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ble emploi dans les années de service présentées pour la liquidation de la pension. De ce principe il suit que pour établir letraitement moyen d’un agent qui remplissait plusieurs fonctions rémunérées chacune par un traitement distinct, on n’a égard qu’au traitement le plus élevé.
Une exception à cette règle a cependant été reconnue, en faveur des professeurs, savants, gens de lettres et artistes, par l’article 28 de la loi de finances du 8 juillet 1852, que nous avons précédemment signalée. Nous avons vu que, sans admettre à leur égard le cumul des traitements et des pensions, il les autorise à remplir simultanément plusieurs fonctions ou à occuper plusieurs chaires et à cumuler les traitements de l'Etat qui leur sont affectés jusqu’à concurrence de 20.000 francs. On a consenti la même faveur pour le calcul de leur traitement moyen. Celui-ci se détermine en réunissant les divers traitemenis touchés parle professeur ou le savant, s'ils sont imputés sur les fonds d’un même département ministériel ; si les fonctions sont rétribuées sur les fonds de deux ministères différents, on peut, soit procéder à deux liquidations distinctes, soit ne faire qu’une liquidation comprenant la totalité des divers traitements. Un avis du Conseil d'Etat (section des finances) du 18 juillet 1854 a décidé en effet que les articles 29 et 28 de la loi de finances du 8 juillet 1852, autorisant, dans une certaine limite, le cumul des
fonctions par les professeurs et gens de lettres, ne font pas obstacle à ce que l’ensemble des services soit confondu dans une seule liquidation.
Il convient d’ailleurs de faire une remarque. En règle générale, on réunit tous les services accomplis par le fonctionnaire, pendant tont le cours de sa carrière, en une masse unique. Puis on applique le mode de liquidation commandé par la législation qui régit la dernière situation occupée par le fonctionnaire. C’est le principe de l'unité de liquidation. Mais si le cumul de deux pensions, offrant un double emploi dans les années de services présentées pour la liquidation est prohibé par l’article 31 précité de la loi du 9 juin 1853, cet article ne s’oppose ni dans ses termes, ni dans son esprit à ce qu’en cas de doubles services il soit concédé une pension unique avec une double liquidation.
La limite de 6.000 francs établie par la loi de 1853 n’est pas applicable aux pensions que des lois spéciales ont affranchies des prohibitions du cumul. Telles sont les pensions spécifiées dans l’article 274 du décret du 31 mai 1862 et que nous avons énumérées plus haut : pensions accordées à litre de récompense nationale, indemnités aux victimes du coup d’État, traitements de la Légion d'honneur, etc... Elle ne frappe pas les pensions viagères accordées aux survivants des blessés de 1884, dont les arrérages peuvent se cumuler librement avec toute autre pen-
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sion. Elle ne limite pas le cumul de deux pensions payées, l’une sur le Trésor, l’autre sur une caisse municipale de retraites par exemple, et cela même lorsqu'elles se rapportent toutes deux aux mêmes services (1).
En vertu du même article 31 de la loi de 1853, la veuve d’un fonctionnaire civil peut cumuler, dans la limite de 6.000 francs, plusieurs pensions, soit civiles, soit militaires, qu’elle aurait eues, à titre de réversion, du chef de plusieurs maris. Toutefois, nous verrons qu'une prohibition spéciale est établie relativement aux pensions qui dépendent du département de la marine.
De plus, lorsqu'une veuve a obtenu une pension du chef de son mari, victime du coup d’État de 1851, son droit à pension disparait si elle contracte un nouveau mariage (2).
Au sujet des indemnités de victimes du coup d'État, une question de cumul a été soulevée. On s’est demandé si une même personne pouvait recevoir deux indemnités de cette sorte qu’elle possédait, l’une à titre personnel, l’autre par suite de reversibi-
1. Conseil d'Etat, arrêt du 2 mai 1890, affaire Hérard; Rec. arr. Cons. d'Et., p. 446.
2. V. l'article 24 de la loi du 22 juin 1854 et le décret du 12 août suivant; voir également l'arrêt de principe de la Cour des Comptes du 11 mars 1902,
lité, alors même que le total de ces deux indemnités excéderait le maximum fixé par l’article 3 de la loi du 30 juillet 188r (x). La section des finances du Conseil d'État, par un avis duo mai 1892, dont nous
reproduisons les termes, s’est prononcée pour l’affrmative :
« La section des finances, des Postes et Télégraphes, de la Guerre, de la Marine et des Colonies, sur le renvoi qui lui a été fait par le ministre de l’Intérieur, a examiné la question de savoir si une pension viagère constituée en exécution de la loi du 30 juillet 188r est, au décès du crédirentier, réversible pour moitié sur le fils quand celui-ci est déjà en jouissance d’une pension personnelle, et alors même que la moitié de la pension du père excéderait en total le maximum fixé par l’article 3 de ladite loi ;
Vu la lettre ministérielle du 12 février 1886 ;
Vu la loi du 30 juillet 1881, notamment les articles 2, 3 et 13;
Considérant que l'article 2, d’après lequel des pensions peuvent être accordées aux veuves non remariées, ascendants ou descendants au premier degré des intéressés prédécédés dispose, il est vrai, qu’en aucun cas le total des pensions allouées
à la même famille ne pourra dépasser le chiffre de la pension
x. Loi du 30 juillet 1881 (Bull. des lois, n° 10,896) : « Art. 9. — Ces pensions viagères pourront varier du chiffre maximum de 1.200 francsa u chiffre minimum de 100 francs. »
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qu’aurait obtenue l'intéressé lui-même, mais que cet article concerne seulement les personnes qui viennent en représentation de l’une des victimes du coup d'État ou de la loi de sûreté générale, sans être personnellement l’une de ces victimes, simplement pour se partager la pension qui lui aurait été allouée si elle eût survécu, et non celles qui, en raison de leurs titres personnels, ont obtenu directement, en vertu de l'article premier, une pension distincte de la première ;
Considérant que, dans l'espèce à laquelle se rapporte la lettre ministérielle, les deux pensions allouées l’une au père, l’autre au fils, sont entièrement indépendantes l’une de l’autre ;
Considérant que si l’article 33 a fixé le chiffre maximum et le chiffre minimum de chacune des pensions viagères concédées en vertu des articles r et 2, cette limitation ne saurait être appliquée à la somme de deux pensions ou parties de pensions distinctes ;
Considérant qu’au décès des crédirentiers, moitié de la pension viagère qui leur a été attribuée est, aux termes de l’article 13, réversible sur leurs veuves non remariées ou leurs descendants au premier degré, que cette prescription est formelle et que la loi ne contient encune disposition qui en limite l’application ;
Est d'avis :
Qu'il convient de répondre au ministre dans le sens des
observations qui précèdent » (r).
1. Cour des comptes : Note de la Première Présidence n° 68, annexe 1.
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Le Conseil d'Etat a jugé, par un arrêt du 16 novembre 1854 (affaire d'Haubersart) (1), que la loi de 1854 n’a entendu porter aucune atteinte aux droits acquis sous la législation antérieure et que, spécialement, les dispositions prohibitives du cumul des pensions ne s’appliquent pas rétroaclivement aux pensions liquidées avant sa promulgation.
On s’est demandé si les dispositions de l’article 31 de la loi de 1853 faisaient obstacle au cumul d’une pension accordée par application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail.
La section des finances du Conseil d'Etat s’est prononcée affirmativement par deux avis du 4 février et du 4 mars 1902.
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux n’a pas admis, au moins en son entier, la doctrine de la section des finances. Saisi d’un recours contre une décision du ministre de la Guerre qui avait refusé à la veuve d’un ouvrier d’une poudrerie nationale, mort victime d’un accident, la liquidation d’une pension dérivée de la pension pour ancienneté à laquelle son mari aurait eu droit, par le motif qu’elle avait déjà obtenu de la Cour de Douai une condamnation contre l'Etat par application de la loi du 9 avril 1898, le Conseil d'Etat, en réservant expressément la question de savoir si le cumul serait pos-