Rec. arr. Cons. d'Ét., p
sible entre une rente obtenue par application de la loi de 1898 et la pension exceptionnelle prévue par les articles 11 et 14 de la loi de 1853, a décidé que l'allocation d’une rente représentant seulement la réparation de l'accident dont le mari avait été victime ne faisait pas obstacle à ce que la veuve obtint concurremment le bénéfice de l'article 13 de la loi de 1853 (1). L'article 13 visé prévoit, au profil de la veuve, la réversion partielle de la pension du mari.
Il nous paraît intéressant de rechercher quelles sont, au point de vue du cumul. les conséquences de la séparation des Eglises et de l'Etat. La loi du 9 décembre 1905 a ouvert au budget un nouveau chapitre de pensions à la charge de l'Etat, en faveur des ministres des anciens cultes reconnus. Elle réserve expressément (art. 11, 8) les droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure et les secours accordés soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille. Toutefois, le cumul d’une de ces pensions, par exemple d’une pension de la Caisse générale des Retraites ecclésiastiques, avec celles de la loi de 1905 est formellement prohibé.
L'article 11 de la loi précitée, en édictant le main-
1. Conseil d'Etat, arrêt du 18 novembre 1904, affaire Fauveaux. Rec. arr. Cons. d'Et., p. 721.
tien des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, a disposé ($ 9) que les pensions prévues aux paragraphes 1°" et 2 du même article ne pourraient se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué,à titre quelconque, par l'Etat, les départements ou les communes.
Le cas pouvait se présenter à l’occasion des ecclésiastiques qui, après avoir acquis des droits à pension, continuaient, après la loi, à exercer les fonctions d’aumôniers dans les prisons, dans les établissements d'enseignement ou de bienfaisance.
Le principe posé par la loi a été développé par les articles 5 et 6 du décret du 19 janvier 1906, portant règlement d’administration publique en ce qui concerne les pensions et les allocations prévues par l’article 11 de la loi du 9 décembre 1905 (1). Dansle cas où un ministre du culte est titulaire d’une pension de l’État, d’un département ou d’une commune, il opte entre cette pension et celle à laquelle il peut avoir droit d’après l’article 11. La même faculté d'option est ouverte au titulaire d’une pension de la Caisse générale des retraites ecclésiastiques qui, lors de la promulgation de la loi, exerçait à titre de ministre du culte des fonctions rentrant dans l’organisation publique des cultes. Le ministre du culte