‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 112 sur 145 · Affaire Nivaggioni, Rec. arr. Cons. d’Et., p · texte numérisé non relu

Affaire Nivaggioni, Rec. arr. Cons. d’Et., p

pendant plus de quinze ans; dire qu'il a droit cumulativement à sa pension et à sa solde d'activité, subsidiairement le dégager de toute obligation de reversement des arrérages touchés antérieurement à la décision attaquée ;

Vu les observations présentées par le ministre des Finances, -. tendant au rejet de la requête, par les motifs que la pension du sieur Nivaggioni a été liquidée d’après les tarifs annexés à la loi du 23 juillet 188r, et que, contrairement aux lois antérieures, cette loi n’autorise pas le cumul d’une pension proportionnelle avec une solde d'activité ;

Vu les observations nouvelles présentées pour le sieur Nivaggioni, tendant aux mêmes fins que la requête par les - mêmes moyens, et en outre, par les motifs que les arrérages ont un caractère alimentaire et que, comme tels, ils ont été dépensés ; que le requérant a été induit en erreur par l’Administration elle-même et qu'il serait inique de le déclarer responsable, alors que les comptables ont obtenu pendant quinze ans leur quitus à la Cour des comptes.

Vu (les lois du 18 fructidor an VII, art. 4 ; 23 juillet 1887; 13 avril 1898, art. 54) ;

Sur les conclusions du sieur Nivaggioni tendant à ce qu'il soit déclaré que sa pension proportionnelle peut étre cumulée avec sa solde de portier-consigne : — Considérant qu'aux termes de l’article 4 de la loi du 28 fructidor an VIIT « nul ne peut à la fois jouir de la solde de retraite et celle d’activité pour un service permanent » ; que, si l’article 3 de la loi du 10 juillet 1874 a apporté une exception à œæ principe en autorisant le

cumul des pensions proportionnelles avec les traitements d’em-

plois militaires donnés aux sous-officiers en vertu de la loi du 24 juillet 1873, cette exception a été supprimée par la loi du 23 juillet 188r, dont l’article final abroge la loi du 16 juillet 1874 et dont l’article 13 autorise seulement le cumul de la pension proportionnelle avec les traitements afférents à des emplois civils ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension concédée au sieur Nivaggioni par un décret du 18 mai 1882, a été liquidée d’après les tarifs annexés à la loi du 23 juillet 188: ; que, par suite, elle ne peut être cumulée avec sa solde de portier-consigne ;

Sur les conclusions subsidiaires du sieur Nivaggioni tendant à être déchargé de l'obligation de reversement des arrérages touchés antérieurement à la décision attaquée : Considérant que, pendant plus de quinze ans, le requérant n’a pas cessé de toucher les arrérages de sa pension de retraite proportionnelle et sa solde de portier-consigne, bien que le cumul en fut prohibé ; qu'une faute de service peut seule expliquer qu’une semblable erreur ait été commise durant un si long intervalle de temps et qu’elle engage la responsabilité de l’Etat ; qu’ainsi le ministre n’est pas fondé à réclamer au requérant une somme importante, à titre de remboursement de nombreux paiements qui n'étaient pas de nature à accroître son patrimoine :.… (Décision

annulée ; surplus des conclusions de la requête rejeté.)

Ces derniers considérants appellent quelques observations. Ils reconnaissent formellement une

faute administrative et c’est sur cette faute qu'est basée la décision.

Il faut remarquer que la faute de l'administration n’a pas encore été préjudiciable au fonctionnaire, mais elle le deviendrait si l’on forçait celui-ci à reverser ; en effet, on lui ferait reverser des sommes «qui n'étaient pas de nature à accroître son patrimoine », qu'il avait dû se croire autorisé à dépenser librement et au jour le jour, avec cette circonstance aggravante qu'il s’agit d’une somme importante dont le remboursement le mettrait dans l'embarras. D’autre part, on ne peut objecter que s’il n’y avait pas dans le cas de Nivaggioni obligation de restituer l’indûment payé, il y avait du moins in rem versum, enrichissement sans cause. L’enrichissement sans cause est écarté par cette précision que les paiements de traitement et de pension «n'étaient pas de nature à accroître son patrimoine ». Le Conseil d'Etat avoue que le fonctionnaire ne s’enrichit pas.

Il y aurait peut-être une autre objection à tirer du principe que nul n’est censé ignorer la loi. En somme l'administration s’est trompée à son détriment dans l'interprétation de la loi des pensions ; mais le requérant, qui a bénéficié de cette erreur,n’aurait-il pas dû la signaler ? Nous croyons, avec M. Hauriou (1), que

1. Sirey, Rec. gén. des lois et arr., 19084, III, p. 127; note.

c’est à bon droit que le Conseil d'Etat n’a pas tenu compte de la règle du droit civil sur l’ignorantia legis. À raison de la complication des lois administratives dont cette affaire offre, ainsi que toute notre matière, un excellent exemple, la règle ne saurait être transportée dans le droit administratif sans atténuations. C'est ce que M. Hauriou formule ainsi : « Lorsqu'un administré est vis-à-vis de l’administration, dans des rapports de gestion, et non pas de sujétion, il peut être considéré comme s’en remeltant à l’Administration du soin d'interpréter les lois qui régissent leurs relations réciproques. » Cette présomption est très admissible, car, en fait comme par principe, les administrateurs sont plus avertis que les administrés en matière de lois et règlements administratifs, et ceux-ci s’abandonnent avec confiance à la direction de ceux-là.

Toutes ces raisons s’additionnent pour faire paraitre équitable la décision du Conseil d'Etat qui dégage le pensionnaire de l'obligation du reversement.

Le bénéficiaire de l'infraction à la loi ne reversera donc pas les sommes qu'il a indûment touchées. Le Trésor devra-t-il alors en supporter la perte? Certainement non, car il ne s’agit pas d’une perte par force majeure. Le dommage qu'a souffert le Trésor ayant eu pour cause une faute de service, c’est au fonctionnaire fautif qu’incombe l'obligation de le réparer. L’exacte application des règles relatives au

cumul doit être l’objet de l’attention incessante des comptables ; s'ils effectuent des paiements transgressant ces règles, il est juste qu’ils en supportent la responsabilité. Il serait malaisé d’arguer en leur faveur de la complication des lois administratives : leurs fonctions en exigent la connaissance approfondie et la stricte observation ; on ne peut voir dans la multiplicité des lois sur le cumul qu’une raison de plus pour leur faire supporter la conséquence des atteintes qu'ils y peuvent porter, car la matière la plus délicate doit être l’objet de leur plus grande attention et de leur plus étroite surveillance.

Les comptables sont donc condamnés à reverser les sommes qu'ils ont irrégulièrement payées : les décisions de la Cour sont uniformes à cet égard. Cette responsabilité pécuniaire, indépendante d’ailleurs des mesures disciplinaires que peuvent prendre les chefs administratifs, est un des principes fonda. mentaux de notre système de comptabilité publique.

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