Rec. arr. Cons. d’Et., p
SAUHDIT RD. 780.
traire : 4 septembre 1840, affaire Bricogne (1), et 7 février 1848, affaire Duffo (2), sont contestables : en tous cas, ils ne visent que des comptables en recette ; l'arrêt Guibert de 1853 qui leur est postérieur, a définitivement tranché la question pour les comptables en dépense. Mais si la Cour a rejeté une dépense, le ministre des Finances peut exonérer le comptable de sa responsabilité (arrêt du ro novembre 1876, affaire Sicre) (3); c’est le cas normal d’exercice des pouvoirs du ministre des Finances et de lajuridiction du Conseil d'Etat sur les décharges de responsabilité.
Ces deux juridictions ne s’exercent pas nécessairement dans un ordre déterminé. En général, la Cour des comptes statue d’abord sur le compte, et lorsqu’elle a écarté certaines dépenses qui, dès lors, restent à la charge du comptable, celui-ci forme une demande de décharge s’il y a lieu. Mais il peut se faire que le comptable ait pris l'initiative de rejeter de son compte une dépense reconnue mal payée, ou que l’administration des Finances, éclairée sur le caractère fictif d’une pièce de dépense, lui enjoigne de la retirer du compte. Dans ce cas, le compte ne