sans l’autorisation du gouvernement, mais aussi sa venle ou cession â.
Le concessionnaire est tenu, un peu plus étroitement qu’en droit français, à la continuité de l’exploitation. La déchéance <“st effcclivement prévue dans deux cas : l°si les travaux sont suspendus ou dirigés de façon à amener la ruine de l’exploitation (art. 44), sans que le concessionnaire, mis en demeure, exécute les travaux nécessaires ; 2° si les travaux étant suspendus depuis plus d’un an, hors le cas de force majeure dûment constaté, le concessionnaire se refuse à les reprendre (art. 51). Dans ces deux cas, la déchéance doit aboutir, après une procédure sur laquelle nous passons, aune vente publique
1. On reconnaîtra dans toute cette procédure de déclaration de découverte les règles admises dans le droit minier piémontais.
2. Le texte ne permet pas de dire s’il s’agit seulement des vent es ou cessions à titre onéreux, ou aussi des cessions à titre gratuit, notamment par dispositions testamentaires.
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SUISSE
au profit dos créanciers de l’exploitant déchu et au profit de celui-ci pour le surplus, avec retour au domaine de l’État de la mine libre et franche de toutes charges du fait du concessionnaire déchu, si la vente n’aboutit pas.
Les propriétaires du sol ont droit à une redevance tréfoncière qui, au lieu d’être arbitrairement déterminée par l’acte de concession, est fixée au quart de la redevance proportionnelle qui revient à l’État, soit à 1/2 0/0 de la valeur du minerai brut. Cette somme se partage, au prorata de leurs surfaces, entre les propriétaires sous les terrains desquels a lieu l’exploitation (art. 40).
En cas d’occupation de terrains par le concessionnaire, le propriétaire du sol peut opter, dans des circonstances analogues à celles de notre droit, entre une indemnité annuelle au double de la valeur du revenu, ou une vente qui n’est plufe faite alors au double de la valeur, mais avec une plus-value seulement d’un tiers (art. 38).
Les exploitants de mines ont à payer à l’État une redevance fixe de 25 à 200 francs, déterminée par l’acte de concession, et une redevance proportionnelle de 2 0/0 de la valeur du minerai brut extrait dans l’année précédente. Les fausses déclarations donnent lieu, la première fois, à l’imposition d’une double taxe ; en cas de récidive, d’une quadruple taxe et de condamnations correctionnelles (art. 39).
Sur tous les autres points, la législation du Valais est trop semblable à la noire pour que nous ayons à insister. Nous mentionnerons toutefois que, suivant l’article 30, les syndicats obligatoires de noire loi du 27 avril 1838 peuvent être constitués non seulement pour prévenir des inondations, mais en vue de toutes autres circonstances. qui menaceraient l’existence des mines voisines ou contiguës, ou la sécurité publique.
1423. — Canton de Vaud — Le canton de Yaud présente cette particularité qu’il est le seul ayant conservé en vigueur la première loi sur les mines faite en Suisse, la loi du 13 février 1800. Bien qu’avec ses 6 articles cette loi ne soit guère autre chose qu’une déclaration do principes, elle présente cet intérêt, au point de vue historique tout au moins,