Rec. arr. Cons. d'Et., p. &r
1006 le
était soulevée, celle de savoir siet dans quelle mesure l’article 11 de la loi du 5 août 1879 doit s’appliquer aux veuves qui touchent des pensions dérivées dela demi-solde. Cette question avait déjà donné lieu, le 4 juin 1889, à un avis de doctrine très important de la section des finances du Conseil d'Etat, dont voici
les termes :
« Vu les lois du 13 mai 1791 et du 11 avril 1887, du 28 fructidor an VITE, du 8 août 1883, article 2, du 5 août 1879, article 11, du 26 février 1887, article 17, les circulaires du ministre de la Marine en date du 7 août 1879 et du 25 avril 1887, vu la note de la section des finances en date du 1° mars 1889 (affaire Gromès) ;
Considérant que si le cumul des pensions est de droit en vertu des principes généraux, l’article 11 de la loi du 5 août 1879 sur les pensions de l’armée de mer apporte une exception à ce principe en disposant que les veuves ne seront plus admises à cumuler plusieurs pensions militaires et pourront seulement opter pour la plus forte ;
Considérant que cette restriction doit être interprétée, conformément à la circulaire ministérielle du 7 août 1879, dans le sens qu’elle ne s’applique qu'aux pensions réglées par la loi du 5 août 1879 ;
Considérant que l'article 17 de la loi de finances du 26 février 1887 porte que « les pensions qui seront concédées sur les fonds de la Caisse des Invalides de la Marine sontsoumises, en
cequi concerne la faculté du cumul, aux dispositions qui régis-
sent les pensions de l’armée de mer » ; qu’on ne saurait arguer des intentions bienveïllantes de la loi pour ne déduire de cette formule générale que les seules conséquences qui peuvent être avantageuses aux marins demi-soldiers ou à leurs veuves ; qu'il suit de là que si les pensions dites demi-soldes peuvent être dorénavant cumulées, soit avec un traitement civil soit avec une pension civile, soit avec une pension militaire des départements de la Guerre et de la Marine, elles ne peuvent l'être entre elles en vertu de l’article 11 de la loi de 1879 qui leur est devenu applicable ;
Est d'avis :
Que les veuves de demi-soldiers ne peuvent recevoir plus d’une pension sur la Caisse des Invalides de la Marine sauf à exercer le droit d’option ouvert par l'article 11 de la loi du
rer août 1873, en faveur de la plus forte. »
Les règles posées par cet avis ont constamment été appliquées par l'Administration : le ministre de la Marine a décidé que, pour les veuves qui se trouveraient tilulaires de plusieurs pensions sur la Caisse des Invalides, le cumul devrait cesser à compter du 1‘ juillet 1889, sans qu'il y ait lieu d’exercer la reprise des sommes perçues antérieurement (1). Toutefois, par une lettre du 9 octobre 1889, le ministre a
reconnu que cette décision ne pouvait s'appliquer