‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 119 sur 145 · lèec. jurispr. Cour des Comptes, 1902, p. 22. — Note · texte numérisé non relu

lèec. jurispr. Cour des Comptes, 1902, p. 22. — Note

pièces soumises à son contrôle ; que, s’il résulte du rapprochement de ces pièces avec d'autres justifications antérieurement produites que lesdites pièces sont défectueuses, la Cour ne peut se fonder sur cette circonstance pour rejeter la dépense; qu’il lui appartient uniquement d’en référer au ministre des Finances, seul juge, en pareil cas, de la question de savoir si le comptable mérite ou non une peine disciplinaire à raison de la négligence commise;

3° Que par décision du 19 décembre 1898, le ministre des Finances, en fixant le débet de la pensionnaire et en statuant administrativement sur la responsabilité subsidiaire du payeur, n’avait pas mis à sa charge le paiement ultérieurement rejeté par l'injonction provisoire.

La Cour, en prononçant le rejet définitif de la dépense, a reconnu une fois de plus la différence qui sépare, à son sens, l’apurement des comptes de l'Etat par le juge financier et l'appréciation administrative des responsabilités diverses par le ministre des Finances. Voici son arrêt :

Cour des comptes, 11 mars 1902. — 2° Chambre. —Le sieur Favalelli, trésorier-payeur général du département du Lot,

gestion 1900, 2e partie.

La Cour.—- Vu le compte des recettes et des dépenses effec-

tuées par le sieur Favalelli, trésorier-payeur général dans le

département du Lot, pendant l’année 1900, ledit compte formant la deuxième partie du compte de gestion de ladite année.

Vu les pièces justificatives et documents produits à l'appui ;

Vu l’article 24 de la loi du 22 juin 1854 et le décret du 12 août suivant;

Vu le décret du 31 mars 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu les lois etrèglements relatifs à la comptabilité des trésoriers-payeurs généraux, notamment l'instruction générale du ministre des Finances du 20 juin 1859 et le décret du 21 novembre 1865 ;

Vu les lois de finances des exercices 1900 et antérieurs;

Vu l'arrêt du 11 mars 1901 sur le compte des opérations complémentaires de l'exercice 1899, effectuées pendant l’année 1900, ledit compte formant la première partie du compte de la gestion 1900 ;

Vu l'arrêt du 28 janvier 1901 sur la compte de la gestion 1899 (2e partie);

Ouï, en leurs rapports et observations, MM. Fichau, audi-

teur-rapporteur, et Biollay, conseiller maître ;

Ordonne ce qui suit :

En ce qui concerne l’injonction n° 4 sur la gestion 1897, qui prescrivait de rapporter la preuve du versement de la somme de 25 francs, montant des arrérages payés à l'échéance du

1° mars 1897, au nom de Vialens, Marie, veuve Naumille, sur

Lo l'indemnité viagère de 100 francs, n° 30158, dont elle était titulaire en qualité de veuve de victime du 2 décembre ;

Ladite injonction continuée par arrêt du 28 janvier 1901 dans les termes ci-après :

« Considérant qu'il n’est pas contesté par le comptable que le certificat de vie produit par la partie pour obtenir le paiement des arrérages à l'échéance du 1°" septembre 1806 et portant la mention « dame Vialens, veuve Naumille, femme Delbreil, citoyen français », ait établi nettement que la veuve Naumille avait contracté un nouveau mariage à raison duquel, conformément à l'interprétation donnée par le ministre de l’Intérieur et relatée dans la circulaire de la comptabilité publique du 25 novembre 1882, elle était déchue de son droit ;

Qu'en effet il est justifié du reversement par le comptable des arrérages indûment payés pour ladite échéance ;

Considérant qu'aux termes de l'instruction du 1° janvier 1811, applicable aux pensions de toute nature, si la qualité présente de célibataire, femme ou veuve non remariée ou remariée, mentionnée par le certificat de vie, n’est pas conforme à celle qui est portée dans l'extrait d'inscription, il n’est procédé au paiement que quand la partie a justifié au Trésor de la nouvelle qualité prise par elle dans son certificat de vie ;

Attendu qu’en ce qui concerne la veuve Naumille, femme Delbreil, la preuve que cette conformité avait cessé ayant été

fournie au comptable par le certificat susvisé, il devait être fait application des prescriptions de l'instruction du 1°" janvier 1811 ; que les obligations qui s’imposent aux trésoriers-

payeurs généraux en cas de convol d’une veuve pensionnaire en

26e deuxièmes noces ont été rappelées par la circulaire de Ja Dette inscrite du 4 décembre 1869 ;

Attendu que la présentation postérieure d’un certificat de vie mensongèrement libellé ne pouvait faire disparaître aux yeux du comptable le désaccord précédemment établi devant lui entre la qualité présente de la titulaire remariée et la qualité de veuve portée dans l'extrait d'inscription ;

Attendu que le comptable ne saurait prétendre que dans ces conditions une telle pièce fût capable de constituer la justification valable du paiement effectué par lui des arrérages échus au 1° mars 1897 ; qu'en conséquence la contestation qu’il a fait valoir ne saurait être admise à sa décharge par la Cour ; »

Vu les réponses et explications présentées au bordereau établi par le trésorier-payeur général, en date du 10 septembre 1901,

ensemble les pièces à l'appui ;

Considérant que la doctrine qu'il invoque pour se défendre d'avoir à effectuer le versement prescrit ne tendrait pas à moins qu'à mettre en doute le droit qui appartient à la Cour de reconnaître si les justifications dont a disposé le comptable ont été de nature à le prémunir contre des paiements préjudiciables au Trésor ;

Considérant que les motifs sur lesquels est fondé l'arrêt du 28 janvier 1go1 et qui ont été ci-dessus rappelés doivent être maintenus ainsi que la charge imposée par suite au comptable ;

Vu les conclusions du Procureur général de la République ;

Le paiement de la somme de 25 francs, montant des arrérages à l'échéance du 1° mars 1897 de l'indemnité viagère de 100 francs, n° 30158, susvisée, est définitivement rejeté et en conséquence, le comptable est constitué débiteur de ladite somme envers le Trésor ;

Et il est sursis à la décharge du comptable pour sa gestion

pendant l’année 1897.

Il est nécessaire de citer un dernier arrêt de la Cour des comptes pour connaître complètement sa jurisprudence sur la question qui nous occupe. Cet arrêt, du 15 novembre 1904, a été rendu en conséquence de l’arrêt du Conseil d'Etat du r° juillet de la même année que nous avons cité plus haut. Rappelons qu’il y avait eu quinze années de cumul prohibé : devant la bonne foi du pensionnaire et l’importance des sommes indûment perçues, le Conseil d'Etat l’a déchargé, par cet arrêt, de l'obligation de reverser. La Cour a mis alors ce reversement à la charge du comptable, estimant que le cumul résuitait d’une faute de service, par un arrêt très important pour notre matière et qui accentue le désaccord de la Cour et du ministre des Finances sur l’étendue de leurs propres compétences. En voici les termes :

Cour dés comptes, 15 novembre 1904. — 2 Chambre. — Le sieur Duphénieux, trésorier-payeur général de la Marne, gestion 1902, 2e partie, au 31 décembre.

Bodin 18

La Cour, — Vu les arrêts provisoires en date des 30 novembre 1903 et 3 mai 1904 ;

Sur les comptes rendus par le sieur Duphénieux, trésorierpayeur général de la Marne, pour sa gestion 1902 du 1° janvier au 31 décembre 1902, date de la cessation de ses fonctions en ladite qualité ;

Vu les justifications et documents produits en exécution desdits arrêts ;

Ouï, en leurs rapports et observations MM. Guerlet, conseiller référendaire et Clauzel, conseiller maître ;

Statuant par un troisième arrêt provisoire,

Ordonne ce qui suit :

Les deux injonctions continuées par les arrêts des 23 novem-

bre 1903 et 3 mai 1904, Savoir :

1° L'injonction n° 4 prononcée par l'arrêt du 26 novembre 1901, sur la gestion 1900, 2e partie, et transformée par l'arrêt du 26 décembre 1902, laquelle prescrivait de rapporter la preuve du reversement de quatre trimestres de la pension militaire indûment payés au sieur Nivaggioni, portier-consigne, à raison de 838 francs par an, pendant l’année 1900 ;

2° L'injonction n°1 de l'arrêt du 26 décembre 1902, qui prescrivait de rapporter la preuve du reversement des trois trimestres de la même pension payés au même Nivaggioni, les 1e mars, 1° juin, et1°* septembre 1901 ;

Attendu que le pensionnaire avait cumulé indûment cette

pension avec un traitement militaire de portier-consigne, cumul interdit par la loi du 28 fructidor an VIL, article 4 :

Sont continuées de nouveau,

Attendu que le comptable se borne à produire, en réponse à ces injonctions, un certificat du directeur de la Dette inscrite, suspendant le paiement des arrérages de la pension militaire du sieur Nivaggioni à compter du 1° septembre r9o1;

Attendu que si le certificat est de nature à donner l’assurance que l’irrégularité relevée par la Cour ne se reproduira plus à l’avenir, il ne dégage en rien la responsabilité du comptable qui l’a commise ;

Attendu que ledit certificat se réfère à une décision rendue par le conseil d'Etat le 1° juillet 1904, décision qui a annulé l'arrêté du ministre des Finances du 31 mai 1902, déclarant le sieur Nivaggioni débiteur envers le Trésor de la somme de 13.098 fr. 4o, montant des arrérages de la pension qu'il avait indûment touchés depuis le 1 4 janvier 1886, date de son entrée en fonctions en qualité de portier-consigne ;

Que la décision du Conseil d'Etat a pour eflet de dégager le fonctionnaire de l’obligation de reverser les arrérages dont il avait été constitué débiteur, mais qu'elle est absolument étrangère à la question de la responsabilité du trésorier-payeur général, qui ne peut être engagée que devant le juge des comptes ;

Qu'en effectuant le paiement d’une pension que le titulaire cumulait avec sa solde militaire, alors que le comptable était averti de ce cumul par une mention portée sur les pièces justificatives, celui-ci a incontestablement engagé sa responsabilité

puisqu'il y avait incompatibilité aux termes de la loi et que le

préjudice causé à l'Etat résulte d’une faute de service ainsi que le constate expressément la décision du Conseil d'Etat ;

Il est en conséquence enjoint au comptable de rapporter, dans le délai de deux mois à dater de la notification du présent arrêt, la preuve du reversement des arrérages indûüment payés par lui et le sursis à sa décharge sur les gestions de 1900, rgor

est, par suite, maintenu.

C’est dans des cas analogues que le ministre a cru pouvoir alors intervenir et atténuer la rigueur de la décision de la Cour par une décharge de responsabilité, lorsque toutefois les circonstances en permettaient l’application. Dans l’espèce présente, le Conseil d'Etat avait trop nettement affirmé la faute de service pour que le ministre ait pu prendre une pareillemesure. Pour en juger l'opportunité, ilne peut examiner la conduite du comptable qu’au point de vue administratif. Son pouvoirestdonc très restreint. Ce n’est plus lappréciation de la justification de la dépense, de la validité et de la régularité des pièces justificatives : en cette matière la Cour est la maîtresse sans recours possible pour décharge de responsabilité. C’est la constatation que les faits irréguliers ont été indépendants de la volonté et de la vigilance du comptable, qu’il y a eu vol, force majeure ou circonstances que le comptable n’a pas été en mesure de prévenir. Voilà des cas limités pour lesquels la décharge de responsabilité est fort sagement prévue.

Par le jeu des règles de la comptabilité publique, le comptable peut être condamné à des reversements, en dehors de toute faute personnelle. La décharge vient alors effacer l’iniquité provisoire qui résulte de l’arrêt. Dans la certitude que cette situation est temporaire, la Cour des comptes, ne connaissant que les faits comptables, est conduite à une application sévère de la loi.

Son arrêt des 16 et 23 janvier 1906 (affaire Nicolle) (1) en est un exemple. S'appuyant sur l'article 10 du décret du 31 mai 1862 — aux termes duquel aucun paiement ne peut être fait qu’au véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement d’un service fait — elle a refusé d’admetire dans la ligne de compte des paiements effectués sur pièces régulières en apparence, mais reconnues fausses ultérieurement par décisions judiciaires ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Elle a considéré qu'à défaut du service fait, il ne pouvait exister aucun véritable créancier et que de faux acquits ne pouvaient avoir un caractère libératoire ni servir de base à une allocalion de dépense.

Cette jurisprudence a été consacrée le 12 juillet 1907 (2) par le Conseil d'Etat auquel le minis-

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