Rec. arr. Cons. d'Et., p
Bodin 17
«. La Cour des comptes a pour mission de faire rentrer dans les caisses publiques tous les deniers qui n’en sont pas sortis conformément aux règles de la comptabilité publique et cette rentrée doit être effective, matérielle... Ses arrêts ne sont
pas simplement exécutoires : ils doivent être exécutés. »
A ces paroles si fermes et si justes, la cour n’ajoutera qu’une dernière réflexion. Sans doute, les législateurs de l’an III, de l’an IX et de 1807 se sont montrés rigoureux pour les agents chargés de la perception et de l’emploi des deniers publics, mais ils avaient leurs raisons pour cela, et ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait à bon escient. Ils ont imposé aux comptables publics une responsabilité plus inflexible que les responsabilités du droit civil, parce que la caisse du Trésor public, qui est celle de tous les citoyens, doit être encore plus inviolable que celle des particuliers. Ils ont voulu que cette responsabilité füt égale à toute &iminution irrégulière des encaisses et que la réparation correspondiît toujours exactement à la perte indûment subie par le Trésor. Une telle sévérité se justifie par les précautions multiples dont la comptabilité publique environne le maniement des deniers de l'Etat, précautions dont la combinaison est si forte, qu’en se conformant aux règlements les comptables assurent leurs opérations de recette et de dépense contre toute chance d’insécurité. D'ailleurs, la loi et la jurisprudence y ont
apporté un double tempérament : la loi, en donnant au chef de l'Etat le droit de remise gracieuse des débets ; la jurisprudence, en faisant une large application de l’arrêté consulaire du 8 floréal an X, qui prévoit le vol résultant de force majeure. Aller plus loin serait illégal et dangereux. »
A cette argumentation le ministre des Finances opposa une brève réplique, dont voici les termes :
« L'administration des Finances a longuement répondu à cette observation; elle ne pourrait que reproduire les arguments qu'elle a fait valoir à cette époque. La thèse qu'elle soutient, non seulement a été développée dans plusieurs avis du Conseil d’État, en date du 31 décembre 1893, du 3r juillet 1894 et du 19 décembre 1895, dont l’un est cité textuellement dans la réponse déjà faite à la Cour, mais encore se trouve confirmée par plusieurs arrêts du Conseil d'État jugeant au contentieux, parmi lesquels on citera les suivants :
4 septembre 1840 (Bricogne) (1) : « Considérant que la question de savoir si, à raison des circonstances, le montant des restes à recouvrer dont :il s’agit doit être mis et laissé à la charge du sieur Bricogne, est une question de responsabilité sur laquelle il n'appartient qu’à notre ministre des Finances de statuer, sauf recours par devant nous au Conseil d'État... »
7 février 1848 (Duflo) (2): « Considérant qu'aux termes de