CHAPITRE II
Répétition des sommes indûment perçues
En dehors de la radiation, qui constitue la pénalité proprement dite, la découverte d’un cumul illégal a une autre conséquence. Elle rend le con trevenant aux règles du cumul débiteur envers le Trésor des sommes qu’il a indûment perçues. Les textes disent formellement que des poursuites en restitution sont ouvertes contre lui (x). Cette conséquence logique d’un cumul interdit frappe très durement le fonctionnaire qui l’a exercé. L’illégalité n’est parfois découverte qu'après de longues années; le total des sommes à reverser est très élevé et le plus
1. La section des Finances du Conseil d'Etat a émis l'avis, le 16 juin 1897, que, lorsqu'un fonctionnaire a violé les règles sur le cumul avant et après son mariage, la somme qu'il a indûment touchée avant son mariage constitue une dette personnelle à lui et à ses héritiers qu’on ne peut répéter sur la pension de sa veuve ; qu'au contraire, on peut mettre à la charge de celle-ci la moitié de la somme perçue depuis le mariage, laquelle doit être recouvrée au moyen d'un cinquième sur les arrérages jusqu’à parfait paiement.
souvent hors de proportion avec les facultés pécuniaires de l’intéressé, d'autant plus qu’il ne peut pas compter sur le produit de sa pension pour faire face à cette dette nouvelle. Cette situation mérite la clémence, car, dans la plupart des cas, la fonne foi est évidente ; le cumul est l'effet de l'ignorance des règles qui l’interdisent. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il plus d’une fois, par une mesure de faveur, déchargé le pensionnaire de l'obligation de reverser les arrérages dont il avait été constitué débiteur.
Voici l’arrêt du 1° juillet 1904 (1) qui mérite d’être cité à titre d'exemple :
Vu la requête présentée par le sieur Nivaggioni, maréchal des logis de gendarmerie en retraite, actuellement portierconsigne au fort de Brimont (Marne), ladite requête... , tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler une décision, en date du 31 mai 1902, par laquelle le ministre des Finances l’a constitué débiteur envers le Trésor d’une somme de 13.098 fr. 4o, pour cumul d’une pension militaire proportionnelle avec une solde d'activité; Ce faisant, attendu qu’une pension de 839 fres. lui a été concédée par décret du 18 mai 1882; que d'autre part, il a été nommé portier-consigne de 5$we classe entrant en solde le 14 janvier 1886 ; que la pension concédée d’après les lois antérieures à la loi du 23 juillet 1881 peut être cumulée avec une solde d'activité; qu’en tout cas, il ne saurait être
tenu de reverser les arrérages que l'Administration lui a payés