‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 94 sur 103 · TURQUIE · texte numérisé non relu

TURQUIE

force majeure (art. 70); 4° pour ne pas avoir payé l'indemnité due à l’inventeur (art. 51); 5° pour s’être opposé, à trois reprises, à la visite ou aux constatations des ingénieurs (art. 56).

Dans tous ces cas, la déchéance paraît être une mesure facultative et non obligatoire pour le gouvernement. Elle est toujours d’ailleurs pure et simple au regard du concessionnaire, en ce qui concerne le droit d’exploiter l’immeuble minier. Mais « les machines, matériaux, outils, approvisionnements » restent la propriété du concessionnaire déchu; toutefois, l’Etat ou le concessionnaire ultérieur peuvent les retenir en les payant à dire d’experts (art. 71).

Il nous reste à mentionner que l’article 61, qui définit comme en France le but et la nature de la mission de surveillance confiée à l’administration des mines, ajoute toutefois que « les ingénieurs veilleront, avec le gouverneur de la province, à ce que les ouvriers employés dans les mines ne le soient que de leur plein gré, contre un salaire équitable, et que personne ne soit exposé à aucune violence ou préjudice ' » .

1. C’est le seul texte de loi de mines que nous connaissions donnant compétence à l’administration sur la fixation et la quotité des salaires.

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