Ü VENEZUELA
1430. — Il esl créé, à côté du régime normal des concessions que l’on vient de faire connaître, un régime spécial pour de petites concessions, dites barrancos, pour l’exploitation de l’or (art. S).
Le barranco n’a que 10 mètres sur 10 mètres, soit 100 m. q. <le surface. C’est l’inspecteur qui lixe à celui qui le sollicite les limites du barranco , et le ministre du Fomento décide s’il y a lieu d’accorder la permission (art. 20).
La permission est annuelle, mais peut être indélinimenl renouvelée ; elle est annulée si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois (art. 31).
Le permissionnaire doit payer une taxe annuelle de 30 fr., ce qui correspond à 3,000 francs par hectare (art. 38).