‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 105 sur 145 · NEO · texte numérisé non relu

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qu'aux veuves de marins qui auraient obtenu une seconde pension sur la Caisse des Invalides postérieurement à la loi de finances du 26 février 188 (x).

L'arrêt du Conseil d'Etat du 22 mai 1896a confirmé celles de ces règles qui étaient en cause, en admettant implicitement que les veuves de marins peuvent cumuler une pension militaire avec une pension dérivée de la demi-solde.

Tout récemment, le 25 janvier 1907 (dame Lepuissant) (2), ce dernier cas de cumul a été expressément approuvé au sujet d’une veuve ayant droit à une pension militaire à raison des services d’un premier mari et à une pension de demi-solde à raison de ceux de son troisième mari. En effet, c’est contrairement au principe légal qui admet le cumul jusqu’à 6.000 francs que les textes spéciaux ne permettent pas aux veuves de marins de cumuler plusieurs pensions militaires ou plusieurs pensions de demisolde ; mais rien ne s’oppose à ce qu’une veuve soit en même temps titulaire d’une pension militaire et d'une pension de demi-solde. En conséquence, il a été admis dans l’espèce que la veuve en troisièmes noces d’un marin décédé titulaire d’une pension militaire et en possession de droit à une pension de

1. Bull. off. Min. Mar. 2° sem. 1889, p. 574. 2. Rec. arr. Cons. d’'Et., p. 82.

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demi-solde est fondée à réclamer — alors qu’elle ne peut prétendre à la réversion de la pension militaire de son troisième mari — le bénéfice de la pension de demi-solde, même si elle continue à jouir d’une pension militaire du chef de son premier mari.

En dehors de ce cas, les veuves de marins peuvent être encore admises parfois au cumul de plusieurs pensions, car la disposition prohibitive de la loi de 1879 n’est appliquée que dans un sensrestrictif, c’està-dire seulement à deux pensions du régime de la loi du 18 avril 183r réglées d’après les lois du 5 août 1879 et 8 août 1883 ou revisées d’après celle du 18 août 188x (1).

En vue de l'exécution de la disposition de la loi de 1859, une circulaire du ministre de la Marine du 7 mars 1881 prescrit de joindre, à l'appui de tout mémoire de proposition de pension concernant une veuve en secondes noces ou en troisièmes noces, un certificat délivré par le commissaire de l'inscription maritime et constatant, soit qu’elle n’est pas déjà titulaire d’une pension concédée en vertu de la loi

1. V. Instruction du Min. de la Marine du 7 août 1870, Bull. off. Min. Mar., 2° sem. 1879, p. 263.

Instructions du Min. de la Marine des 30 août, 26 septembre et 29 décembre 1881, ibid., 2° sem. 1881, p. 544, 654 et 1198.

Circulaire du Min. de la Marine du 12 avril 1886, ibid., 1e sem. 1886, p. 731.

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du 18 avril 1837, soit, dans le cas contraire, qu’eile renonce à cette pension, afin de pouvoir jouir de celle dont elle sollicite la concession.

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