Décret du 31 mai 1862, art. 21, 329 et
parfaitement et n’a jamais donné lieu au moindre désaccord entre les deux autorités. Or, ces cas de responsabilité se rattachent tous à une même idée, celle de la force majeure. Qu’une effraction ait permis la disparition de deniers publics, malgré l’exercice rigoureux des surveillances prescrites, il y a force majeure. Qu’un comptable subordonné, par une manœuvre frauduleuse, ait soustrait des deniers publics avec assez d’habilité pour que son chef, justiciable de la Cour, n’ait pu le découvrir, ou encore qu’il se soit enfui, il y a force majeure, etc. Et dans tous ces cas, le ministre, appréciant la responsabilité des comptables, les décharge totalement ou partiellement des débets prononcés par la Cour. Ces sommes, rendues alors aux comptables, sont prises sur les crédits ouverts au chapitre spécial des « décharges de responsabilité pour cas de force majeure ». Il suffirait, à notre avis, d'élargir la conception de la force majeure pour mettre fin à la discussion.
Le ministre reconnaîtrait facilement qu'il est incompétent à l'égard des opérations financières des comptables. La Cour garderait donc sa compétence pour l'appréciation de la responsabilité des comptables. Elle prononcerait là-dessus, comme elle le fait déjà, souverainement, mais ne craindrait plus que les décisions du ministre vinssent annuler ses arrêts. Le ministre, en effet, revendique aussi l'appréciation de
la responsabilité des comptables.Elle lui serait accordée, en ce sens que toutes les fois qu’un comptable, condamné à un reversement par la Cour, ne saurait, à ses yeux, être équitablement rendu coupable de la perte des fonds, il pourrait prononcer une décharge de responsabilité pour cas de force majeure. Voici un exemple: Si des mandats faux ont été dressés avec tant d’habilité que le vol n’a été reconnu que plusieurs années après leur fabrication et si des comptables de bonne foi ont opéré des paiements sur ces pièces dont la fausseté était ainsi dissimulée, on peut dire qu'il y a eu force majeure ; des décharges de responsabilité peuvent être prononcées pour cette raison et affectées au chapitre qui les prévoit. Or, c’est là précisément l’espèce qui a fait naître le débat entre la Cour et le ministre. Si le ministre avait répondu à la première observation de la Cour en soutenant l'assimilation du cas discuté au cas de force majeuré, il semble bien que celle-ci aurait été satisfaite. En effet, elle a moins combattu les décisions du ministre que la théorie qu’elles représentaient. Si cette théorie disparaît, elle admettra volontiers les remboursements des sommes qu’il serait inique de laisser à la charge des comptables. Et le ministre ne prononcerait de décharge que dans les cas, limitativement énumérés, où la force majeure largo sensu pourait être invoquée.
Nous sommes d'accord avec la logique : il ya
concordance étroite, relation de cause à effet entre la faute et la responsabilité ; il y a incompatibilité entre l’idée de force majeure et celle de faute : donc il ne peut y avoir à la fois cas de force majeure et responsabilité,
Nous trouvons de plus un appui juridique dans les articles 1147 et 1148 du Code civil qui prévoient la force majeure comme une cause d’inexéculion des contrats ne pouvant être imputée au débiteur. Transportée dans le droit administratif, cette excuse s’applique au comptable qui, pour la même cause, n’a pu assurer la régularité des recettes et des dépenses. Au surplus, les crédits annuellement ouverts en vue des décharges par suite de force majeure prouvent que des cas d’irresponsabilité sont admis en faveur des comptables.
Mais encore faudrait-il, pour que notre solution fût possible, que le ministre des Finances renonçât à sa théorie d’un pouvoir illimité.
Cas de cumuls prohibés relevés depuis 1871 par la Cour des comptes et signalés par référés aux dif-
férents départements ministériels.
MINISTÈRE DES FINANCES
Pensions civiles. — Cumul de pension civile avec un trai-
tement d'activité dans un service différent. Cumul permis seulement jusqu'à concurrence de 1.500 francs : 30 novembre 1884, 3o juin 1886, 14 septembre 1889, 17 décembre 1889, er mars 1890, 2 octobre 1890, 24 novembre 1890, 18 mars 1891, 21 décembre 1891, 24 février 1894, 6 mars 1894, 14 avril
Pensions militaires de la guerre. — Cumul de pension militaire avee traitement civil d'activité. Les titres depension doivent énoncer les conditions dans lesquelles la pension a été obtenue : 6 août 1890.
Cumul de pension et de supplément de pension militaire avec un traitement militaire d'activité : 19 mai 1893.
Cumul de pension et de supplément de pension avec une rétribution en qualité d’employé aux écritures des services administratifs : 4 décembre 1893.
Pensions militaires de la marine. — Cumul de pension militaire avec traitement militaire d'activité : 26 février
Suppléments de pensions militaires. — Cumul de suppléments de pensions militaires avec des traitements civils d’ac-
tivité ou avec des débits de tabacs : 17 mars 1893.