‹ Législation des mines française et étrangèreChapitre 95 sur 103 · VENEZUELA · texte numérisé non relu

VENEZUELA

1427. — Le Venezuela nous offre l’exemple d’un des rares États détachés de l’ancien empire colonial espagnol qui aient renoncé, depuis leur indépendance, aux règles traditionnelles de l’ancien droit métropolitain. La législation des mines y a fait déjà l’objet de plusieurs lois. La dernière, qui régit aujourd’hui la matière, a été rendue par décret, du 15 novembre 1883, du président Guzman Blanco, en vertu des pouvoirs qui lui avaient été conférés ou confirmés les 3 juin 1880, 19 mai 1881, i mai 1882 et 19 juillet 1883.

Cet acte s’applique à l’ensemble des Etats qui constituent la république fédérative du Venezuela; il met (art. 1er) les mines, leur réglementation et leur surveillance sous l’action directe du pouvoir exécutif fédéral. Cette législation n’a gardé qu’un trait de commun avec le droit espagnol : c’est le privilège de l’inventeur à se faire octroyer une concession. Mais cette disposition est elle-même tellement atténuée que toute liaison sérieuse avec cet ancien droit s’évanouit. La législation qui a le plus d’affinités avec celle de Venezuela est peut-être encore celle de la Turquie que les hasards d’un classement alphabétique viennent de nous faire reproduire immédiatement avant celle du Venezuela. La main du pouvoir sur les mines et leurs exploitants se fait même encore plus sentir au Venezuela

qu’en Turquie, nonobstant le droit reconnu à l’inventeur vénézuélien. Dans la forme, du reste, peu de lois do mines sont aussi mal présentées que celle du président Guzman Blanco. Les dispositions s’enchevêtrent sans ordre ni méthode.

1428. — La classification légale des substances minérales est des plus simples dans la forme, des moins précises et des moins correctes dans le fond. Aux termes de l’article 3, sont, en effet, soumises à la loi spéciale « toutes les substances minérales inorganiques, susceptibles d’être utilement exploitées, qu’elles se rencontrent à la surface ou à l’intérieur de la terre, quelles que soient les conditions de leur gisement ou leur mode d’exploitation ».

Aucune recherche de ces substances ne peut être faite sans une permission du pouvoir exécutif fédéral (art. 58); leur exploitation ne peut être entreprise ou poursuivie qu’après avoir obtenu une concession du même pouvoir.

L’octroi de ces concessions se fait par une sorte d’instruction ê deux degrés ou en deux périodes. Celui qui veut obtenir une concession, qu’il soit nationalisé ou étranger, en adresse la demande à l’administration, en indiquant le nombre de' mesures de mine qu’il sollicite; après une enquête publique d’un mois, le pouvoir exécutif déclare si la demande est ou non agréée. Il résulte bien de l’article 12 que l’administration doit statuer par ordre de présentation agréée; mais l’article n’indique nullement si la priorité de la demande constitue un droit. Le demandeur agréé doit, dans les six mois, à peine de forclusion, présenter un plan authentique de la concession demandée, dressé par un arpenteur ou un ingénieur à ce compétent. Sur le vu de ce plan, et s’il estime qu’il y a lieu à instituer une concession, le président (le- la République rend le décret de concession (art. 19).

L’article 46 stipule bien qu’en cas de demandes concurrentes entre plusieurs personnes, a un droit de préférence sur tous autres demandeurs !’ inventeur qui établit qu’il a découvert la mine, puis celui qui justifie apporter les capitaux les plus considérables pour l’entreprise. Mais on n’aperçoit pas dans cette stipulation, rapprochée des dispositions de l’article 19 et de toute la section II, une prescription qui crée en faveur de

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1 inv entem un véritable droit à 1 obtention de la concession. Avec une rédaction de forme différente, le pouvoir exécutif vénézuélien paraît disposer des mines, en réalité, à peu près aussi librement que le gouvernement en droit français.

1429. — D après l’article i, on fait usa'ge pour la constitution de la propriété minérale d’unités de mesures : d'un hectare poux* les mines autres que celles de combustibles, et de 100 hectares pour celles-ci. Toute mine doit avoir au moins quatre mesures, soit ï hectares pour les premières et 400 pour les secondes.

La concession n est accordée que pour une durée de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf ans (art. 8).

Elle constitue néanmoins une propi’iété immobilière (art. JO), distincte de celle de la surface (art. 26), soumise en principe aux règles de la propriété immobilière ordinaire (art. 54 à 57), librement cessible sur simple déclaration (art. 4/), moyennant le payement d’une taxe de ï francs par mesure de mine.

L exploitation est soumise à la surveillance d’inspecteurs de l administration (ai’t. 61). Elle ne peut avoir lieu que conformément à un plan approuvé par l’administration (art. 52). Parmi les obligations de police diverses auxquelles l’exploitant est soumis, nous mentionnerons les deux suivantes : il est tenu, à peine d’amende de 500 francs, de tenir toujours parfaitement en état les picas ou éclaircies dans les bois qui doivent être faites le long des limites (art. 41 et 44). L’inspecteur du gouvernement doit veiller à ce que l’ouvrier soit dûment payé du prix de ses services, sans peraiettre qu’on lui retienne ce qu’il a gagné.

Les mines autres que celles de combustibles, qui sont exemptes de toutes contributions, ont à payer une taxe annuelle de 15 francs par hectare, non compris une autre taxe de 1,500 francs par batterie de 5 bocards.

La déchéance de la concession, déchéance qui est pure et simple, est pi*évue : 1° si les travaux n’ont pas été commencés dans un délai de dix-huit mois qui peut être prorogé de six mois (art. 30); 2° en cas de non payement des redevances (art. 39).

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