‹ Législation et Jurisprudence du CumulChapitre 121 sur 145 · PONS · texte numérisé non relu

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ses articles 21, 329, 35r. Il a donc fallu concilier et combiner ces deux juridictions et la jurisprudence est ainsi fixée en ce qui concerne les comptables en dépenses (x): le juge du compte est compétent pour tout ce qui concerne les éléments matériels du compte, «la ligne de compte » ; le juge administratif de droit commun (Conseil d'Etat après décision du ministre des Finances) examine les éléments extérieurs à la ligne de compte, la conduite du comptable et sa responsabilité, les déficits de caisse, les circonstances de force majeure qui peuvent entrainer la décharge du payeur, même s’il y a irrégularité dans le compte.

Ces deux juridictions sont parallèles et indépendantes. Toutefois s’il y a eu un arrêt de quitus rendu par la Cour des comptes, le ministre des Finances ne peut déclarer le comptable en débet pour une dépense reconnue valable par la Cour, car ce serait violer la chose jugée (arrêts du Conseil d'Etat du 19 mars 1823, affaire Delamarre (2) et du juillet 1853, affaire Guibert) (3) ; il ne peut plus y avoir lieu à revision du compte que par le juge des comptes lui-même. Les arrêts cités quelquefois en sens con-

1. Les comptables en dépenses sont les seuls en cause dans notre matière.

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