Jbid., p
l’article 4 de notre ordonnance du 8 décembre 1832, c’est à notre ministre des Finances qu'il appartient de statuer sur les questions de responsabilité... »
10 novembre 1876 (Sicre) (1) : « Considérant qu'aux termes de l’article 21 du décret du 31 mai 1862, les comptables sont responsables des deniers publics qui sont déposés dans leurs caisses, et qu’en cas de vol ou de perte de fonds résultant de force majeure, il est statué sur leur demande en décharge par une décision ministérielle, sauf recours au Conseil d'État ; — considérant que les arrêts de la Cour des comptes, qui ont statué sur les comptes de gestion du sieur Sicre depuis le 1° janvier 1873 jusqu’au 8 avril 1874, date de la cessation de ses fonc— tions, et qui l'ont déclaré débiteur envers la caisse du lycée Louis-le-Grand, d’une somme de 65.109 fr. 60, ne sauraient faire obstacle à ce que celui-ci se pourvoie par application de l'article 21 du décret du 31 mai 1862, pour obtenir décharge de sa responsabilité. »
La Cour semble faire une confusion entre les remises gracieuses de débets et les décharges de responsabilité ; elle exprime la crainte que la procédure suivie par l'Administration ne soit susceptible de porter atteinte à l’autorité des arrêts de justice prononcés sur les comptes dont l’exécution serait ainsi subordonnée à l’agrément du ministre, et aux garanties que ce contrôle apporte au Parlement. Les remises gracieuses de débet, de même que le droit de grâce en matière criminelle, rentrent dans les attributions personnelles du chef de l’État, et les arrêts de la Cour des comptes, pas plus que ceux d’une