‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 120 sur 145 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

tre des Finances avait demandé l’annulation, pour violation de la loi, de l'arrêt précité de 1906. En déclarant légal le rejet par la Cour des pièces dont le caractère fictif et frauduleux avait été reconnupar l'autorité judiciaire, le Conseil réserva toutefois le droit pour le comptable de former devant le ministre une demande en décharge de responsabilité pour les faits qu’il n’aurait pu prévoir ou empêcher. Voici d’ailleurs les termes de cet arrêt:

Considérant que par son arrêt, en date du 23 janvier 1906, la Cour des comptes a rejeté du compte du sieur Nicolle, trésorier- payeur général du département de la Corse, une dépense de 54, 718 fr. 20, payée au vu de pièces de dépenses fictives et d’acquits faux ; que le ministre des Finances demande l’anulation dudit arrêt par le motif qu'il a violé l’article 18 de la loi du 16 septembre 1807, en tant qu'il a refusé les paiements faits sur des pièces de dépense régulières en apparence, dont il n’appartenait pas à la Cour de vérifier la sincérité ;

Considérant que si l’article18 précité de la loi du 16 septembre 1807, interdit à la Cour de refyser aux payeurs l’allocation de paiements par eux faits sur ordonnances revêtues des formes prescrites et accompagnées des pièces exigées, cette disposition a uniquement pour objet d'empêcher quil soit porté atteinte à l'indépendance de l’ordonnateur, et qu'elle ne saurait avoir pour effet d'empêcher la Cour, chargée de juger et d’apurer les comptes des comptables publics, de rejeter de ces comptes des pièces de dépense qui ont procuré frauduleusement le paiement de sommes ne correspondant à aucun service fait, alors que le caractère fictif de ces pièces a été reconau par les autorités compétentes ; que si les auteurs, co-auteurs ou bénéficiaires de faux constatés se trouvent dans le cas

d’être déclarés comptables de fait, l'éventualité de cette déclaration ne peut faire échec au droit de la Cour de’ rejeter du compte du trésorier-payeur général, des dépenses pour lesquelles la justification doit être réputée comme non existante ;

Considérant que les paiements faits par le sieur Nicolle ou ses subordonnés ont été jusqu’à concurrence de 54.718 fr. 20 effectués au vu de pièces et d’acquits reconnus faux par l’autorité judiciaire, qu’ainsi ils devraient être rejetés du compte du sieur Nicolle ;

Considérant d’ailleurs que le rejet par la Cour de ses dépenses du compte du comptable ne fait pas obstacle au droit de ce dernier de former devant le ministre, sauf recours devant le Conseil d'Etat, conformément à l’article 21 du décret du 31 mai 1862, une demande en décharge de responsabilité, à raison des faits qu'il n’aurait pu prévoir ou empêcher ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des Finances n’est pas fondé à demander l'annulation, pour violation de la loi, de l’arrêt attaqué ;.. (Rejet).

M. Romieu, commissaire du Gouvernement, a présenté sur cette affaire, et dans le sens de l’arrêt, de longues et savantes conclusions qui forment un véritable traité de droit comptable. Ii y précise dans les termes suivants le rôle des deux juridictions en matière de comptabilité.

« La loi du 16 septembre 1807, en créant la Cour des comptes pour statuer sur les comptes des comptables, a laissé subsister le droit pour le ministre des Finances, avec recours au Conseil d'Etat, de prononcer sur la responsabilité des comptables ; le décret du 31 mai 1862 l’a expressément prévu dans

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