CHAPITRE II
Cumul de pensions militaires Cumul de pensions civiles et militaires
Il y a lieu d’appliquer aux pensions militaires de l’armée de terre et de l’armée de mer les règles que nous venons d'exposer à propos des pensions civiles. L'article 31 de la loi de 1853, qui les édicte, est, en effet, compris sous la rubrique du titre V : « Dispositions applicables aux pensions de toute nature ». C’est le même texte qui régit tous les cas possibles de cumul de pensions : pensions civiles entre elles, pensions militaires entre elles, pensions civiles et pensions militaires. Les exceptions que nous avons signalées et qui permettent un cumulillimité s’appliquent également aux pensions militaires. En dehors de ces exceptions le cumul est possible, mais seulement jusqu’à 6.000 francs.
La section des finances du Conseil d’Etat, les 26 octobre et 23 novembre 1892, a, par application de cette règle, émis l’avis qu’une veuve dont le mari a occupé successivement des fonctions militaires et des fonctions civiles peut cumuler, dans la limite de