‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 101 sur 145 · Journal officiel, 20 janvier · texte numérisé non relu

Journal officiel, 20 janvier

qui, à cette date, remplissait des fonctions ecclésiastiques rémunérées concurremment par l'Etat et par un département ou une commune, peut cumuler les pensions qui auront été liquidées à son profit d’après chacun des traitements qui lui étaient payés.

Cette dernière disposition, qui permet seule le cumul de deux pensions dérivées de services ecclésiastiques, doit être expliquée. Elle vise les vicaires chapelains, qui desservent une chapelle paroissiale et dont le traitement, en vertu de l'accord intervenu entre l'Etat etla commune au moment de la création de cette paroisse, est assuré par le concours de la commune et de l’Etat. On appelait ces chapelles «chapelles vicairiales » pour les distinguer des chapelles paroissiales ordinaires où le traitement des chapelains était exclusivement à la charge de la commune. En vertu d'un engagement spécial, l'Etat avait consenti à considérer le chapelain de certaines paroisses comme un vicaire et à lui allouer un traitement de 450 francs. Si le règlement du 19 janvier 1906 n’avait pas prévu expressément cette situation particulière, il serait arrivé que ces chapelains n’auraient vu calculer leur pension que d’après le traitement à la charge de l'Etat et n’auraient pu ajouter à cette pension infime une pension payée par la commune à cause de la prohibition de cumul. De trois ecclésiastiques ayant un traitement de 900 francs, l'un payé entièrement par l'Etat, le second entière-

ment par la commune, le troisième moitié par l'Etat et moitié par la commune, les deux premiers auraient vu leur pension calculée sur le traitement de 900 fr., le troisième seulement sur un traitement de 450 fr. C’est à ce résultat contraire à l'équité, que le décret de 1906 a voulu parer.

Mais la prohibition de cumul contenue dans la loi fait obstacle à ce qu’un ecclésiastique qui aurait servi vingt ans l'Etatet vingt ans unecommune, puisse ajouter une pension communale à une pension de l'Etat.

Voici enfin les dispositions de l’article 6 du décret de 1906 à l'égard du cumul d’une pension et d’un traitement: |

« Le ministre du culte qui, postérieurement à la promulgation de la loi, continue à jouir à un titre quelconque d’un traitement de l'Etat, d’un département ou d'une commune, peut néanmoins obtenir la concession d’une pension en vertu de l’article 11 susvisé, sauf suspension du paiement des arrérages à raison de la prohibition de cumul édictée par le paragraphe 9

dudit article. »

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