‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 114 sur 145 · LOIS · texte numérisé non relu

LOIS

des cas limitativement indiqués par l’article 14 dela loi du 16 septembre 1805. Lorsque la Cour, après avoir procédé à la revision du compte, a rejeté définitivement la dépense, et que le comptable en a reversé le montant, rien ne s'oppose plus à ce que, aussi bien que dans les cas précédents, le ministre examine la question de responsabilité.

Telles sont les règles suivies par l'Administration des Finances ; elles respectent également, d’une part le droit de la juridiction financière de prononcer sur la validité des justifications produites par le comptable, d'autre part, le droit du ministre d'examiner quelle est la part de responsabilité qui doit incomber au comptable et celle qui, résultant de la faute de l’ordonnateur dont la responsabilité pécuniaire est déniée par le Conseil d'Etat, doit demeurer à la charge du Trésor. Et il y a lieu de remarquer, indépendamment des considérations qui ont été développées plus haut, que la Cour ne pourrait procéder à cet examen sans se mettre dans l'obligation, contrairement aux dispositions de l’article 18 de la loi du 16 septembre 1807, d'apprécier les actes de l’ordonnateur comme dans l’espèce qui a donné lieu à l'observation actuelle.

La décharge de responsabilité ne saurait être confondue avec la remise gracieuse de débet qui, comme son nom l'indique, tient du droit de grâce, dont l'exercice appartient au chef de l'Etat après

l'accomplissement des formalités prescrites par l’article 13 de la loi du 29 juin 1852 et qui ne s’appuie pas sur un droitre connu à celui qui en est l’objet. La décharge de responsabilité, au contraire, est la reconnaissance d’un droit; à tel point que le Conseil d'Etat, dans ses plus récents avis sur la matière, attribue au comptable déchargé, non seulement la somme qui doit lui être restituée par le Trésor, mais encore des intérêts à partir du jour où cette somme est considérée comme indûment versée dans les caisses du Trésor.

L'observation de la Cour semble provenir de cette préoccupation que la décharge de responsabilité prononcée par le ministre ne constitue une extension de la juridiction gracieuse faisant échec à l’exécution de ses arrêts, comme le fait réellement la remise gracieuse en ce qui concerne les débets qu’elle a prononcés contre les comptables. Mais le ministre des Finances a toujours pris soin de s’entourer de toutes les garanties nécessaires et, notamment, en ce qui concerne les paiements indûment effectués par les comptables directs du Trésor, il a soin de demander l’avis du Conseil d'Etat, bien qu'aucun texte précis ne lui en fasse l'obligation.

Une dernière considération est à noter. Si l’on adoptait la théorie qui parait résulter de l'observation de la Cour, le comptable qui a obéi à l’injonction de reverser une somme indûment payée, mais

auquel, en droit, la responsabilité de ce paiement ne doit pas incomber en tout ou en partie, n'aurait aucun moyen de faire reconnaître ce droit ; 1l n'aurait même plus la ressource de demander une remise gracieuse, puisque, le débet étant soldé, il n’y a plus de débet et partant plus lieu à remise. Il n’aurait pas davantage le moyen dese pourvoir auprès du Conseil d'Etat contre l’arrêt de la Cour des comptes, car il ne peut le faire aux termes de l’article 17 de la loi du 16 septembre 1807 que dans le cas de la violation des formes ou de la loi ; or la Cour en rejetant du compte des pièces fausses n’a certainement pas violé la loi ; il ne peut davantage user de la faculté que lui donne l’article 14 de la même loi (revision), car il lui sera impossible de produire des pièces justificatives d’une dépense qui n’existe pas. Au contraire, le comptable qui, constitué en débet pour déficit dû à sa faute ou à sa négligence, n'aurait pu satisfaire à l’injonction dela Cour par défaut de ressources ou aulre cause, pourrait toujoursinvoquer des circonslanees de nature à attirer surlui la bienveillance du chef de l'Etat et obtenir la remise gracieuse de son débet quoique sa responsabilité fût pleinement et certainement engagée.

Les règles qui viennent d’être exposées découlent de la nature même des pouvoirs du ministre et de la Cour des comptes, celle-ci prononçant comme juge du compte qui lui estsoumis, sauf pourvoi en cas-

sation au Conseil d'Etat dans le cas de violation des formes de la loi, celui-là comme juge hiérarchique des actes du comptable, sauf appel au Conseil d’Etat jugeant sur le fond même de l’affaire. Au ministre appartient donc, en ce qui concerne les opérations de recettes et de dépenses intéressant le Trésor Public, le droit d'apprécier la responsabilité encourue par les comptables.

L'exercice de ce droit a été rappelé par plusieurs articles du décret du 31 mai 1862, portant les numéros 21, 329 et 351, mais n’a pas été limité aux cas visés par ces articles, comme la Cour en exprime l'opinion, car il découle des attributions ministérielles dont aucun texte de loi ne restreint l'étendue. Dans des circonstances particulières, notamment pour l’apurement de comptabilités arriérées ( loi da 17 janvier 1816), l'appréciation de certains cas de responsabilité a élé attribuée à la Cour des comptes, mais ces dispositions exceptionnelles, par cela même qu’elles ont fait l’objet de lois spéciales, confirment le droit primordial du ministre.

Quant à l’article 364 du décret du 31 mai 1862, ainsi conçu : « En cas de rejet, par la Cour des comptes, de paiements faits sur des pièces qui ne constatent pas régulièrement la dette ou la libération de l'Etat, l’administration statue sur le recours à exercer contre la partie prenante ou le signataire du mandat et sur les mesures à prendre à l'égard du

comptable », loin de mettre obstacle au droit du ministre d'apprécier la responsabilité, il la confirme d’une manière précise. Ainsi qu'il a été dit plus haut, lorsque la Cour a rejeté des pièces de dépenses, le comptable qui ne peut se procurer des justifications régulières n’a plus qu’un moyen d’obtenir son quitus, c’est de rétablir dans sa caisse les deniers dont les pièces rejetées avaient pour objet de justifier la sortie. C’est alors que le ministre statue, suivant les termes employés par l’article 364 du décret du 31 mai 1862, en décidant, soit que le comptable est entièrement responsable, soit que cette responsabilité est atténuée ou même annulée par les faits qui ont amené le paiement de l’indü. Cette jurisprudence est bien celle qui ressort de l'avis donné par la section des finances du Conseil d'Etat, le 31 janvier 1890, rappelé, mais incomplètement cité dans l'observation dela Cour. Il avait été transmis par erreur au Conseil d'Etat un projet de décret accordant à M. Chauseix, ancien trésorier général du Var, une remise gracieuse du débet qui paraissait résulter du rejet de pièces de dépenses par la Cour des comptes, alors que, le débet étant soldé, le ministre avait simplement à demander l’avis du Conseil sur la responsabilité du comptable. Le Conseil d'Etat a répondu : «Considérant que le sieur Chauseix ayant versé au Trésor le montant des mandats rejetés comme ayant été payés sur pièces enta-

chées de faux, par les arrêts de la Cour des comptes des 25 février et 2 juin 1892, ne saurait faire l’objet d’une remise à titre gracieux, cette mesure ne pouvant, en aucun cas, donner lieu à un remboursement de la part du Trésor; — mais considérant qu’il appartient au ministre, statuant par voie de décharge de responsabilité, en vertu des dispositions de l’article 36% du décret du 31 mai 1862, de décider si le sieur Chauseix doit ou non garder définitivement à sx charge le montant de l'avance qu'il a dû faire pour assurer l'intégrité des encaisses du Trésor. »

Puis le Conseil d'Etat, estimant que l’état de l’instruction lui permet de statuer immédiatement sur cette responsabilité définitive, continue par les considérants et par l’avis suivants qui confirment la théorie exposée plus haut :

« Au fond, considérant que si le sieur Chauseix a engagé sa responsabilité en effectuant le paiement des mandats de solde ci-dessus mentionnés contrairement aux prescriptions de l’article 363, ci-dessus visé, du décret du 31 mai 1662, en d’autres mains qu’en celles des personnes dénommées aux mandats ou de leurs représentants porteurs de leur procuration, des fautes graves peuvent, d’autre part, être reprochées aux fonctionnaires de l’Intendance, liquidateurs et ordonnateurs de la solde ; que si le ministre de la Guerre a déclaré les fonctionnaires exonérés de toute responsabilité pécuniaire,cette décision

Re

ne saurail faire obstacle à ce que le ministre des Finances fasse état des fautes professionnelles commises par lesdits fonctionnaires pour fixer les responsabilités du payeur ; — Considérant que dans l’état de la cause il sera fait une juste et équitable appréciation de la situation en fixant à la moitié du montant des mandats payés, sur pièces entachées de faux, la responsabilité du sieur Chauseix ; — Est d'avis : 1° Qu'il n’y a pas lieu de donner suite au projet de décret comportant, en faveur du sieur Chauseix, une mesure de remise à titre gracieux; 2° Qu'il y a lieu pour le ministre des Finances, statuant par voix de décharge de responsabilité, de laisser à la charge définilive du sieur Chauseix la moitié seulement des mandats payés sur pièces entachées de faux. »

Deux autres avis, aux dates du 31 juillet 1894 et du 19 décembre 1895 , ont donné pour les mêmes motifs, les mêmes conclusions en ce qui concerne les successeurs de M.Chauseix dans le Var, MM. Alquier-Bouffard et Levylier.

Le ministre des Finances, en adoptant ces avis et en leur donnant la suite nécessaire, a agi régulièrement et dans la plénitude de ses attributions. »

En 1896, nouvelle observation de la Cour des comptes, dans son rapport public, sous le titre de: « Remboursements, autorisés par décisions ministérielles, de débets prononcés par la Cour des comptes ».

pt Ne

« La Cour, dit ce rapport, a relevé sur le chapitre CV du Ministère des Finances (remboursement pour décharge de responsabilité en cas de force majeure) le remboursement au sieur Levylier,ancien trésorier-payeur général du Var,de la moitié du débet mis à sa charge par arrêt de la Cour des comptes du 10 décembre 1891. Ce remboursement fait suite à ceux dont les successeurs du sieur Levylier, les sieurs Alquier-Bouffard et Chauseix ont bénéficié sur les budgets antérieurs et qui ont été critiqués dans l’avant-dernier rapport public.

Les éclaircissements fournis en réponse, loin de donner satisfaction à la Cour, ont accentué la divergence de vue qui existe entre elle et le département des Finances. Ils soulèvent une question de principe très grave, dont la solution intéresse directement le Trésor en même temps qu'elle touche aux garanties les plus essentielles de la sincère exécution des budgets. Il est du devoir de la Cour, quel que soit son regret d’être en dissentiment avec le ministre des Finances sur un point de cette importance, de combattre une théorie qu’elle juge dangereuse et contraire à la juste application de la loi.

Il est indispensable de rappeler tout d’abord dans quelles conditions le débat s’est engagé.

Par trois arrêts rendus en 1891, 1892 et 1894, la our a rejeté des comptes de la Trésorerie générale du Var une somme totale de 17.543 fr. 15, payés sur

Bodin 16

mandats faux à un employé de la Sous-Intendance de Toulon, qui les touchait en se présentant à la caisse aux lieu et place des titulaires d’ailleurs fictifs.

Ces arrêts, passés en force de chose jugée, ont constitué en débets les trois trésoriers-payeurs généraux qui s'étaient succédé à Toulon durant l’émission des mandats frauduleux, chacun respectivement pour les sommes dont il avait effectué Le paiement :

Lesieur Eevyher, Dour... Men rires 637 fr. 90 Le sieur Alquier-Bouffard, pour...... 11.000 55 Le sieur Chauseix, pour............. 5.904 7o

Hnsemble. 2 4-22 19.543 fr. 15

Contre les sieurs Levylier et Chauseix, dont la gestion n'était pas encore apurée, la Cour procéda par les voies ordinaires. Mais à l'égard du sieur Alquier- Bouffard, sorti de fonctions et déjà en possession de son quitus, elle dut, sur la demande adressée par le ministre des Finances au procureur général, recourir à un arrêt de revision, conformément à l’article 14 de la loi du 16 septembre 1807.

Le sieur Chauseix ayant sollicité l'exonération de son débet, leministre des Finances jugea qu’il y avait lieu de faire droit à cette requête dans une certaine mesure. Mais il lui parut sans doute que l’exonération devait être accordée par le Président de la République, dans les formes prescrites par la loi du 29 juin 1852, car il adressa au Conseil d'Etat un

LA Ts projet de décret faisant remise gracieuse au pétitionnaire de la moitié de la somme mise à sa charge par arrêt de la Cour des comptes. On s’aperçut alors qu’en raison du versement intégral du débet, déjà effectué par le comptable, il était impossible de suivre la voie ouverte part la loi de 1852. La remise à titre gracieux ne pouvant, en aucun cas, donner lieu à un remboursement de la part du Trésor. La diffculté fut néanmoins tranchée au moyen d’une décharge partielle de responsabilité que le ministre crut pouvoir accorder par application de l’article 364 du décret du 31 mai 1862 et conformément d’ailleurs à un avis motivé de la section des finances du Conseil d'Etat.

Cet avis, en date du 3r janvier 1890, contient le considérant ci-après :

« Considérant qu'il appartient au ministre statuant par voie de décharge de responsabilité, en vertu des dispositions de l’article 364 du décret du 3r mai 1862, de décider si le sieur Chauseix doit ou non garder définitivement à sa charge le montant de l'avance qu’il a dû faire pour assurer l'intégrité des encaisses du Trésor... »

La Cour s’expliquera plus loin sur le sens qui lui paraît appartenir à l’article 364. Elle se borne à retenir ici la phrase de ce considérant qui semble assimiler le versement d’un débet prononcé par le juge des comptes sur rejet de pièces fausses à l'avance

d’un comptable qui solde de ses deniers personnels un déficit de caisse.

Une marche identique fut suivie, à l'égard du sieur Alquier-Bouffard et ultérieurement à l'égard du sieur Levylier (décision ministérielle du 13 février 1896).

En constatant, dans son rapport public sur 189, que le ministre s’était fondé sur l’article 364 du décret du 31 mai pour accorder l’échange aux sieurs Chauseix et Alquier-Bouffard, la Cour a critiqué une procédure qui lui paraissait en opposition absolue avec la loi du 16 septembre 1807. Elle a eu le sentiment très net que la voie dans laquelle on s’engageait conduisait naturellement à dénier l'autorité des arrêts de justice prononcés sur les comptes et à subordonner leur exécution à l'agrément du ministre. Les éclaircissements fournis en réponse au rapport public justifient pleinement ces appréhensions, car, si la doctrine qu’on y expose devait passer en jurisprudence, le contrôle judiciaire des finances publiques ét les garanties que ce contrôle apporte au Parlement subiraient la plus sérieuse atteinte.

La théorie du départemement des Finances est résumée dans le dixième paragraphe de sa réponse :

« Les règles qui viennent d’être exposées découlent de la nature même des pouvoirs du ministre et de la Cour des comptes, celle-ci prononçant comme juge du compte qui lui est soumis, sauf pourvoi en. cassation au Conseil d’Etat dan les cas de violation

des formes ou de la loi, celui-là comme juge hiérarchique des actes du comptable, sauf appelau Conseil d'Etat jugeant sur le fond même de l'affaire. Au ministre appartient donc, en ce qui concerne les opérations de recettes et de dépenses intéressant le Trésor public, le droit d'apprécier la responsabilité encourue par les comptables. L'exercice de ce droit a été rappelé par plusieurs articles du décret du 31 mai 1862, portant les numéros 21, 329 et351, mais n’a pas été limité aux cas visés par ces articles, comme la Cour en exprime l'opinion, car il découle des attributions ministérielles dont aucun texte de ne restreint l'étendue... Quant à l’article 364,... loin de mettre obstacle au droit du ministre..…., il le confirme d’une manière précise... »

Ainsi comprise, la compétence du ministre, pour apprécier la responsabilité pécuniaire des comptables du Trésor, serait absolue. Tout débet prononcé par la Cour des comptes pourrait être remis à ses justiciables en raison de circonstances de fait dont l’administralion serait seule juge, puisqu’aucun texte ne les détermine. L’unique restriction apportée aux pouvoirs du ministre, le recours au Conseil d'Etat, serait sans effet pour protéger le Trésor public, car, si ce dernier était lésé par la décision ministérielle, aucune autorité ne serait en situation de saisir le juge d’appel.

A cette thèse, absolument nouvelle, quele départe-

ment des Finances développe longuement, mais qu’il n'appuie sur aucun texte, la Cour oppose l’article 13 de la loi du 16 septembre 1807, dont la réponse du ministre ne cite que le premier paragraphe et que nous reproduisons ici intégralement :

«Art, 13. — La Cour réglera et apurera les comptes qui lui sont présentés ; elle établira parses arrêts définitifs si les comptables sont quittes ou en avance ou en débet. Dans les deux premiers cas, elle prononcera leur décharge définitive et ordonnera mainlevée et radiation des oppositions et inscriptions hypothécaires mises sur leurs biens à raison de la gestion dont le compte estjugé. Dans le troisième cas, elle les condamnera à solder leur débet au Trésor dans le délai prescrit par la loi. Dans tous les cas, une expédition de ses arrêts sera adressée au ministre du Trésor, pour en faire suivre l'exécution par l’agent

établi près de lui. »

Les articles 14 et 17 complètent ces dispositions : l’article 14, en autorisant la Cour à reviser ses arrêts définitifs dans certains cas déterminés, l’article 17, en donnant le caractère exécutoire auxdits arrêts et en accordant aux comptables et aux ministres le droit de pourvoi au Conseil d'Etat pour violation des formes ou de la loi.

Cette loi si formelle et si claire ne comporte évidemment aucun pouvoir attribué au ministre des Finances pour modifier le chiffre des débets fixés par

la Cour ou pour en accorder décharge entière aux comptables condamnés par elle.

D'autre part, l’article 13 de la loi du 29 juin 185», reproduit dans l’article 370 du décret du 31 mai 1862, réserve expressément le droit de remise gracieuse au Président de la République agissant par décrets insérés au Journal officiel et rendus sur l'avis du Ministre des Finances et du Conseil d'Etat.

La loi de 1852, qui a eu précisément pour objet — les travaux préparatoires en font foi — de remédier à l’abus du pouvoir ministériel, n’offrirait que des garanties illusoires, si les ministres pouvaient la tourner, en accordant sous forme de décharge, en dehors des cas prévus par la loi, des exonérations de débets qu'il leur est expressément interdit d’accorder sous forme de remise. Or, avec la théorie du département des Finances, comment distinguer les espèces où la remise gracieuse est la seule voie régulièrement ouverte de celles où il peut être procédé par décharge de responsabilité ? Il serait facile de s’y tromper, et dans l'affaire Chauseix on s’y est trompé, puisqu'on a cru d’abord qu'il y avait matière à remise gracieuse. Le ministre répond : la décharge est la reconnaissance d’un droit, la remise est une grâce. C’est parfaitement exact ; mais du moment que la décharge est corrélative à un droit, ce droit, comme toute dérogation à des règles générales établies par la loi, ne saurait résulter, lui aussi, que

d’une loi. Si le ministre a le pouvoir d'en reconnaitre l'existence en dehors de toute prévision légale, chaque fois que la responsabilité d’un comptable déclaré débiteur lui paraît atténué par les circonstances, on retombe fatalement dans l’arbitraire qu'a voulu supprimer la loi de 1852. De plus, le Parlement peut être induit en erreur par les états annuels de remises gracieuses qui leur sont produits aux termes de celte loi, puisqu'il doit supposer qu’on y fait figurer tous les débets résultant d’arrêtés de comptes passés en force de chose jugée, dont l’exonération a été accordée.

En définitive, si on dégage la réalité de l’équivoque des mots, on reconnaît que le ministre pourrait faire de sa propre autorité, en apposant une simple mention d'approbation au bas du rapport d’un chef de service du ministère, l'équivalent de ce que le Président de la République ne peut accorder que sur l'avis des ministres et du Conseil d'Etat, et à charge d’en avertir le Pariement ! Jusqu'à preuve contraire, la Cour se refuse à l’admettre. Et cette preuve, la réponse du département des Finances ne l’a nullement fournie. La Cour maintient donc que les lois de 1807 et de 1852 forment le droit commun de la matière.

Le système qu’elle combat a pour incontestable résultat d'enlever toute sanction au contrôle judiciaire. Il lui fait échec, puisqu'il subordonne le ver-

sement des débets résultant d’arrêts passés en force de chose jugée à l’assentiment d’une administration qui, par ce fait, deviendrait en quelque sorte juge et partie. Dans l’état actuel de notre droit public, la responsabilité des comptables est le plus puissant correctif de l’irresponsabilité pécuniaire des ordonnateurs. Âvec le système préconisé dans la réponse au rapport public, cette garantie, que beaucoup estiment déjà trop faible, disparaîtrait elle-même, l’ordonnateur pouvant à son gré soustraire le comptable à toute action effective du juge des comptes. Ce serait véritablement, si l’on va au fond des choses, la confusion des fonctions d’ordonnateur et de comptable, justement proscrite de la comptabilité publique. Si cette déviation des principes sur lesquels repose notre organisation financière avait échappé à la sagacité de nos prédécesseurs, il faudrait savoir gré au département des Finances de l’avoir mise en lumière aujourd’hui, car, à coup sûr, le Parlement, soucieux d'assurer la correcte exécution des budgets, ne manquerait pas d'y mettre un terme. Mais la Cour persiste à croire, nonobstant les raisons qui lui sont opposées, que la compétence du ministre est renfermée par la loi dans des limites infiniment plus étroites, lorsqu'elle s’exerce parallèlement à la compétence du juge des comptes. |

Si dans certaines hypothèses exceptionnelles les deux juridictions peuvent, non se heurter, mais se

compléter l’une par l’autre, c’est lorsqu'elles ont à déterminer des responsabilités qui sont en principe étrangères au compte, mais qui se trouvent accidentellement engagées devant l'autorité chargée de le juger. Par exemple, la Cour n’a pas mission de surveiller les encaisses du Trésor et elle n’a pas davantage à intervenir dans les relations de comptable à comptable. Les responsabilités nées, en cours de gestion, de la garde des deniers ou des rapports du comptable supérieur avec ses préposés, doivent donc normalement lui échapper. Bien qu’elle ne soit juge que du compte présenté par son justiciable direct, elle n’hésite pas cependant à prononcer des débets à l’occasion des ces responsabilités spéciales toutes les fois qu’elle les saisit, soit en raison d'irrégularités connexes dans les opérations décrites en compte, soit par suite d’un déficit constaté en fin de gestion.

Mais ce sont là des débets d’une nature toute particulière et l’on ne saurait contester que l’appréciation des responsabilités encourues relève de l'autorité ministérielle, en tout état de cause, c’est-à-dire avant commeaprès règlement par le juge des comptes. Cela n’est pas douteux en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure: l’article 21 du décret du 31 mai 1862, fondé sur l’arrêté consulaire du 8 floréal an X qui a force de loi, autorise lés comptables à se pourvoir en décharge devant le ministre,

qui statue sauf recours au Conseil d'Etat. De même, aux termes de l’article 329 du 31 mai 1862, le comptable supérieur qui a soldé de ses deniers le déficit ou le débet d’un de ses préposés peut obtenir décharge du ministre des Finances, s’il est établi que le déficit ou le débet doit être attribué à des circonstances indépendantes de sa surveillance. Enfin l’article 351 contient des dispositions analogues pour le caissier-payeur central du Trésor.

En dehors de ces trois articles, qui visent des événements ne provenant pas du fait du comptable, et qui semblent reposersur une mêmeidéejuridique, la force majeure déjouant toute vigilance et exclusive de toute responsabilité, aucun texte ne déroge aux lois de 1807 et de 1852 et n'attribue compétence au ministre pour exonérer les justiciables de la Cour des débets qu’elle a prononcés contre eux dans le règlement de leurs comptes (1).

Du reste, c’est uniquement en vue de remboursements pour décharge de responsabilité en cas de force majeure, que le Parlement accorde chaque année un crédit au ministre des Finances, sur un chapitre du budget spécialement ouvert à cet effet (Ministère des Finances, chapitre CV. Remboursements pour décharge de responsabilité en cas de

1. Encore, l'application des articles 329 et 351 peut-elle faire naître certains doutes au point de vue de la question spéciale discutée ici.

force majeure). On peut donc se demander sur quels fonds le ministre pourrait imputer régulièrement la dépense, s’il lui plaisait, «en vertu des attributions ministérielles dont aucun texte ne limite l'étendue », d'autoriser le remboursement de débets judiciaires dans des cas autres que ceux prévus par la rubrique du chapitre CV (1).

Quant à l’usage que fait le ministre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’arrêté du8 floréal an X et par les articles du décret du 31 mai r862 qu’on peut croire dérivés de cet arrêté, son appréciation échappe à la Cour en tant que juridiction, puisque le juge des comptes ne suit pas l'exécution de ses arrêts. La Cour ne peut que signaler aux pouvoirs publics, par la voie de son rapport annuel, les décharges de responsabilité qui lui paraîtraient, soit quant au fond, soit quant à la forme, constituer une charge indüûment imposée au Trésor ou un empiétement sur les prérogatives du chef de l'Etat et sur les attributions du juge des comptes. C’est à ces divers titres qu’elle a relevé dans son rapport public sur 1894 le remboursement par l'Etat de moitié du débet prononcé par elle à la charge des sieurs Chauseix el Alquier-

1. Aujourd'hui chapitre CVIII. Ce chapitre a été créé au budget de 1891. Les dépenses qu'il prévoit étaient imputées antérieurement à titre de remboursements de sommes indûment perçues sur le chapitre des remboursements sur produits indirects et divers. Ï1 a paru à l'Administration et au Parlement que cette imputation n'était pas régulière.

Bouffard. La Cour avait compris qu’en s'appuyant, pour autoriser ce remboursement, sur l’article 364 du décret du 31 mai, le ministre entendait élargir la sphère de son action pour s’attribuer en dehors des cas prévus par les articles 21, 329 et 351 un droit de décharge illimité et faire de l’exception la règle. La réponse du département des Finances montre qu’elle ne s'était pas trompée. Mais cette réponse déplace et élargit singulièrement le débat. Ce n'est plus, nous l'avons vu, l’article 364 que le ministre invoque à l’appui de son droit, c’est «dans la nature même des pouvoirs ministériels » qu’il en voit le fondement. L'article 364 ne serait plus la source de sa compétence; il n’en serait que la reconnaissance et la confirmation explicite.

À cette argumentation, d'autant plus difficile à discuter qu’elle est plus vague, la Cour vient d’opposer les règles précises tracées par les lois de 1807 et de 1852. Elle pourrait ajouter, s’il en était besoin, que les décrets du 18 décembre 1869 et du 5 août 1882, qui ont déterminé les conditions dans lesquelles doit être poursuivi le recouvrement des débets, gardent un silence assez significatif sur le rôle du ministre en tant qu’arbitre définitif de la responsabilité pécuniaire des comptables mis en débet par arrêt de justice. Elle pourrait rappeler aussi que, sous l'empire de la loi du 28 pluviôse an III (16 février 1799) et de l’arrêté consulaire du 9 frimaire

an IX (20 décembre 1800), les arrêtés de débet du bureau de comptabilité, puis de la commission de comptabilité nationale, étaient exécutoires par euxmêmes, aussi bien que les arrêts de la Cour des comptes actuelle. Le bureau de comptabilité, organisé par la loi de pluviôse, poursuivait le recouvrement des débets par l'office d’un agent qui lui était attaché à cet effet; la commission de comptabilité nationale, par l'intermédiaire du Trésor public. L'article 4 de l’arrêté du 9 frimaire an IX est intéressant à citer et à rapprocher de l’article 13 de la loi de 1807.

« Art. 4. — Dans le cas où les comptables refuseraient ou différeraient soit de rendre leurs comptes à la commission de comptabilité nationale, soit d'en solder les débets et de lui en justifier aux époques prescrites par les lois et règlements, la commission décernera des actes déclaratifs et les adressera au ministre spécialement chargé de l'administration du Trésor public, auquel il est ordonné de faire poursuivre sans délai ni surséance, par l'agent du Trésor public, lesdits comptables, leurs héritiers et ayants cause, de la manière déterminée par

la loi. »

La Cour des comptes n’a été, sous une autre dénomination, que la commission de comptabilité nationale fortifiée et mieux armée pour le contrôle des finances publiques. Peut-on supposer un seul

oo instant que les rédacteurs de la loi de 1807 aient entendu accorder moins de force à ses arrêts qu'aux arrêtés de comptes rendus sous la législation antérieure ?

Pour compléter les observations qui précèdent, il reste un mot à dire de l’article 364 du décret du 31 mai, quelque diminuée que soit l'importance de son interprétation en raison du nouveau terrain sur lequel la réponse du ministre a entraîné la discussion. Cet article est ainsi concu :

«Art. 364. — En cas de rejet par la Cour des comptes de paiements faits sur des pièces qui né constatent pas régulièrement la dette ou la libération de l'Etat, l'Administration statue sur le recours à exercer contre la partie prenante ou le signataire du mandat et sur les mesures à prendre à l'égard du comptable. »

Le ministre voit dans ce texte une confirmation précise du droit primordial qu’il revendique, d’apprécier la responsabilité des justiciables de la Cour et de les décharger, le cas échéant, des condamnations prononcées contre eux.

La Cour des comptes, ne reconnaissant pas l’existence d’un pareil droit, n’en saurait voir la confirmation ni l’origine dans l’article 364. Cet article, emprunté à l'ordonnance de 1838 (art. 320), parle du recours à exercer contre la partie prenante ou le signataire d'un mandat rejeté de la dépense en

même temps que des mesures à prendre à l'égard du comptable. Il confie ses soins non au ministre, mais à l'Administration, c'est-à-dire aux services publics intéressés. Les ordonnances et les décrets sur la comptabilité publique ont un tout autre langage lorsqu'ils consacrent la juridiction ministérielle à l’effet de statuer sur les décharges de responsabilité. Dans les articles 21, 329, et 351, ce n’est pas l'Administration, collectivité indéterminée, mais bien le ministre qui est personnellement désigné comme l’autorité à laquelle les comptables doivent soumettre leur demande en décharge. Dans l’article 364, il n’est pas question de demandes en décharge, mais simplement de mesures à prendre, sur l'initiative de l'Administration elle-même, mesures qui, dès lors, ne peuvent être que des mesures d'exécution. Enfin les articles 21, 329 et 351 mentionnent le recours contentieux au Conseil d'Etat contre la décision ministérielle. L'article 364 n’en dit mot. Ces rapprochements sont caractéristiques et ne peuvent laisser aucune incertitude sur la portée d'un article de décret qui serait d’ailleurs sans force, ne se rattachant à aucun texte de loi, pour modifier les compétences qui sont d'ordre public et pour abroger partiellement la loi organique de 1807.

Le véritable sens de la disposition finale de l’article 364 ressort très clairement d’un arrêt du Con-

seil d'Etat en date du 26 décembre 1891 (affaire Lefas) (1) qui contient ce considérant :

« Considérant... qu’il appartenait au ministre, en présence du rejet par la Cour de paiements faits sur pièces ne constatant pas régulièrement la dette ou la libération de l'Etat, de statuer en vertu de l'article 364 du décret du 3r mai 1862

sur les mesures à prendre à l’égard des comptables pour le

reversement des sommes indûment payées. »

Cette interprétation de l’article 364 est en complet accord avec la jurisprudence du Conseil d'Etat statuant au contentieux. On lit en effet dans un arrêt du 24 février 1888 (affaire Chavassieu) (2).

« Considérant que, aux termes de la loi du 16 septembre 1807, les arrêts de la Cour sont par eux-mêmes exécutoires et que, d’autre part, à raison du caractère de ces décisions, il ne peut être satisfait à la loi et les comptables ne peuvent se libérer dela condamnation prononcée contre eux que par le paiement du débet mis à leur charge, sauf application, le cas échéant, de

J’article13 de la loi du 29 juin1852...»

Le commissaire du gouvernement, dans l'affaire Chavassieu, avait fait ressortir avec vigueur l'intérêt d'ordre public qui s’attache à l'exécution des arrêts de la Cour des comptes :

T1. Rec. arr. Gons. d'Et., p. 799.

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