‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 11 sur 145 · A PE · texte numérisé non relu

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activité des préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture. Cette conséquence naturelle des dispositions législatives citées plus haut est expressément rappelée dans le décret du 15 avril 1877, relatif à l’avancement et aux traitements de non-activité des préfets, sous-préfets et conseillers

de préfecture :

« Art, 5. — Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture qui, au moment où ils cesseront d’être en activité, ne réuniront pas les conditions voulues pour obtenir une pension de retraite, pourront recevoir un traitement de non-activité, pourvu qu’ils comptent au moins six ans de service rétribués par l'Etat...

« Le traitement de non-activité ne pourra se cumuler avec un traitement quelconque payé par le Trésor public, ni avec une pension payée sur les fonds du Trésor.

« Cette prohibition n’est point applicable aux pensions mili-

taires (r). »

La même disposition est contenue dans Particle 42 de la loi du 25 février 1901, relatif aux traitements de disponibilité des mêmes agents. Cet article est

conçu dans les termes suivants :

« Les préfets et sous-préfets peuvent recevoir un traitement

de disponibilité pendant une durée qui ne peut excéder six

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