CHAPITRE PREMIER
Règles générales
Les infractions aux dispositions légales et réglementaires qui interdisent ou limitent le cumul entraînent des sanctions prévues par les textes.
1° Pour un cumul illégal de traitements, il n’y a aucune difficulté. Sa découverte provoque pour l’avenir la stricte application des règles de réduction et les sommes qui excèdent le cumul autorisé sont désormais ordonnancées au profit du Trésor.
Si le cumul avait lieu en connaissance des prohibitions, il y aurait concussion, ce qui devrait
Bodin 14
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entraîner les conséquences prévues par l’article 174 du Code pénal :
« Tous fonctionnaires. qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en. recevant ce qu'ils savaient. excéder ce qui était dû... pour salaires ou traitements, seront punis.
de la peine de la réclusion... »
Une telle sévérité n’est pas de mise : il faudrait un cas exceptionnel pour que le fonctionnaire fût poursuivi comme concussionnaire.
Mais il y a lieu à reversement des sommes indüment perçues. Tout paiement suppose une dette. En cas de cumul illégal, l'Etat a payé sans être débiteur. Or ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, aux termes de l’article 1535 du Code civil. La poursuite en restitution est de plus ordonnée par l’article 10 de l’ordonnance royale du 30 juin 1817 et l’article 15 de la loi de finances du 15 mai 1818.
On ne peut dire que la loi annuelle de règlement du budget puisse effacer la dette, car, en matière de comptes, les erreurs ou doubles emplois permettent la revision, d’après l’article 541 du Code de procedure civile. Et si la prescription quinquennale a couvert le débiteur, l'Etat, comme mineur, possède un recours contre son tuteur, c’est-à-dire contre le ministre ordonnateur (combinaison des art. 2225, 2277 et 2278 du Code civil).
Dans le délai utile, c’est envers le fonctionnaire
contrevenant que l'Etat exerce la répétition. Celuici est constitué débiteur à l'égard du Trésor par décision du ministre des Finances ; il est invité à reverser les sommes qu’il a indûment perçues. Cette restitution est d'ordinaire la seule sanction d’un cumul de traitements prohibé.
2° En matière de pensions, le cumul illégal a des conséquences plus graves : l’article 15 de la loi du 15 mai 1818, dont les termes ont été reproduits par l’article 541 de l’ordonnance du 31 mai 1838 et par l’article 277 du décret du 31 mai 1862, prononce la déchéance du droit à pension. La loi n’a pas égard aux moyens par lesquels le cumul prohibé a été atteint ; elle le punit toujours, qu’il soit l’effet de fausses déclarations ou de toutes autres manœuvres. Le même texte ordonne, en outre; la poursuite en restitution des sommes indûment perçues.