Ibid., p
Cour d'assises ou que les jugements des tribunaux correctionnels ne perdent de leur autorité lorsque le chef de l’État exerce son droit de grâce.
Il en est de même, mais pour un autre motif, en ce qui concerne les décharges de responsabilité qui constituent, non une faveur, mais la reconnaissance d’un droit.
Lorsque la Cour des comptes prononçant sur la régularité d’une recette ou sur la validité d’un paiement a mis un comptable en demeure de reverser les sommes qui, par suite d’un forcement en recette ou d’un rejet de dépense, font défaut dans sa caisse, ce comptable exécute l’injonction et donne satisfaction au contrôle judiciaire. Il peut ensuite, pour obtenir décharge de sa responsabilité, se pourvoir auprès du ministre auquel, suivant la jurisprudence de l'Administration corroborée par celle du Conseil d'État, il appartient de statuer. La décision du ministre porte donc sur une question différente de celle sur laquelle la Cour s’est prononcée, et ne saurait dès lors faire échec à l’autorité de l'arrêt de la Cour ».
Le ministre repoussait encore la théorie de la Cour des comptes dont les observations furent sans effet.’ Les comptables en cause demeurèrent partiellement dégagés de l'obligation de reversement que la Cour avait prononcée contre eux.
Depuis ce débat, le désaccord entre les deux auto-
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rités judiciaire et administrative n’a fait que s’accentuer. En matière de responsabilité des comptables des heurts se sont à nouveau produits entre la compétence du juge financier et celle du supérieur administratif.
Le 13 juillet 1899, la Cour rendit un arrêt dans lequel la responsabilité des comptables a été appréciée avec plus de sévérité par elle que par le ministre des Finances. D’après cette décision, lorsque le changement d'état civil d’une rentière viagère ou pension- naire de l’État a été révélé par un certificat de vie, le trésorier-payeur général est tenu d’en prendre note sur les registres permanents des arrérages payables dans son département et d'envoyer le titre à la direction de la Dette inscrite ; il doit surseoir à tout paiement tant que le droit au maintien de la pension n’a pas été reconnu par cette direction, et il est responsable des sommes qu’il payerait indûment, alors même que les certificats de vie délivrés pour les termes ultérieurs continueraient à faire mention de l’état civil ancien. Voici les termes de cet arrêt :
Cour des Comptes, 13 juillet 1899.— 2 Chambre.— Trésorier-payeur général du Lot, gestion 1896, 2° partie, au 31 mars.— M. Christophle, rapporteur; Liotard- Vogt, conseiller maître (x).
La Cour, — En ce qui concerne l’injonction faite au comp-