CANTONS DK VAUD ET DE ZURICH
qu'elle a été un instant, pendant la république helvétique, (1798-1802), une loi fédérale s’appliquant à touLe la Suisse.
La loi déclare propriété nationale ( National Eigenthum) toutes les substances minérales (art. 1er); elles ne peuvent être recherchées qu’avec une permission administrative (art. 2), et exploitées, sous la surveillance de radminislration, que par une concession du gouvernement, à moins que l'État ne préfère s’en réserver l'exploitation. Le propriétaire du sol n’a droit qu’à être indemnisé au préalable de tous les préjudices que l’exploitation de la mine peut lui occasionner (art. 4).
En fait, les concessions accordées sous l’empire de cette loi dans le canton de Yaud l’ont été pour des durées de dix à vingt ans, mais prorog'caldes ; les actes de concession interdisent la cession sans une autorisation du gouvernement ; ils prévoient la déchéance pour inexploitation d'un an ou pour exploitation abusive.
1424. — Canton de Zurich. — La loi de Zurich du 18 décembre 1805, en 6 articles, présente assez peu d intérêt à tous égards pour que nous puissions la passer sous silence. Nous croyons, au contraire, devoir reproduire les quatre articles que Bluntschli à consacrés dans son célèbre code civil de Zurich (1851-1856) a la matière des mines; malgré diverses réserves que l’on y peut faire, il y a là un exposé de principes qui prend une grande importance à raison de l’autorité de laquelle ils émanent.
Ces articles, qui forment le ch. ni, section V, livre 11, sont ainsi conçus :
§ 683. Le droit régalien des mines (Bergwerksregal) s'étend sur toutes les substances fossiles ( Fossilien ) 1 dont des métaux peuvent être retirés, en outre sur toutes les sortes de sels, y compris les sources salées, et sur le soufre, les lignites et les houilles.
§ 684. Au contraire, les carrières et les pierres isolées à la surface du sol, alors même qu’elles contiennent des particules métalliques 2, la
1. Il eût été plus correct de dire les substances minérales et fossiles ( mine ralien und fossilien).
2. L’idée de Bluntschli de laisser aux propriétaires du sol, à tilre de carrières, tous les gîtes métallifères superficiels est tout a fait rationnelle . c’est, du reste, la solution de la loi piémontaise de 1859.
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tourbe, le salpêtre, les sources thermales, ne sont pas de droit régalien ( gehoeren nichb zur Regalitæt).
^ 68a. Si l’on découvre dans un terrain des substances fossiles de droit régalien, de nature à faire utilement l’objet d'une exploitation minière, l’inventeur régulier a le droit de se faire concéder les droits sur la mine (. Berggerechligkeit ), conformément à l’ordonnance sur les mines ( Bergortl nung). Si celui-ci ne veut pas exploiter, l’État peut exploiter pour son propre compte ou en concéder le droit à des tiers.
% 086. Dans les deux cas, le propriétaire du sol dans le fonds duquel a lieu l’exploitation doit être entièrement indemnisé de tous les préjudices qui résultent des travaux, comme aussi de ce qu’il est nécessaire de céder à l’exploitant dans l'intérêt de son entreprise.
Les observations que soulèvent ce texte sont nombreuses. Nous n’indiquerons que les principales, sans d’ailleurs les discuter au fond.
La notion du droit régalien {Berc/wer/csregal, Regalitæt ), conservée par Bluntschli, ne répond, dans notre droit moderne — nous n’avons que trop souvent eu l’occasion de le redire — à aucune notion précise. Bluntschli entend seulement par là que le droit d’exploiter et de disposer de certaines substances est et a été absolument distinct, dès l’origine, de la propriété du sol; que le propriétaire du sol n’a et ne peut jamais avoir aucun droit à prétendre sur la mine. D’où cette conséquence que, non seulement, il ne doit avoir aucun droit à une redevance Lréfoncière, mais que les indemnités, tant pour dommages que pour les occupations de terrains nécessaires à la mine, ne doivent être calculées qu’à la simple valeur. On doit indemniser complètement le propriétaire superficiaire, mais il ne doit pas bénéficier de la présence de lamine.
L’autre principe remarquable est la reconnaissance du droit de l’inventeur qui prime même celui de l’État, dans la conception de la domanialité publique des mines, qui parait être, sous cette réserve, celle de Bluntschli.
Maintenant, on peut regretter que Bluntschli, bien qu’il li ait voulu poser que les principes les plus saillants, n’ait pas défini ce que pouvait être ce droit sur la mine ( Berg gereehtigkeit) , qui revêt avec les législations, ainsi que nous l’avons vu, tant de formes différentes, soit quant à sa durée, soit quant à son étendue, soit quant à ses caractères juridiques.
1425. — Observations sur les législations suisses. — Le court exposé que nous venons de faire montre la variété des types adoptés dans les huit cantons de la Suisse qui possèdent une législation minérale. Sauf à Genève, où il est positivement écarté, il paraît bien que c’est le principe de la domanialité de 1 Etat, entendue dans le sens concret que nous lui avons toujours donné, qui domine la matière ; sous certaines restrictions parfois, et non sans importance, il est vrai, en faveur soit de l’inventeur, soit du premier demandeur, soit môme du propriétaire du sol. l)c là des lois qui ont un caractère original .
Malheureusement, elles ont plus d’intérêt comme curiosité théorique que d’importance pratique. L’industrie des mines a été, est et sera toujours trop insignifiante en Suisse pour qu’on puisse dire que ces systèmes aient subi l’épreuve d’une pratique sérieuse. La législation des mines, nous le disions au début de cet ouvrage, est essentiellement contingente : des principes théoriques ne sont pas tout; il faut voir ce qu’ils produisent en pratique ; il faut toujours rechercher le système susceptible de donner la production la plus active au moindre prix de revient, parce que c’est là ce qu'exige l'intérêt public bien entendu. Or, il est permis de douter a priori qu'avec la précarité donnée généralement au droit d’exploiter en Suisse, on obtienne un pareil résultat, sauf avec des gisements d’une nature et d’une allure exceptionnelles.