Rec. arr. Cons. d'Et., 1899, p. 82r
table par l'arrêt des 2 novembre 1898-10 janvier 1899, de rapporter la preuve du reversement de la somme de 25 francs, montant des arrérages pour le trimestre du 1°° décembre 1895 au 1° mars 1896 de l'indemnité viagère de 100 francs accordée à la veuve Naumille par reversibilité de la moitié d’une indemnité dont son mari décédé était titulaire comme victime du coup d’Etat du 2 décembre 1851 ;
Attendu que cette injonction se fonde sur ce quela veuve Naumille s'étant mariée avec le sieur Delbreil, ainsi que le constate le certificat de vie produit à l’appui du paiement des arrérages à l'échéance du 1e décembre 1895, avait perdu ses droits à pension à partir du 30 octobre 1895, date de son second mariage ; qu'elle énonce que, sans doute, le paiement à l’échéance du 1° mars 1896 a été appuyé d’un certificat de vie portant que la veuve Naumille n'était pas remariée, mais que cette fausse mention ne pouvait couvrir le comptable, la déclaration de convol en secondes noces renfermée dans le premier desdits certificats n’en restant pas moins acquise et ayant dü entacher, à ses yeux, tout certificat de vie postérieur établi dans des termes différents, d’où la conséquence que le sieur Pépin, qui avait déjà reversé en vertu d’un précédent arrêt de la Cour la somme de 8 fr. 65 représentant les arrérages courus du 30 octobre au rer décembre 1895, était tenu de reverser, en outre, la somme de 25 francs indûment payée pour les arrérages du trimestre au rer mars 1896 :
Attendu qu'il résulte du bordereau établi à la date du 29
mai 1899, en réponse à l’arrêt provisoire susvisé du 10 jan-
vier 1899, que le comptable n'a pas satisfait à ladite injoncton ;
Attendu que la preuve du renversement prescrit par la Cour ne lui a pas été rapportée ;
Considérant que les obligations des comptables en matière de paiement des arrérages de pensions de veuve ont été expressément déterminées par les instructions et circulaires des directions de la Comptabilité publique et de la Dette inscrite ; | Qu'en effet, dès le 1% janvier 1811, une instruction générale prescrivait à tous les comptables d'exiger que les certificats de vie délivrés à des femmes fissent mention de leur qualité présente de célibataire, femme, veuve non remariée ou remariée à un Français, et leur interdisait, au cas où cette qualité ne serait pas conforme à celle portée dans l'extrait d'inscription, de procéder à un paiement quelconque jusqu’à ce que la partie eût justifié au Trésor de la nouvelle qualité prise par elle dans son certificat de vie(instructions du payeur central dela Dette publique et du directeur généralde la Comptabilité publique du 31 janvier 1880 et du r0 juin 1882) ; que, pour assurer l'exécution de ces prescriptions, une circulaire de la direction de la Dette inscrite en date du 20 avril 1853, et plus tard le règlement des finances du 26 décembre 1866 {art. 95 et suivants) ont institué à la Trésorerie générale de chaque département des registres, dits permanents, où doivent être portés tous les rentiers viagers et pensionnaires de l'Etat dont les arrérages sont payables dans le département, et ont expressément interdit aux agents chargés de la dépense d'effectuer aucun paiement à d’autres titulai-
res que ceux inscrits sur ces registres dont un ensemble de
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mesures administratives assure la concordance parfaite et continue avec les documents de la direction de la Dette inscrite ; que deux circulaires de cette direction, en date des 6 février 1889 et 1° février 1893, prescrivent aux trésoriers généraux d'indiquer sur les registres permanents, entre autres mentions, « tout ce qui a trait à la position actuelle des parties », lesquelles sont, d’après la seconde de ces circulaires « les titulaires de rentes et pensions de toutes catégories » ;
Attendu que le certificat de vie, soit de la tête sur laquelle repose la rente viagère, soit du titulaire de la pension ou dotation, est en quelque sorte le pivot de cette organisation protectrice des intérêts du Trésor, puisque seul il indique l’état civil du pensionnaire au jour du paiement à l'appui duquel il est obligatoirement produit ; qu'ainsi s'explique l’insistance mise par la direction de la Dette inscrite et par la direction générale de la Comptabilité publique à recommander aux comptables par des instructions réitérées de veiller à ce que les certificats de vie constatent toujours l’état civil des pensionnaires tel qu'il existe au moment du paiement des arrérages ; que parmi ces circulaires, celle du 25 novembre 1882, émanée dela direction générale de la Comptabilité publique, a trait spécialement aux indemnités viagères de victimes du coup d'Etat de décembre: 8517, et qu'après avoir rappelé aux comptables l’obligation pour eux de subordonner le paiement des arrérages à la production d’un certificat constatant que les veuves titulaires de ces pensions ne sont pas remariées, elle ajoute : « la responsabilité des comp-
tables serait directement engagée par l’omission de cette men-
tion » ;
Attendu que pour être mise en mesure soit de supprimer complètement l’extrait d'inscription, soit seulement de le remplacer par un autre, selon que le changement d'état civil entraînerait ou non l'extinction de la pension, la direction de la Dette inscrite a adressé à tous les trésoriers-payeurs généraux, à la date du 4 décembre 1869, lesinstructions suivantes : « Toutes les fois que vous serez informé qu’une veuve a convolé en secondes noces, vous vous abstiendrez de tout paiement et vous inviterez la pensionnaire à adresser au Ministère des Finances (direction de la Dette inscrite) une expédition de son acte de mariage ainsi que son certificat d'inscription qui lui sera renvoyé après régularisation, s’il y a lieu : » que, postérieurement, pour plus de garantie, il a paru nécessaire, au lieu de se reposer sur les parties du soin de renvoyer l'extrait d’inscription, d'obliger les trésoriers-payeurs généraux à effectuer eux-mêmes cet envoi ; que tel a été l’objet d’une nouvelle circulaire de la direction de la Dette inscrite, en date du 14 juin 1884, dont les prescriptions sont rappelées et confirmées dans celle du 6 février 1889 ;
Attendu que de tout ce qui précède il résulte avec évidence que le comptable, au moment où lui était présenté le certificat de vie à l'appui du paiement des arrérages à l'échéance du 1er décembre 1895 et constatant le mariage de la veuve Naumille, était dans l'obligation de reproduire sur son registre permanent le changement d'état de la pensionnaire et de renvoyer à la direction de la Dette inscrite l’extrait d'inscription dont les énonciations avaient cessé d’être conformes avec les
pièces produites pour le paiement ;
Que le sieur Pépin, en négligeant de se conformer à cette obligation, assumait incontestablement la responsabilité de tout paiement qui serait employé dans ses comptes äu profit de la veuve Naumille, postérieurement à la présensation du certificat constatant la déchéance de son droit ; qu’il a donc encouru la charge tant du paiement de 25 francs, effectué à l’échéance du 1° mars 1896, que de celui de 8 fr. 65 à l'échéance du 1er décembre 1896 et dont le reversement a été justifié devant la Cour ;
Statuant par arrêt définitif : Ordonne ce qui suit : 1°..., 2° La somme de 25 francs, montant du paiement susvisé effectué le x1 mars 1896, laquelle est comprise dans celle de 17.154.701 fr. 63 provisoirement allouée par arrêt du 2 novembre 1897, est rejetée de la dépense ; en conséquence, le sieur
Pépin est constitué en débet de ladite somme de 25 francs,
La divergence de vues qui sépare la Cour et le ministre a encore été marquée, et très nettement, par l’arrêt du 11 mars 1902, rendu à propos d’une nouvelle irrégularité de paiement concernant la même pension. Comme, aux termes de la loi, la veuve d’une victime du coup d'Etat de 1851, titulaire d’une pension du chef de son mari, perd son droit à pension si elle contracte un nouveau mariage la Cour rejette, par cet arrêt, le paiement des arrérages fait sur production d’un certificat de vie qui mentionnait le nouveau mariage : c’est l’application naturelle des
règles de comptabilité publique. Mais elle rejette également le paiement d’arrérages fait ultérieurement par le même comptable, alors même que ce paiement est appuyé par un certificat de vie qui constate mensongèrement que la titulaire n’est pas remariée. Elle estime que ce certificat ne peut faire disparaître, aux yeux du comptable, le désaccord précédemment établi devant lui entre la qualité présente de la pensionnaire remariée et la qualité de veuve portée sur l'extrait d'inscription. A cette décision, sévère mais équitable, il est intéressant d’opposer la défense du comptable. Celui-ci avait résisté à l’injonction provisoire de reversement en faisant valoir notamment (1) :
1° Qu'il est de règle, au Ministère des Finances, lorsqu'il s’agit d'apprécier la responsabilité d’un comptable en matière de paiement d’arrérages, de considérer isolément chaque paiement et de ne meitre à la charge du comptable que ceux de ces paiements qui sont appuyés sur des certificats de vie irrégulièrement établis ou contenant des indications suffisantes pour permettre aux payeurs de reconnaïitre que les arrérages ne sont pas, en réalité, dus au Trésor;
2° Que la Cour ne peut se prononcer que sur les