Ibid., p
portera pas trace de la dépense, et la Cour n’aura pas à en connaître ; le comptable s’en trouvera donc chargé tant qu’il n’aura pas obtenu décharge du ministre des Finances, et le ministre pourra être amené à statuer sur la demande en décharge avant même que la Cour des comptes n’ait statué sur le compte. C’est ce qui a été reconnu implicitement par un arrêt du Conseil d'Etat du 18 décembre 1903 (département de la Drôme) (1) et de la façon la plus nette par le commissaire du Gouvernement dans ses conclusions sur cette affaire.
D'une manière générale, en ce qui concerne les dépenses, la situation du comptable devant ces deux juridictions est la suivante : la Cour, pour juger le compte, étant amenée à examiner sile paiement de la dépense est régulier, peut admettre ou rejeter la dépense portée au compte. Si elle admet la dépense le comptable ne peut plus encourir de responsabilité à cet égard, sauf revision du compte par la Cour elle-même, et la juridiction administrative du droit commun n’a plus à s'exercer ; si la Cour rejette la dépense comme irrégulière, cette dépense est définivement exclue de la ligne de compte, mais il n’en résulte pas que la responsabilité du comptable soit définitive : celui-ci aura en effet la ressource de former une demande en décharge devant le ministre et