‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 93 sur 103 · TURQUIE · texte numérisé non relu

TURQUIE

1426. — La législation minérale de la Turquie consiste dans un règlement du 3 avril 1869 qui remplace un règlement antérieur du 17 juillet 1861. Le règlement de 1869, en 98 articles, s’est visiblement inspiré de notre législation etde notre réglementation françaises ; il reproduit en plus d’un passage des textes empruntés à nos lois et décrets el même à nos circulaires ministérielles. La similitude est cependant plus apparente que réelle : les deux législations contiennent sur le fond des différences essentielles que nous nous attacherons plus spécialement à signaler; car il serait inutile de rappeler les règles identiques. On reconnaîtra par ces différences que la loi turque de 1869 a mis à profit la législation grecque de 1861 à 1867.

La loi turque a conservé les trois classes: des mines, qui ne peuvent être exploitées qu’en vertu d’une concession octroyée par firman, des minières et des carrières. Elle ne s’occupe de cette troisième classe (art. i) que pour indiquer que les exploitations des substances qui en font partie ne sont pas placées sous le régime de la loi.

1. Le texte français officiel de ce règlement a été publié dans les Annales des mines , part, udm., 187a, p. 80, précédé d'une notice de M. E. Lamo- Fleury.

LEGISLATION' ACTUELLE

La classe dos minières est entendue comme en Grèce; elle comprend, en outre de tous minerais de fer et des terres pyriteuses, les sables et terres métallifères, mais pour les unes comme pour les autres de ces substances, à la condition d être exploitées à ciel ouvert (art. 4 et 84). Les minières peuvent être exploitées par le propriétaire du sol en vertu d’un firman qu’il doit obtenir au préalable (art. 75). A défaut par lui d exploiter, la permission peut être accordée a un tiers, tenu de payer seulement au propriétaire du sol le terrain occupé au double de sa valeur (art. 76). Il est à remarquer que les minières ne sont pas grevées de notre ancienne servitude en faveur des usiniers du voisinage, encore que la loi ait conservé le principe de l’autorisation pour l’établissement tles usines minéral urgiques (art. 85 à 98)

Les différences essentielles entre les concessions de mines dans les systèmes turc et français sont les suivantes :

La concession n’est accordée que pour quatre-vingt-dixneuf ans (art. 7); mais elle peut être renouvelée avec droit de préférence pour le concessionnaire précédent (art. 8), ce qui, en fait, parait bien la faire rentrer dans la perpétuité.

Elle ne petit être cédée à titre gratuit ou onéreux qu’avec une autorisation préalable du gouvernement *.

Le concessionnaire de la mine d’une substance a un droit fie préférence à la concession d’une mine de toute autre substance découverte dans le même périmètre (art. 35).

Outre une redevance fixe de 0 fr. 272 par hectare, chaque concession doit payer une redevance, en nature ou en argent, proportionnée au produit brut, dont le firman d’institution fixe le montant entre 1 et 5 0/0 (art. 41).

Le propriétaire du sol n’a droit à aucune redevance Iréfoncière.

La déchéance est prévue dans cinq cas : 1° pour ne pas avoir payé les redevances publiques lixe ou proportionnelle (art. 48); 2° pour ne pas avoir commencé les travaux dans l’année de l’institution de la concession (art. 50); 3" pour avoir suspendu l’exploitation pendant un an, sauf le cas de

1. La loi grecque n’exige une autorisation que pour la cession à titre onéreux.

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